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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles L823.039234

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,642 parole·~8 min·5

Riassunto

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL L823.039234-231466 223 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 14 novembre 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 450 al. 3 CC ; 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.X.________, à [...], contre la décision rendue le 18 octobre par le Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant A.X.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 A.X.________, née le [...] 2006, est la fille de C.X.________ et B.X.________, lesquels détiennent l’autorité parentale conjointe. Le 15 septembre 2023, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), par sa directrice générale, a signalé la situation de l’adolescente indiquant que celle-ci semblait avoir besoin d'aide. Elle a en outre exposé qu’il avait été procédé en urgence, en application de l’art. 28 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), au placement de A.X.________ au foyer [...], à Lausanne. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 15 septembre 2023, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ciaprès : le premier juge ou le juge de paix) a notamment retiré provisoirement aux parents leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille et a confié un mandat provisoire de placement au sens de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) à la DGEJ, qui se chargerait de placer la mineure au mieux de ses intérêts. Dans son rapport du 11 octobre 2023, les intervenants de la DGEJ ont indiqué en substance que la situation de A.X.________ présentait plusieurs mises en danger, notamment en ce qui concernait la violence physique et psychologique ainsi que l’exposition à la violence domestique, et qu’ils poursuivaient leur intervention sur la base du mandat au sens de l’art. 310 CC. 1.2 Par décision du 18 octobre 2023, le juge de paix a constaté que la situation décrite par le signalement serait évaluée dans le cadre du mandat instauré et a clos la procédure de signalement, sans frais.

- 3 - 2. Par acte du 20 octobre 2023, B.X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, formulant plusieurs critiques contre le rapport de la DGEJ du 11 octobre 2023 précité. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de clôture d’enquête préalable, en application de l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255). 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 31 octobre 2022/186). En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC, applicables par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit

- 4 démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a d’intérêt en outre au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées). 3.2.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). Le recours doit également contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3). Concernant les exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR-

- 5 - CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées). 3.3 En l’espèce, l’écriture du recourant ne contient aucune conclusion et aucune critique étayée de la décision attaquée laquelle justifierait, le cas échéant, de la modifier ou de l’annuler. Le recourant ne semble d’ailleurs pas contester la décision du 18 octobre 2023 en tant que telle et qui concerne la clôture du signalement, ni la mesure de protection provisoire instituée en faveur de sa fille, mais s’en prend au contenu du rapport du 11 octobre 2023 de la DGEJ qu’il considère comme « extrêmement lacunaire » et « très approximatif », respectivement erroné sur certains points. Il se contente en particulier de relever les éléments qu’il voudrait lire ou préciser dans le rapport, sans pour autant en contester les conclusions. Portant sur les seuls motifs de la décision entreprise, son recours est par conséquent irrecevable, faute pour le recourant d’avoir démontré un intérêt digne de protection à ce que la Chambre de céans statue sur celui-ci. Pour le surplus, dès lors que la décision entreprise clôt l’enquête préalable, le recourant ne dispose pas d’un intérêt juridique à s’opposer à la décision, ne prétendant au demeurant pas avoir un tel intérêt. 3.4 Enfin, s’agissant de la demande du recourant tendant à « l’accès à des pièces du dossier », dont le rapport de la séance du 28 septembre 2023 dans les locaux de la DGEJ, il est précisé qu’en application de l’art. 449b al. 1 CC, le recourant dispose de la faculté de consulter les pièces du dossier judiciaire auprès de l’autorité de protection. Selon la jurisprudence vaudoise, le dossier de la DGEJ ne peut en revanche pas être consulté (cf. CCUR 21 mai 2021/consid. 2.5 qui cite l’arrêt CDAP GE.2010.0048 du 7 septembre 2010 ainsi que l’arrêt CCUR 26 novembre 2014/291). 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

- 6 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.X.________, - Mme C.X.________, - DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs de [...], à l’att. de M. [...], - DGEJ, Direction,

- 7 et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, - DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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