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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LD11.036817

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,342 parole·~7 min·1

Riassunto

Fixation d'entretien (parents non mariés) (287)

Testo integrale

254 TRIBUNAL CANTONAL LD11.036817-131037 143 L A JUGE DELEGUEE D E L A CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________________ Arrêt du 12 juin 2013 _______________________ Présidence de Mme FAVROD , juge déléguée Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 298a al. 1, 450 ss et 450d al. 2 CC ; 117 et 242 CPC Vu la décision du 25 février 2013, envoyée aux parties pour notification le 17 avril 2013, par laquelle le Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a approuvé la convention signée le 22 février 2013 par A.I.________ et D.________ en faveur de l’enfant B.I.________, née le [...] 2010 (I), attribué à A.I.________ et à D.________ l’autorité parentale conjointe sur l’enfant précitée (II), ratifié la convention signée le 22 février 2013 réglant la prise en charge et l’entretien de l’enfant (III) et mis les frais, par 300 fr., à la charge d’A.I.________ et de D.________, solidairement entre eux (IV),

- 2 vu le recours interjeté contre cette décision le 21 mai 2013 par A.I.________, dans lequel celle-ci conteste l’attribution de l’autorité parentale conjointe, vu la demande d’assistance judiciaire déposée le même jour par la recourante, vu le courrier de la Chambre des curatelles du 28 mai 2013 donnant au juge de paix, en application de l'art. 450d CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), la faculté de lui communiquer, dans un délai de dix jours dès réception, une prise de position ou une décision de reconsidération, vu la décision de reconsidération du 29 mai 2013, par laquelle le juge de paix a annulé la décision rendue le 25 février 2013 dans la cause opposant A.I.________ à D.________, parents de l’enfant B.I.________ (I), approuvé la convention signée le 22 février 2013 par A.I.________ et D.________ en faveur de l’enfant précitée (II) et mis les frais judiciaires, par 150 fr., à la charge d’A.I.________ et de D.________, solidairement entre eux (III), vu la liste des opérations et débours produite, sur requête, par Me Laurent Gilliard, le 31 mai 2013, vu les pièces au dossier ; attendu que le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2013, que le recours est dirigé contre une décision par laquelle le juge de paix a approuvé la convention déterminant la participation des père et mère à la prise en charge de leur enfant, ainsi que la répartition des frais d'entretien de celle-ci, et a attribué l’autorité parentale conjointe

- 3 - (art. 298a al. 1 CC et 5 let. e LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255]), que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), qu'ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b ; 118 II 108 c. 2c), qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942-943), qu'en l'espèce, le juge de paix a reconsidéré sa décision du 25 février 2013, en application de l'art. 450d al. 2 CC, qu'il a approuvé la convention signée le 22 février 2013 par les père et mère, sans attribuer l’autorité parentale conjointe, en soulignant que la convention produite par les parents avait été traitée par mégarde – et à tort – comme une convention en attribution de l’autorité parentale conjointe, qu’A.I.________, qui contestait précisément ce point, a dès lors perdu tout intérêt à son recours, que la procédure de recours n’ayant plus d’objet, il conviendra, après avoir statué sur la demande d’assistance judiciaire de la recourante, de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art.

- 4 - 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), que le juge délégué de la Chambre des curatelles est compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) ; attendu que l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC), que, conformément à l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b), que les deux conditions cumulatives précitées sont en l’espèce remplies, de sorte qu'il y a lieu d’accorder à A.I.________ l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Laurent Gilliard en qualité de conseil d’office de la prénommée, sans astreindre la bénéficiaire au paiement d'une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès, qu’il convient de fixer l’indemnité d’office de Me Laurent Gilliard, que, dans la liste de ses opérations du 31 mai 2013, l’avocat susmentionné a indiqué avoir consacré 5 heures à l’exécution de son mandat, temps qui apparaît admissible au vu des difficultés présentées par la cause en fait et en droit, que, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7

- 5 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Laurent Gilliard doit être arrêtée à 900 fr. (5 h x 180 fr.), à laquelle s'ajoutent les débours allégués (art. 2 al. 3 RAJ), par 9 fr., et la TVA à 8% sur ces deux montants, par respectivement 72 fr. et 70 centimes, soit 981 fr. 70 au total, que cette indemnité doit être laissée à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 107 al. 2 CPC ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La demande d’assistance judiciaire déposée par A.I.________ est admise pour la procédure de recours et Me Laurent Gilliard lui est désigné comme conseil d’office. III. L’indemnité d’office de Me Laurent Gilliard, conseil de la recourante A.I.________, est arrêtée à 981 fr. 70 (neuf cent huitante et un francs et septante centimes), TVA et débours compris. IV. L’indemnité au conseil d’office est mise à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

- 6 - VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du 12 juin 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Gilliard (pour A.I.________), - M. D.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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