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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN12.019514

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,791 parole·~14 min·2

Riassunto

Limitation de l'autorité parentale

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL LN12.019514-141777 274 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 17 novembre 2014 _______________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Colombini et Perrot Greffier : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 307 al. 3, 314 al. 2 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.T.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 1er mai 2014 dans la cause concernant l'enfant B.T.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 1er mai 2014, envoyée pour notification aux parties le 28 août 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ciaprès : justice de paix) a mis fin à l'enquête en fixation du droit de visite de S.________ sur l'enfant B.T.________, respectivement à celle en extension de la limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de A.T.________, détentrice de l'autorité parentale de l'enfant précité (I), fixé le droit de visite de S.________ sur sa fille (II), exhorté A.T.________, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CPC (sic), à remettre une carte d'identité de l'enfant à S.________ (III), maintenu la curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur de B.T.________ (IV), maintenu en qualité de curatrice Z.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), rappelé ses tâches et invité celle-ci à remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation (V, VI et VII), exhorté, en application de l'art. 314 al. 2 CC, A.T.________ et S.________ à poursuivre le suivi auprès d'M.________ ou de tout autre psychologue et, à ce titre, exhorté A.T.________ à participer aux entretiens en présence de S.________ (VIII), arrêté l'indemnité d'office des conseils respectifs des parties (IX et X), laissé les frais judiciaires de la cause, ainsi que les débours d'expertise à la charge de l'Etat (XI), dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des indemnités de leur conseil d'office respectif, lesquelles sont mises à la charge de l'Etat (XII) et privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (XIII). En droit, les premiers juges ont considéré qu'il était important que les parents effectuent un travail de co-parentalité dans le but de réapprendre à communiquer, car le rôle de messager imposé à leur fille B.T.________ nuisait fortement à son développement, qu'il était dès lors essentiel que les parents poursuivent le travail thérapeutique débuté avec M.________, psychologue, qu'il était toutefois nécessaire que les parents travaillent ensemble sur ce point, mais que A.T.________ refusait de suivre des consultations en présence de S.________. Dans la mesure où les

- 3 craintes de la mère à l'égard du père ne semblaient pas objectivables, que la psychologue offrait la possibilité de l'intervention d'un second thérapeute, que les consultations se déroulaient au sein d'un cadre structurant et que l'intérêt de l'enfant le commandait, les premiers juges ont exhorté les parents à poursuivre le suivi auprès d'M.________ et, à ce titre, exhorté A.T.________ à participer à des entretiens en présence de S.________. B. Par recours du 29 septembre 2014, A.T.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "Principalement : I. Le recours est admis. II. La décision rendue en date du 1er mai 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne est réformée en ce sens que A.T.________ est libérée de l'obligation de poursuivre le suivi thérapeutique auprès d'M.________, ou auprès de tout autre psychologue, en la présence de S.________, un tel suivi étant remplacé par un suivi de chacun des parents, séparément. Subsidiairement : II. Le recours est admis. IV. La décision rendue le 1er mai 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne est annulée et renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants." La recourante a produit trois pièces sous bordereau à l'appui de son recours. Le 7 novembre 2014, la recourante a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 25 septembre 2014. Par avis du 11 novembre 2014 du Juge délégué de la Chambre des curatelles, elle a été dispensée de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. C. La cour retient les faits suivants : Née le [...] 2006, B.T.________ est la fille hors mariage de A.T.________ et S.________, lequel l'a reconnue le 18 juillet 2007.

