254 TRIBUNAL CANTONAL LC11.031319-130033 2 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 11 janvier 2013 ____________________ Présidence de M. GIROU D, président Juges : M. Abrecht et Mme Kühnlein Greffière : Mme Villars * * * * * Art. 426, 450, 450e CC; 14 al. 1, 14a Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par C.________ contre la décision rendue le 12 décembre 2012 par la Justice de paix du district de Morges confirmant son placement à des fins d'assistance. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par courrier du 10 août 2011, M. Cardinaux et D. Vouillamoz, respectivement assistante sociale et directeur du Centre social régional Morges Aubonne Cossonay (ci-après : CSR), ont fait part à la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) de leurs inquiétudes concernant la situation de C.________, née le 8 novembre [...] et domiciliée à [...], et sollicité son placement à des fins d'assistance en urgence. Le 11 octobre 2011, le Juge de paix du district de Morges (ciaprès : juge de paix) a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance à l'encontre de C.________. Par décisions des 1er mai et 10 juillet 2012, le juge de paix a ordonné le placement aux fins d'expertise de C.________ à l'Hôpital de Prangins, celle-ci ne s'étant pas présentée aux quatre rendez-vous qui lui avaient été fixés par les médecins et s'étant enfuie après un premier placement. Le 5 octobre 2012, le Dr Martin Weyeneth et la Dresse F. Castrobalasch, respectivement médecin associé et médecin assistante auprès de l'Hôpital de Prangins du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont déposé un rapport d'expertise concernant C.________. Les experts ont exposé en substance que C.________ souffrait d'un trouble délirant persistant d'intensité sévère, qu'étant donné la courte période d'observation du tableau clinique et le manque de données hétéro-anamnestiques, une schizophrénie paranoïde restait un diagnostic différentiel possible, compte tenu de la présence d'hallucinations auditives et du degré de bizarrerie des idées délirantes, que son délire de type persécutoire était bien systématisé, bien encapsulé et impénétrable à tout raisonnement logique, avec un persécuteur désigné et une composante quérulente de revendication, qu'elle avait la conviction absolue que son délire était la réalité, qu'elle présentait un certain émoussement affectif avec une labilité thymique et un important
- 3 isolement social de la famille et des amis et qu'elle ne verbalisait pas d'idée suicidaire. Les experts ont notamment relevé que C.________ se définissait comme victime d'une usurpation d'identité et d'une cybercriminalité, qu'elle était persuadée que l'usurpatrice avait la capacité d'enregistrer toutes ses conversations indépendamment de l'endroit où elle se trouvait, de supplanter l'identité de toutes les personnes avec qui elle avait eu des contacts et de falsifier des documents officiels ainsi que d'écrire des lettres à son nom, qu'elle pensait que l'usurpatrice lui parlait à n'importe quel moment de la journée pour la déstabiliser en proférant des menaces de mort contre elle ou sa famille et la soumettait à des agressions physiques au travers d'émission d'ondes, de vibrations et de pulsations, qu'elle disait avoir déposé trente-neuf plaintes pénales, que son comportement de revendication donnait un sens à sa vie et à tous ses actes orientés vers l'obtention d'une réparation, que son système délirant contenait une importante composante quérulente et que sa conviction d'avoir été lésée et la revendication de justice impliquaient un dysfonctionnement sévère dans sa vie quotidienne. Les experts ont encore précisé qu'elle présentait un important dysfonctionnement psychique avec l'impossibilité de différencier la réalité du délire, l'exposant à un risque de mise en danger de sa propre personne par la dégradation de son état psychique et physique, voire à un risque de mise en danger de la sécurité d'autrui, que la sévérité de son trouble semblait avoir un impact important sur son fonctionnement quotidien, engendrant une mauvaise gestion de ses affaires administratives et financières, des difficultés de gestion de sa nutrition et des relations interpersonnelles, ainsi qu'une certaine mise en danger, notamment de son avenir professionnel, et que son incapacité à distinguer la réalité du délire impliquait une diminution de sa capacité de discernement et un risque de mise en danger. En conclusion, les experts ont expliqué que le pronostic était incertain, que la capacité de discernement de C.________ était restreinte, qu'elle était incapable de gérer ses affaires d'une façon cohérente et sans les compromettre, que le trouble mental sévère dont elle souffrait avait un impact important sur son raisonnement, son jugement de la réalité et sur sa capacité de discernement, qu'elle avait besoin de soins, notamment d'un suivi psychothérapeutique régulier et d'un traitement pharmacologique, qu'elle
- 4 ne pouvait pas adhérer à de tels soins en raison de son anosognosie et que son placement dans un hôpital psychiatrique était nécessaire afin d'instaurer un traitement neuroleptique et de stabiliser son état psychique avant de pouvoir envisager des mesures ambulatoires. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2012, notifiée à C.________ à l'issue de l'audience du 12 décembre 2012, le juge de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance à titre provisoire de C.________ à l'Hôpital de Prangins ou dans tout autre établissement approprié. Lors de son audience du 12 décembre 2012, la justice de paix a procédé à l'audition de C.________, qui a déclaré en substance qu'une personne usurpait son identité, qu'elle avait été mise sous écoute non autorisée, qu'elle avait été hospitalisée durant deux semaines en 2010 pour une dépression et qu'elle ne comprenait pas le signalement fait par le CSR. Informée à l'issue de l'audience du contenu de l'ordonnance rendue le 7 décembre 2012 par le juge de paix, C.________ a refusé de prendre connaissance de cette décision et a été emmenée par les policiers à l'Hôpital de Prangins. Par décision du 12 décembre 2012, communiquée le 19 décembre suivant, la Justice de paix du district de Morges a notamment mis fin à l'enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance ouverte à l'encontre de C.________ (I) et confirmé le placement de la prénommée à l'Hôpital de Prangins ou dans tout autre établissement approprié (II). B. Par acte d'emblée motivé du 22 décembre 2012, C.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à son annulation. Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 4 janvier 2013, déclaré qu'elle maintenait sa décision.
- 5 - E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]). Toutes les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759; contra Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 13.22, p. 298, où on lit que le droit cantonal peut maintenir transitoirement la compétence de l'ancienne autorité). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14 a al. 3 Tit. fin. CC). 2. a)Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire ordonnant le placement à des fins d'assistance de C.________ en application des art. 397a aCC et 398a CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), celui-ci étant demeuré applicable (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]) jusqu'au 31 décembre 2012. L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). b)Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent recours est recevable à la forme. Il a été transmis à la Chambre des
- 6 curatelles, conformément à l'art. 14a Tit. fin. CC, et l'autorité de protection a été consultée, conformément à l'art. 450d CC. 3. a)La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC, 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). b)Selon l'art. 450e al. 4 première phrase CC, l'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Les termes "instance judiciaire de recours" impliquent à première vue que la Chambre des curatelles serait tenue de procéder à l'audition du recourant. On est conforté dans ce point de vue en lisant en page 6719 du Message (Feuille fédérale [FF] 2006) que cet alinéa 4 "énonce clairement que l'autorité judiciaire de recours également doit, en règle générale, entendre la personne concernée". En réalité, comme on le lit en page 6719 in fine du Message, cette première phrase de l'art. 450e al. 4 CC "correspond à l'actuel 397f, al. 3, CC", dont la teneur est la suivante : " Cette personne doit être entendue oralement par le juge de première instance". Il s'agit donc de garantir que le premier juge appelé à traiter le placement procède luimême à une audition. L'art. 450e al. 4 CC a été rédigé en ayant en vue le cas ordinaire où l'autorité de protection est une autorité administrative. Il ne trouve logiquement pas à s'appliquer là où, comme dans le canton de Vaud, l'autorité de protection, soumise à l'art. 447 al. 2 CC, lequel prévoit
- 7 que "En cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège", est d'emblée une autorité judiciaire. Il est vrai qu'on lit encore dans le même Message que la première phrase de l'art. 450e al. 4 CC correspond également à l'art. 447 al. 2 CC et qu'elle "énonce clairement que l'autorité judiciaire de recours également doit, en règle générale, entendre la personne concernée en tant qu'autorité collégiale". Mais de telles explications n'ont de sens qu'eu égard à une première instance laïque, dont l'activité antérieure ne dispense pas le premier juge saisi d'effectuer lui-même une audition. A aucun moment en effet le message n'exprime l'idée que deux juges successifs devraient procéder chacun à une audition. Geiser exclut d'ailleurs clairement un tel cas de figure (Basler Kommentar, op. cit., n. 25 ad art. 450e CC, p. 669). Il serait au surplus impraticable, au vu du délai de cinq jours ouvrables imparti à la Chambre des curatelles par l'art. 450e al. 5 CC pour statuer. Cela étant, il faut interpréter l'art. 450e al. 4 première phrase CC contra litteram en ce sens que, dans le canton de Vaud, une audition n'est pas nécessaire en deuxième instance. En l'espèce, on se bornera dès lors à constater que la recourante a été auditionnée personnellement par l'autorité de protection, qui dans le canton de Vaud est une autorité judiciaire (art. 4 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.251]), tout en relevant que la recourante n'a pas sollicité d'être réentendue en deuxième instance. c)Selon l'art. 450e al. 4 deuxième phrase CC, l'instance judiciaire de recours ordonne si nécessaire la représentation de la personne concernée et lui désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. En l'espèce, rien n'indique que l'intéressée ne soit pas en mesure de défendre elle-même ses intérêts, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de lui désigner un représentant.
- 8 - 4. a)La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). b)Jusqu'au 31 décembre 2012, la procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance était déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 aCC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f aCC. Dans le canton de Vaud, la procédure était régie par les art. 398a ss CPC-VD. L'art. 397f al. 3 aCC prescrivait en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC [Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 11 novembre 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 aCC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, devait être faite par l'ensemble du tribunal qui connaissait du cas, constituant non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. Selon le nouveau droit, immédiatement applicable (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), la personne concernée doit être entendue par l'autorité de protection de son domicile réunie en collège (art. 442 al. 1 et 447 al. 2 CC). En l'espèce, C.________ était domiciliée à Morges lorsque l'autorité tutélaire a été saisie, de sorte que la Justice de paix du district de Morges était compétente pour prendre la décision querellée. Lors de sa
- 9 séance du 12 décembre 2012, elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressée. Le droit d'être entendu de celle-ci a ainsi été respecté. c)Les art. 397e ch. 5 aCC et 398a al. 5 CPC-VD exigeait le concours d'experts lorsque le placement était motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110). Aucune exigence précise n'était formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral précisait toutefois que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). Selon le nouveau droit, immédiatement applicable à la présente cause (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), en cas de troubles psychiques, la décision doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 738, pp. 341 et 342). Si cette exigence est émise dans le souschapitre II intitulé "Devant l'instance judiciaire de recours", il faut considérer, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus en ce qui concerne l'audition de la personne concernée, qu'elle ne vaut dans le canton de Vaud qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même. Dans le cas présent, la décision attaquée sur fonde notamment sur un rapport du Dr Weyeneth et de la Dresse Castrobalasch, respectivement médecin associé et médecin-assistante auprès de l'Hôpital de Prangins du Département de psychiatrie du CHUV. Les auteurs de ce rapport étant des spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés, dans le cadre d'une même procédure, sur l'état de santé de
- 10 l'intéressée, ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond, sans qu'il soit nécessaire de compléter la procédure au sens de l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC par d'autres mesures que la consultation de l'autorité de protection. 5. a)Dans le nouveau droit, l'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2) et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). Cet article reprend la systématique l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes. Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
- 11 protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008, c. 3). b)En l'espèce, la recourante estime que l'expertise se fonde sur des documents qui ne sont pas conformes à la réalité. Or les experts qui se sont prononcés n'ont eu accès qu'aux documents qui leur ont été fournis par la recourante elle-même, celle-ci ne les ayant pas autorisés à obtenir des renseignements auprès de ses proches, de l'Hôpital de Cery ou de la justice de paix. Ce grief est dès lors mal fondé. Si les experts déplorent ne pas avoir eu accès à une hétéroanamnèse, et donc à des éléments objectivés constatant le dysfonctionnement de l'expertisée, ils ont néanmoins pu se prononcer après s'être entretenus à trois reprises avec celle-ci et après avoir consulté les documents et lettres qu'elle avait bien voulu leur remettre, à savoir notamment les trente-neuf plaintes pénales qu'elle a déposées. Il résulte de l'expertise établie le 5 octobre 2012 par le Dr. Weyeneth et la Dresse Castrobalasch que la recourante, qui se dit victime d'usurpation d'identité et de cybercriminalité, souffre d'un trouble délirant persistant de type persécutoire d'intensité sévère. Le système délirant qu'elle a construit, qui est impénétrable à tout raisonnement logique et contient une importante composante quérulente, implique un dysfonctionnement
- 12 psychique avec l'impossibilité de distinguer la réalité du délire. Le trouble mental sévère dont elle souffre altère son raisonnement, son jugement de la réalité et sa capacité de discernement. La sévérité de son trouble a un impact important dans sa vie quotidienne dès lors qu'elle investit une bonne partie de son temps à détruire son persécuteur par des plaintes pénales, des lettres, des procédures et des recherches, et qu'elle néglige ses relations personnelles et ses devoirs administratifs. Afin de stabiliser l'état psychique de la recourante, il est nécessaire d'instaurer des mesures thérapeutiques. Au vu de ce qui précède, l'existence de l'une des causes de placement à des fins d'assistance prévue à l'art. 426 CC est avérée et la recourante a, en raison de la gravité des troubles dont elle souffre et du déni dont elle fait preuve, besoin d'une assistance personnelle et de soins ne pouvant lui être fournis que dans un cadre institutionnel approprié à sa situation. Un retour à domicile avec une prise en charge ambulatoire n'est pas envisageable pour l'instant, la recourante ne pouvant adhérer à un suivi psychothérapeutique régulier et à un traitement pharmacologique en raison de son anosognosie. Les mesures thérapeutiques devront être réévaluées ultérieurement, après une observation plus longue du tableau clinique. Enfin, si aucune hétéroagressivité ne s'est produite, le risque de mise en danger d'autrui est présent. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont ordonné le placement à des fins d'assistance de C.________. 6. En conclusion, le recours interjeté par C.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
- 13 statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La décision est rendue sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme C.________, - M. Mahmoud Hanafi, assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
- 14 présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :