251 TRIBUNAL CANTONAL LN12.020975-140568 105 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 8 mai 2014 _____________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : M. Perrot et Mme Courbat Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 8, 276 al. 1, 450 et 454 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 1er octobre 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant A.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 1er octobre 2013, adressée pour notification le 19 février 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale de M.________ sur A.________ (I), renoncé en l’état à instituer une mesure de protection en faveur du prénommé (Il), rejeté la requête formulée le 15 mai 2013 par M.________ tendant à l’octroi d’une indemnité pour couvrir le dommage subi suite au placement d’A.________ et de pleins dépens (III), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IV) et mis les frais de la cause, par 400 fr., à la charge de M.________ (V). En droit, les premiers juges ont rejeté la requête de M.________ tendant à l’octroi d’une indemnité pour couvrir le dommage résultant des dernières semaines de placement d’A.________ au motif que cette question ne relevait pas de leur compétence dès lors qu’ils agissaient en qualité d’autorité de protection de l’enfant. Les magistrats précités ont également refusé d’allouer de pleins dépens à M.________. Ils ont considéré qu’en tant que seule débitrice de l’obligation d’entretien à l’égard de son fils, elle devait assumer les conséquences des actes de ce dernier, qui avait déclenché la procédure par ses propos. B. Par acte du 21 mars 2014, M.________ a recouru contre cette décision en concluant principalement à la réforme des chiffres III et V du dispositif en ce sens qu’une indemnité de 2’250 fr. et des dépens de première instance à hauteur de 15’120 fr. lui soient alloués, les frais de la cause étant intégralement laissés à la charge de l’Etat, et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a joint un bordereau de quinze pièces à l’appui de son écriture.
- 3 - C. La cour retient les faits suivants : A.________, né le 30 avril 2002, est le fils de M.________. Le 31 mai 2012, le Service de protection de la jeunesse (ciaprès : SPJ) a placé d’urgence A.________ au foyer de Meillerie, se fondant sur le signalement émis par l'Etablissement scolaire d’Entrebois. Il ressort de ce document, établi par le docteur [...], Chef du service de santé des écoles, que le 31 mai 2012, A.________ a déclaré à l'infirmière scolaire que sa mère le frappait avec des instruments de cuisine, le laissait seul à midi et l'avait menacé de lui fermer la porte du domicile et de le laisser à la rue. L’enfant ne portait pas de traces de coups mais était très ému, au bord des larmes. Par courriel du 1er juin 2012, le SPJ a informé le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) qu’il avait rencontré M.________ et que celle-ci ne comprenait pas les affirmations de son fils, déclarant avoir une bonne communication avec lui et être très attachée à sa réussite scolaire. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 1er juin 2012, le magistrat précité a retiré à M.________ son droit de garde sur son fils A.________ et confié ce droit au SPJ. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juin 2012, le juge de paix a maintenu le retrait du droit de garde de M.________ sur son fils A.________ et confirmé le mandat provisoire de gardien du SPJ. Par arrêt du 24 juillet 2012, la Chambre des tutelles a rejeté le recours interjeté par M.________ contre l’ordonnance précitée. Le 19 septembre 2012, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation concernant A.________ dans lequel il a conclu à la restitution du droit de
- 4 garde à la mère et à l’instauration d’une mesure de curatelle éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC. Le 25 septembre 2012, le juge de paix a restitué à M.________ son droit de garde sur son fils A.________. Par décision du 15 novembre 2012, la justice de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de M.________ sur son fils A.________. Le 16 juillet 2013, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation concernant A.________ dans lequel il a indiqué que ce dernier avait été envoyé en Estonie par sa mère le week-end du 1er - 2 juin 2013. Le 19 septembre 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de M.________, assistée de son conseil, et de R.________, assistante sociale du SPJ. M.________ a alors indiqué qu’A.________ vivait chez son grand-père maternel, en Estonie, et suivait une scolarité semi-privée. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant une requête en indemnité et en dépens. a) Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