- 4 - Par décision du 28 août 2008, la justice de paix a institué une curatelle éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de B.T.________ et a confié cette mesure au SPJ. A la requête de la justice de paix, Q.________ et la Dresse X.________, respectivement psychologue expert à l'Unité de Pédopsychiatrie légale et médecin assistante au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA), ont déposé un rapport d'expertise le 26 décembre 2012. Il en résulte en particulier que l'absence de communication entre les parents et leur combat incessant placent l'enfant B.T.________ dans un conflit de loyauté majeur et que celle-ci est parentifiée, ce qui la surcharge d'angoisses d'abandon et de perte susceptibles de la bloquer dans sa construction identitaire. Il en ressort également qu'il est nécessaire que les parents prennent conscience du pouvoir pathogène de leur combat pour leur fille, que l'instauration d'un suivi thérapeutique familial est dès lors préconisé, sous mandat judiciaire si nécessaire, afin de rétablir la communication entre les parents afin de permettre de dégager B.T.________ de la position préjudiciable qu'elle occupe au sein de leur conflit. Le 5 décembre 2013, [...] et Z.________, respectivement adjointe suppléante de la cheffe de l'Office régional de protection des mineurs du Centre et assistante sociale au SPJ, ont rendu un rapport de renseignements. Il en ressort que A.T.________ et S.________ ont débuté un suivi thérapeutique familial au Centre de psychothérapie [...] depuis le mois d'août 2013 auprès d'M.________, laquelle les reçoit séparément en raison du refus des parents de suivre des séances communes. En conclusion, elles ont proposé que l'autorité de protection de l'adulte instaure un droit de visite usuel pour le père ainsi que le maintien du mandat au sens de l'art. 308 al. 2 CC pour une durée de six mois, ceci dans le but que le droit de visite soit appliqué. Par courrier du 18 décembre 2013, [...] et Z.________ ont rectifié l'information concernant le refus de participer à des séances communes et ont indiqué que S.________ ne s'était jamais opposé à l'idée d'une ou plusieurs séances communes, tandis que A.T.________ s'y était toujours fermement refusée.

- 5 - Le 1er mai 2014, la justice de paix a procédé à l'audition de A.T.________, S.________ et de Z.________. Cette dernière a exposé que le droit de visite du père, à raison d'un week-end sur deux, se passait bien, que des difficultés subsistaient toutefois toujours en raison du manque de communication des parents, que le suivi thérapeutique familial mis en place se poursuivait et que, si la situation évoluait dans le bon sens, elle demeurait compliquée pour l'enfant B.T.________ qui vivait un conflit de loyauté. S'agissant du suivi thérapeutique familial auprès de la Dresse M.________, S.________ a expliqué que les séances étaient passées d'une fois par semaine à une fois par mois et qu'il serait judicieux que A.T.________ accepte des consultations conjointes et non séparées. A.T.________ n'a pas été en mesure d'expliquer pour quelle raison elle refusait que les consultations de la Dresse M.________ se déroulent en présence de S.________. Entendue comme témoin par la justice de paix lors de la même séance, M.________, psychologue-pychothérapeute FSP qui suit les parents de manière séparée, a déclaré qu'elle était arrivée au bout de ce qu'elle pouvait faire, qu'elle aurait souhaité voir les parents ensemble, ce qui était le travail normal, et que ce qui avait été fait jusqu'alors ne l'était pas. Selon le témoin, il serait judicieux pour l'enfant qu'elle sache qu'il existait un lieu où ses parents communiquent et qu'elle puisse constater qu'un adulte, voire deux, étaient là pour les aider, ce qui la déchargerait de ce rôle. M.________ a encore précisé que, sur le plan thérapeutique, les thérapies contraintes n'avaient pas les mêmes valeurs que les thérapies volontaires, mais qu'en l'espèce, il serait peut-être nécessaire que l'autorité exhorte les parents à le faire. Egalement entendue comme témoin, la Dresse X.________, cheffe de clinique adjointe à la Consultation de la Chablière du SUPEA, a relevé que la communication entre les parents était indispensable pour soulager B.T.________ de sa position de médiatrice entre ceux-ci, que s'agissant des séances à proprement parler, il y avait des séances préparatoires pour la rencontre des parents, auxquels on n'imposait pas

- 6 de se voir dès le début ensemble dans la même pièce. Elle a ajouté que c'était à la thérapeute en charge du suivi de se positionner quant aux modalités du suivi. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix exhortant, en application de l'art. 314 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210), les parents de l'enfant B.T.________ à poursuivre un suivi thérapeutique auprès d'M.________ ou de tout autre psychologue et, à ce titre exhortant A.T.________ à participer aux entretiens en présence de S.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640).

- 7 b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l'enfant mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte. 2. La recourante conteste la proportionnalité de l'exhortation qui lui est faite de participer aux entretiens thérapeutiques en présence de S.________. Elle fait valoir qu'elle présente d'importantes peurs de celui-ci et qu'une telle confrontation serait de nature à renforcer les tensions entre les parents. a) Selon l'art. 314 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. La disposition est calquée sur l'art. 297 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable à l'ensemble des procédures du droit de la famille (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., n. 1257 p. 826). Selon la doctrine dominante, exhorter à la médiation signifie "recommander avec insistance" (Cottier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 28 ad art. 314 CC, p. 1066 ; Steck, Basler Kommentar, 2ème éd., n. 13 ad art. 297 CPC, p. 1704 ; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 297 CPC pp. 1205 s.). Par ailleurs, l'exhortation à la médiation doit être distinguée de la médiation obligatoire, qui est admissible selon le Tribunal fédéral et peut être ordonnée en tant que mesure fondée sur l'art. 307 al. 3 CC (TF 5A_852/2011 du 20 février 2012 c. 6 ; TF 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 c. 4 ; Cottier, loc. cit. et réf.), voire de l'art. 314 al. 2 CC selon certains auteurs, pour qui le terme exhorter doit être interprété dans son sens le plus large et peut être appliqué à la lumière de la jurisprudence fédérale relative à l'art. 307 al. 3 CC (Meier/Stettler, op. cit., n. 1257 p. 827).

- 8 - Dans les mesures qui peuvent être prises en application de l'art. 307 al. 3 CC figure notamment l'obligation de se soumettre à une thérapie familiale ou individuelle (TF 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 c. 4, publié in FamPra.ch 2012 p. 475). Le prononcé d'une telle mesure doit être apte à atteindre le but visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité au sens étroit) et suppose que le danger menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par des mesures plus limitées (principe de subsidiarité). Le choix de la mesure dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (TF 5A_615/2011 précité c. 4.1). b) En l'espèce, la décision attaquée tend à permettre le rétablissement du lien parental non par une médiation mais plutôt par un processus thérapeutique et, en ce sens paraît fondée plus sur l'art. 307 CC que sur l'art. 314 CC. Une telle exhortation paraît en soi conforme au droit fédéral, quel que soit son fondement. Il résulte des observations des différents intervenants, qu'ils soient médecin ou psychologue, que l'intérêt de l'enfant commande que la communication entre ses parents soit rétablie. La psychologue M.________ est parvenue au bout de ce qu'elle pouvait faire en voyant les parents de manière séparée, sans que cela n'entraîne de résultats suffisants. Il est nécessaire que le travail thérapeutique puisse se poursuivre en présence des deux parents. Contrairement aux affirmations de la recourante, ses angoisses ne sont étayées par aucun élément objectif ; elle doit donc être exhortée à les dépasser, dans l'intérêt de l'enfant. En outre, l'exhortation de la mère à participer aux entretiens en présence du père n'étant pas assortie d'une sanction en cas d'inexécution, la mesure attaquée paraît conforme au principe de proportionnalité. Au cas où des mesures plus incisives devaient être prises, en particulier en cas de refus de la recourante de participer aux entretiens en présence de S.________, elles

- 9 demeureraient susceptibles de recours, l'intéressée conservant tous ses moyens à cet égard. Les griefs de la recourante sont donc manifestement mal fondés et doivent être rejetés. 3. a) Manifestement dénué de chances de succès, le recours de A.T.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 novembre 2010, RSV 270.11.5]). b) La recourante a requis d'être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Au regard de l’art. 117 let. b CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, sa requête doit être rejetée. En effet, le recours apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire de A.T.________ est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 17 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Véronique Fontana (pour Mme A.T.________), - Me Franck-Olivier Karlen (pour M. S.________), - Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Centre, à l'attention de Mme Z.________, et communiqué à : - Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique, - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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