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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 22.06.2026 L825.046698

22 giugno 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des curatelles·PDF·2,515 parole·~13 min·6

Riassunto

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)

Testo integrale

15J010

TRIBUNAL CANTONAL

L825.***-*** 153 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 22 juin 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente MM. Oulevey et Maytain, juges Greffière : Mme Charvet

* * * * * Art. 450d al. 2 CC ; 241 al. 2 et 3, et 242 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 février 2026 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant A.________, à Q***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J010 E n fait e t e n droit :

1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er octobre 2025, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a, notamment, provisoirement retiré à B.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant A.________, né le ***2011, et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), à charge pour celle-ci de placer le mineur au mieux de ses intérêts. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2026, expédiée pour notification le 25 février suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a ouvert une enquête en retrait du droit de B.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils A.________ (I), confirmé le retrait provisoire du droit de B.________ de déterminer le lieu de résidence du mineur précité (II), maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant (III à V), rappelé que la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).

2. Par acte du 9 mars 2026, B.________ (ci-après : la recourante), par l’intermédiaire de son conseil Me Valentine Maire, a interjeté recours contre l’ordonnance du 17 février 2026, concluant à son annulation et sollicitant préalablement la restitution de l’effet suspensif au recours. Elle a également requis l’assistance judiciaire. Dans son recours, B.________ a invoqué des faits nouveaux, postérieurs à l’audience de la justice de paix du 17 février 2026. Interpellée sur la requête d’effet suspensif, la juge de paix a, par courrier du 13 mars 2026, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer ou à reconsidérer la décision, à laquelle elle se référait. Le 16 mars suivant, la

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15J010 DGEJ a également déposé des déterminations sur la requête d’effet suspensif, indiquant ne pas s’opposer à celle-ci. Par décision du 17 mars 2026, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a admis la requête de restitution de l’effet suspensif, précisant qu’il serait statué dans l’arrêt à intervenir sur les frais de cette décision. Par ordonnance du même jour, le juge délégué a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 2 mars 2026, pour la présente procédure, Me Valentine Maire étant désignée comme conseil d’office. Par courrier du 19 mars 2026, un délai a été fixé à la DGEJ pour déposer une réponse au recours. Le 24 mars 2026, la juge de paix a informé la Chambre des curatelles qu’au vu des éléments exposés dans les déterminations de la DGEJ du 16 mars 2026, dont certains antérieurs à la décision rendue le 17 février 2026 sans qu’ils n’aient été portés à la connaissance de l’autorité, la justice de paix entendait reconsidérer l’ordonnance précitée. Le 26 mars 2026, la DGEJ a été informée que le courrier du 19 mars 2026, l’invitant à déposer une réponse, était annulé. La justice de paix a tenu une audience le 24 avril 2026 en présence de la recourante et d’une assistante sociale de la DGEJ.

3. Par décision du 24 avril 2026, la justice de paix a reconsidéré, par décision au fond, son ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2026 (I), clos l’enquête en retrait du droit de B.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils A.________ (II), révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er octobre 2025, de sorte que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant était restitué à

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15J010 B.________ et la DGEJ relevée de son mandat provisoire de placement et de garde (III à V), maintenu la mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur d’A.________, dont le mandat restait confié à I.________, assistante sociale auprès de la DGEJ (VI à VIII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX) et laissé les frais à la charge de l’Etat (X). Par écriture déposée le 10 juin 2026, la recourante, par son conseil, a déclaré retirer son recours. En annexe, Me Valentine Maire a produit une liste des opérations.

4. 4.1 Compte tenu de ce qui précède, il est pris acte du retrait du recours. Au demeurant, il est constaté que celui-ci est de toute manière devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 24 avril 2026, par laquelle l’autorité de protection de l’enfant a reconsidéré l’ordonnance litigieuse du 17 février 2026, en application de l’art. 450d al. 2 CC, dans le sens souhaité par la recourante. Par conséquent, la cause est rayée du rôle (art. 241 al. 1 et 3, et 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4.2 Le présent arrêt, tout comme la décision sur effet suspensif, peuvent être rendus sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 4.3

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15J010 4.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit

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15J010 pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 et les références citées ; 5D_149/2016 précité consid. 3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; 5D_149/2016 précité consid. 3.3 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CCUR 28 mars 2022/51). 4.3.2 Par ordonnance du 17 mars 2026, l’assistance judiciaire a été accordée à la recourante, avec effet au 2 mars 2026, comprenant l’assistance d’office de Me Valentine Maire. Cette dernière a dès lors droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la présente procédure. Dans sa liste des opérations du 10 juin 2026, l’avocate précitée annonce avoir consacré 19 heures et 5 minutes à ce dossier et effectué une vacation. Or, il apparaît que ce temps comprend des opérations accomplies devant la justice de paix pendant la procédure de reconsidération (opérations des 10, 22, 24 et 24 avril 2026 [totalisant 5 heures et 10 minutes], ainsi que la vacation à l’audience du 24 avril 2026), alors que la décision d’octroi de l’assistance judiciaire concerne exclusivement la procédure de deuxième instance. Ces opérations doivent être retranchées, le temps total étant ainsi ramené à 13 heures et 55 minutes. De plus, après évaluation des autres opérations sur la base du dossier et compte tenu du niveau de difficulté de la cause, le temps consacré à l’étude du dossier, aux entretiens avec la cliente et à la rédaction du recours apparaît excessif. La durée totale sera réduite à 10 heures pour les opérations prises en compte jusqu’au 26 mai 2026 inclus, à laquelle s’ajoutent encore 30 minutes pour l’opération du 9 juin 2026 (au lieu des 50 minutes chiffrées, ce qui est disproportionné pour la lecture de la décision de reconsidération, un

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15J010 entretien avec la cliente à ce stade de la procédure et la rédaction du courrier du 10 juin 2026), à savoir, en définitive, une durée indemnisable de 10 heures et 30 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Valentine Maire est arrêtée à 2'083 fr. 95, soit 1’890 fr. à titre d’honoraires (10,5h x 180), 37 fr. 80 de débours forfaitaires (2 % [et non 5 % comme réclamé, ce taux ne valant qu’en première instance] de 1'890 [art 3bis al. 1 RAJ]), et 156 fr. 15 (8.1 % de 1'927.80) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 4.3.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.________ est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Le principe et les modalités de ce remboursement seront fixés par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

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IV. L’indemnité allouée à Me Valentine Maire, conseil d’office de la recourante B.________, est arrêtée à 2’083 fr. 95 (deux mille huitante-trois francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris, pour son activité dans la présente procédure, dite indemnité étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office et provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

VI. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Valentine Maire (pour B.________), - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de C***, à l’att. de Mme I.________, assistante sociale pour la protection des mineurs,

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15J010 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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