- 5 qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658). 2. La recourante affirme qu’elle a subi un préjudice en raison du comportement illicite du SPJ et qu’il incombait à la justice de paix de se prononcer sur l’indemnité réclamée. Elle soutient que l’argumentation de l’autorité précitée selon laquelle elle n’était pas compétente pour statuer
- 6 sur une telle prétention dès lors qu’elle agissait en qualité d’autorité de protection de l’enfant ne peut être suivie pour des motifs d’économie de procédure et au vu du lien important existant entre cette prétention et la procédure de protection de l’enfant. a) Le nouveau droit de la protection de l’adulte, entré en vigueur le 1er janvier 2013, prévoit une responsabilité primaire et objective de l’Etat, indépendante de toute faute individuelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, nn. 154 et 162, pp. 70 et 72). Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (2). La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA, RSV 170.11; art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993; sous l’ancien droit : Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406). En ce qui concerne le droit transitoire, si le comportement dommageable a pris fin lors de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la responsabilité est régie par l’ancien droit. En revanche, si le comportement dommageable a débuté sous l’ancien droit et perdure sous le nouveau droit, il se justifie d’appliquer exclusivement le nouveau droit (Geiser, op. cit., nn. 18-19 ad art 14/14a Tit. fin. CC, p. 1150).
- 7 b) En l’espèce, les faits reprochés par la recourante au SPJ se sont déroulés entre le 31 mai 2012 et le mois de juillet 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable. Dès lors, en vertu de l’art. 454 CC et de la LRECA, ce sont les tribunaux civils qui sont compétents pour une action en responsabilité. La recourante ne le conteste du reste pas. Elle affirme toutefois, sans autre argument que celui de l’économie de procédure, que l’autorité de protection de l’enfant devrait également être compétente pour trancher une action en responsabilité. Or, tel ne saurait être le cas, ce que les premiers juges ont relevé à juste titre. Ce grief est donc mal fondé. 3. La recourante reproche également aux premiers juges d’avoir refusé de lui allouer des dépens, déclarant que l’intervention d’un avocat était nécessaire. Elle soutient en outre que les frais de la cause auraient dû être laissés à la charge de l’Etat. a) Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1065, pp. 703 et 704; ATF 110 II 8). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également
- 8 de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2). Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270) du CPC sont applicables à titre complémentaire à la présente loi en matière de procédure d’intervention des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant. L’art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires. L’art. 4 al. 2 in fine RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2) stipule qu’est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs. b) En l’espèce, la recourante est la représentante légale de l’enfant, ce qu’elle ne conteste pas, de sorte que les frais judiciaires lui incombent en vertu de son obligation générale d’entretien prévue à l’art. 276 al. 1 CC. La recourante n’allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, que sa situation financière ne lui permettrait pas de s’acquitter du montant des frais de 400 francs. On ignore tout de sa situation économique, de sorte qu’il est impossible de déterminer si elle est indigente au sens des dispositions précitées. Or, conformément au principe général de procédure consacré à l’art. 8 CC, il incombe à chaque partie d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu’il s’agit
- 9 d’élucider des faits qu’elle est le mieux à même de connaître, telle sa situation patrimoniale. La recourante affirme que la responsabilité de l’ouverture de l’enquête et des mesures prises relève des seules décisions du SPJ et de la justice de paix. Or, la procédure a été initiée en raison d’éléments factuels laissant présumer, à tout le moins, une négligence importante de l’enfant, voire de la maltraitance. Dans ces circonstances, rien ne justifie une exception aux principes résultant de l’art. 276 CC. La recourante est en conséquence tenue de s’acquitter des frais judiciaires litigieux et n’a pas droit à l’allocation de dépens. Au demeurant, le montant de 400 fr. est conforme à l’art. 50b al. 2 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Le recours se révèle mal fondé sur ce point également. 4. En conclusion, le recours interjeté par M.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
- 10 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante M.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 8 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Aline Bonard (pour M.________), - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :