257 TRIBUNAL CANTONAL LC11.004441-130254 36 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 janvier 2013 ______________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mme Crittin Dayen et M. Perrot Greffière: Mme Rossi * * * * * Art. 445 et 450 ss CC Vu la mesure de conseil légal au sens de l'art. 395 al. 1 et 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), instituée le 3 juillet 1996 en faveur d' H.________, né le [...] 1970 et domicilié à [...], vu les plaintes pénales déposées les 18 janvier 2011 et 11 juillet 2012 par S.________ à l'encontre de son fils H.________, notamment pour lésions corporelles simples, contrainte subsidiairement menaces, injures, vol subsidiairement appropriation illégitime et dommages à la propriété,
- 2 vu le mandat d'expertise psychiatrique concernant H.________ confié le 20 avril 2012 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ciaprès : juge de paix) au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) dans le cadre de l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance instruite à l'égard du prénommé, vu le rapport d'expertise établi le 5 novembre 2012 par le Dr Liviu Dan et la Dresse Suzanne Schreyer, respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique adjointe auprès du CPNVD, vu la transmission de ce rapport à H.________ et S.________ le 21 janvier 2013, vu la citation à comparaître à l'audience de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) du 20 février 2013, ayant pour objet l'instruction et le jugement dans le cadre de l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance instruite à l'égard d'H.________, envoyée aux parties le 21 janvier 2013, vu le courrier de S.________ du 23 janvier 2013 par lequel elle demande en substance, en se fondant sur l'expertise précitée, que des mesures urgentes soient prises concernant H.________, à savoir que celui-ci soit placé sans délai à des fins d'assistance, subsidiairement qu'il intègre immédiatement l'établissement recommandé par les experts, au vu de la grave menace qu'il représente pour lui-même et pour sa famille, en particulier pour elle, vu la décision rendue le 28 janvier 2013, adressée pour notification le lendemain, par laquelle le juge de paix a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles tendant au placement d'H.________ formulée par S.________, compte tenu de l'audience appointée le 20 février 2013 et de l'absence d'événements agressifs envers la requérante, vu le recours interjeté le 5 février 2013 par S.________ contre cette décision, dans lequel elle conclut, sous suite de frais et dépens,
- 3 principalement à sa réforme en ce sens qu'H.________ est placé à des fins d'assistance avec effet immédiat et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu les requêtes d'assistance judiciaire et de mesures d'instruction formulées dans cette écriture, ainsi que les pièces produites à l'appui de celle-ci, vu les pièces au dossier ; attendu que la décision entreprise a été rendue le 28 janvier 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte, entré en vigueur le 1er janvier 2013, est applicable en l'espèce (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), que le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur une requête de mesures préprovisionnelles en application de l'art. 445 al. 2 CC, qu'aux termes de l'art. 445 al. 3 CC, toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification, que, selon le Message (FF 2006 p. 6710), dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte – contrairement à ce que prévoit le projet de Code de procédure civile suisse –, il est possible de former un recours également contre des mesures superprovisionnelles, étant donné qu’elles peuvent porter une atteinte profonde à la personnalité de la personne concernée et que la procédure pour ordonner une mesure provisoire ordinaire, lorsque plusieurs personnes parties à la procédure doivent être entendues, peut être relativement longue, cette procédure de recours n’ayant toutefois en principe pour objet que de vérifier si les conditions des mesures superprovisionnelles étaient réalisées,
- 4 que l'art. 22 al. 1 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.251) prévoit quant à lui que les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours, que la question de l'ouverture d'une voie de droit contre une décision de mesures préprovisionnelles rendue sur la base de l'art. 445 al. 2 CC peut en l'espèce demeurer indécise, le présent recours devant être rejeté pour les motifs exposés ci-après, que le recours a été interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision entreprise par la mère de la personne concernée, qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC ; attendu qu'H.________ est domicilié à [...], de sorte que le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud était compétent pour prendre la décision querellée (art. 442 al. 1 CC et 5 let. j LVPAE), que, conformément à l'art. 445 al. 2 1re phrase CC, le magistrat précité pouvait rendre sa décision sans entendre les parties à la procédure, que si la possibilité de prendre position n'a pas été donnée aux parties (cf. art. 445 al. 2 2e phrase CC), celles-ci auront toutefois l'occasion de le faire lors de l'audience du 20 février 2013, que la décision entreprise est par conséquent formellement correcte ; attendu que la Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en
- 5 opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289) ; attendu que les mesures provisionnelles au sens de l'art. 445 al. 1 CC présupposent l'urgence (Auer/Marti, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 9 ad art. 445 CC, p. 569), que tant qu'il apparaît soutenable d'attendre jusqu'à la décision au fond pour ordonner une mesure, celle-ci ne présente pas de caractère d'urgence et n'est donc pas nécessaire au sens de l'art. 445 al. 1 CC (Auer/Marti, loc. cit.), qu'il n'y a urgence que s'il semble nécessaire de prendre immédiatement la mesure en question pour éviter que le but et le résultat de la procédure au fond soient compromis, l'omission de prendre immédiatement la mesure en cause devant entraîner un préjudice considérable que la personne concernée – respectivement son entourage – n'est pas à même d'écarter elle-même (Auer/Marti, loc. cit.), que le prononcé de mesures préprovisionnelles au sens de l'art. 445 al. 2 CC exige l'existence d'une urgence particulière, qu'en l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle est exposée à un danger imminent, l'expertise du 5 novembre 2012 ayant relevé qu'H.________ pouvait être considéré comme dangereux physiquement envers elle en priorité, des épisodes de coups et une tentative d'étranglement ayant été rapportés, que le rapport des experts, mandatés le 20 avril 2012, relaie les propos tenus par la mère de l'expertisé lors de son entretien téléphonique du 24 août 2012 avec ces médecins, décrivant H.________
- 6 comme hétéro-agressif verbalement et physiquement envers elle et son autre fils, que les plaintes pénales déposées par la recourante à l'encontre d'H.________ datent des 18 janvier 2011 et 11 juillet 2012, qu'aucun épisode de violence ou d'événement agressif survenu dans l'intervalle n'est relaté, que la situation ne présente ainsi pas d'urgence particulière au sens de l'art. 445 al. 2 CC, qu'une audience ayant pour objet l'instruction et le jugement dans le cadre de l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance est au demeurant d'ores et déjà fixée au 20 février 2013 devant la justice de paix, que c'est ainsi à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles déposée par la recourante, que le recours est en conséquence mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production du dossier pénal requise par la recourante, ni de consulter l'autorité de protection de l'adulte (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657- 658) ; attendu que, selon l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès,
- 7 qu'en l'espèce, le recours était dépourvu de chance de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 janvier 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour S.________), - Me Nadia Calabria (pour H.________),
- 8 - - M. [...], et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :