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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles L823.013217

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·7,388 parole·~37 min·4

Riassunto

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)

Testo integrale

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

[…] 5013 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 5 janvier 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier : M. Clerc

* * * * * Art. 274a al. 1, 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 août 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants C.________, à Q***, et D.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 août 2025, expédiée pour notification le 3 octobre 2025, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a, notamment, restitué le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.________ et D.________ à leurs parents J.________ et K.________ (II), a relevé la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) de son mandat de garde pour les deux enfants (III et XII), a institué une curatelle d’assistance éducative (308 al. 1 CC) en faveur des enfants C.________ et D.________ (IV et XIII), a confié la garde de fait de C.________ et D.________ au père K.________ (VII et XVI), a accordé un droit de visite médiatisé à la mère J.________ sur C.________ et D.________ (selon modalités à fixer d’entente avec la DGEJ) (IX et XIX) et a accordé au grand-père maternel B.________ un droit de visite sur C.________ et D.________ à exercer tous les mercredis après-midi de la sortie de l’école ou dès midi si l’enfant ne va pas à l’école jusqu’à 18h00, à charge pour le grand-père maternel d’aller chercher et amener l’enfant (VIII et XVIII). En droit, la justice de paix a considéré que la famille d’accueil de D.________ (soit le grand-père maternel B.________ et sa compagne) avait déjà essayé plusieurs fois de faire obstacle à une intensification des relations entre l’enfant et son père en tentant de discréditer celui-ci, parfois de manière caricaturale. Elle a considéré que le maintien de l’enfant chez son grand-père maternel était ainsi susceptible de faire naître un conflit de loyauté avec son père, risque qui serait minimisé en cas de transfert à brève échéance de la garde au père, lequel était plus à même de favoriser les relations avec la famille maternelle. La justice de paix a considéré que, pour permettre à l’enfant de s’adapter au mieux à son nouveau lieu de vie sans que la famille maternelle ne vienne s’immiscer et attiser le conflit, il convenait d’accorder à B.________ un droit de visite plus restreint que celui qu’il réclamait. S’agissant de C.________, les premiers juges ont pris acte de l’accord de toutes les parties à l’instauration d’un droit de visite en faveur

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15J001 de B.________. Ils ont estimé que, puisque le droit de visite était suspendu depuis plusieurs mois, il se justifiait de procéder progressivement. Ils en ont déduit que le droit de visite devait être, dans un premier temps, moins étendu que celui que le grand-père maternel réclamait. B. Par acte du 13 octobre 2025, le grand-père maternel des enfants, B.________ (ci-après : le recourant) a conclu à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens qu’il bénéficie d’un droit de visite sur C.________ à exercer du mardi matin au mercredi soir à 18h00, à charge pour lui d’aller chercher et ramener l’enfant, et en ce sens qu’il bénéficie sur D.________, dès le 1er janvier 2026, d’un droit de visite à exercer tous les mercredis après-midi de la sortie de la crèche, ou si elle n’y va pas, dès midi, jusqu’à 18h00, ainsi qu’un week-end sur deux du samedi matin à 9h00 au dimanche soir à 18h00, à charge pour le grand-père d’aller chercher et de ramener l’enfant. Le recourant a assorti son recours d’une requête d’assistance judiciaire. La décision sur cette requête a été réservée. Aucune réponse n’a été requise par la chambre de céans. Le conseil de B.________, Me Marie-Pomme Moinat, a déposé sa liste des opérations le 18 décembre 2025. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. C.________, né le ***2021, et D.________, née le ***2022, sont les enfants de J.________ et de K.________, détenteurs de l’autorité parentale conjointe. C.________ a été placé au foyer Cilaos, à Q***, le 2 mai 2022. D.________ a été placée au domicile de son grand-père maternel, B.________, et de la compagne de celui-ci, BD.________, à l’été 2022. J.________ a également deux autres enfants issus de précédentes unions, à savoir BF.________, née le ***2015, et BG.________, né

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15J001 le ***2018. BF.________ vit auprès de son grand-père maternel. BG.________ est placé sous la garde de son père, BL.________. K.________ est aussi père de deux autres enfants, qui vivent en U***. Il est marié à BM.________.

Le recourant est également famille d’accueil pour BN.________, cousin de C.________ et D.________, depuis près de 5 ans. 2. a) Par ordonnances de mesures provisionnelles et superprovisionnelles rendues les 17 novembre 2022, 28 mars 2023 et 24 avril 2023 par la justice de paix, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.________ et D.________ a été retiré à leurs parents et un mandat de placement et de garde a été confié à la DGEJ. b) Le 31 mai 2023, le juge de paix a confié un mandat d’expertise pédopsychiatrique à l’Institut de psychiatrie légale (ci-après : l’IPL), Unité Familles et S***. c) Par courrier du 10 octobre 2023, la DGEJ a indiqué à J.________ que contrairement à ce qu’elle semblait avoir rapporté, K.________ se montrait régulier dans le maintien du lien avec ses enfants C.________ et D.________ et dans sa collaboration avec l’office. d) Par lettre du 23 octobre 2023 à l’adresse du juge de paix, la DGEJ a mentionné que les équipes éducatives du foyer T*** et du Coteau rapportaient que K.________ démontrait de bonnes compétences parentales et entretenait un lien fort avec ses enfants C.________ et D.________. e) J.________ ayant manqué plusieurs rendez-vous et n’ayant pas donné de nouvelles, l’expertise a pris du retard et le délai pour déposer le rapport a été prolongé en conséquence.

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15J001 3. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 juin 2024, le juge de paix a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale diligentée à l’égard de J.________ sur C.________ et D.________, respectivement en modification du droit de visite du père sur ses enfants et a maintenu le droit de visite de K.________ sur ses enfants tel que défini par la DGEJ, à savoir tous les week-ends du vendredi à 11h30 au dimanche soir en ce qui concerne C.________ et tous les vendredis de 13h30 à 16h30 pour ce qui est de D.________. 4. Dans des déterminations du 19 septembre 2024, la DGEJ a relevé qu’un conflit important régissait les relations interfamiliales, non seulement au niveau du couple parental, mais également avec le grandpère maternel et qu’il n’était ainsi pas envisageable que les passages de D.________ entre la famille d’accueil et le père se fassent sans la présence d’un tiers, rôle que jouait actuellement l’institution Le Coteau. Compte tenu du retour des éducatrices de cette structure, lesquelles mettaient en avant les bonnes compétences de K.________ et le bon lien qu’il partageait avec son enfant, et de l’ajournement du délai de l’expertise, la DGEJ s’est toutefois déclarée favorable à une ouverture du cadre des visites du père sur sa fille en collaboration avec Le Coteau. 5. Après avoir procédé à l’audition de J.________, de K.________, de sa compagne ainsi que du recourant et de sa compagne, la justice de paix, a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2024, élargi le droit de visite du père sur D.________ à toutes les semaines du jeudi soir à la sortie de la garderie au vendredi à 16h30, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à la garderie et de l’amener le vendredi au Coteau, qui se chargerait du passage. 6. a) Par courrier du 20 décembre 2024, l’IPL a informé le juge de paix de l’incarcération de J.________ et a préconisé la suspension du processus expertal. b) Par correspondance du 18 février 2025, le juge de paix a invité l’IPL à poursuivre le processus expertal en tant qu’il concernait les

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15J001 capacités éducatives de K.________ et le lien entretenu par ce dernier avec ses enfants C.________ et D.________. c) Par courrier du 20 mars 2025, l’IPL a informé le juge de paix qu’il n’était pas en mesure de fournir l’expertise demandée, l’experte en charge étant en congé maternité. Il a précisé qu’une réattribution ne pourrait pas intervenir avant le 1er septembre 2025. 7. a) Le 20 mars 2025, le recourant et sa compagne ont signalé le cas de l’enfant C.________, qui présentait des ecchymoses dans le dos. Selon la compagne il s’agissait de maltraitances du père qui se répétaient. Le père a contesté ces accusations, faisant valoir que l’enfant était tombé de son lit. Le grand-père maternel s’est ensuite plaint de la mauvaise prise en charge de C.________ par le foyer Cilaos, ainsi que des problèmes rencontrés par D.________ depuis qu’elle allait chez son père pour les visites (problèmes de sommeil, réveils en pleurs, agressivité, angoisses, encoprésie…). b) Par envoi du 16 avril 2025, la DGEJ a informé le juge de paix qu’ensuite du signalement du 20 mars 2025, elle avait suspendu temporairement le droit de visite de K.________ sur ses enfants C.________ et D.________, ainsi que les relations entre C.________ et la famille maternelle. Elle a relaté que le 16 mars 2025, au retour d’une visite à domicile, le père avait spontanément annoncé aux éducateurs du foyer que son fils, très excité, était tombé du lit et leur avait montré l’hématome. Elle a souligné que cette version avait été confirmée par les éducateurs et que l’enfant avait tenu les mêmes propos au médecin des urgences qui l’avait interrogé. Elle a déclaré qu’afin d’éviter une rupture du lien entre C.________ et son père jusqu’à l’issue de la procédure pénale, elle avait décidé de réinstaurer un droit de visite médiatisé de deux heures tous les samedis au sein du foyer T***. Elle a relevé qu’elle avait tenté sans succès de réintroduire des visites médiatisées auprès du Coteau pour D.________. La DGEJ a rapporté que lors d’un bilan au Coteau le 14 mars 2025, les éducateurs avaient

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15J001 mentionné que K.________ démontrait de bonnes compétences parentales et une capacité à s’adapter à la situation, qu’il mettait sa fille D.________ au centre de ses préoccupations et que cette dernière était épanouie et à l’aise au domicile. Elle a ajouté qu’un bilan avait eu lieu le 29 janvier 2025 concernant C.________, dont il ressortait que K.________ organisait toujours une activité « spéciale » les week-ends où il avait son fils et que celui-ci ne présentait aucune problématique ni agressivité exacerbée à l’égard de la collectivité. c) Le 1er mai 2025, l’Association Le Châtelard, responsable de la structure Le Coteau, a établi un rapport final concernant D.________. Elle a indiqué que Le Coteau était intervenu dans la situation de la mineure entre le 3 février 2023 et le 28 avril 2025 et que jusqu’au 20 décembre 2024, la présence des éducateurs se limitait essentiellement à accompagner les transitions entre le père et la famille d’accueil lors des visites hebdomadaires. Elle a relevé que D.________, plutôt discrète et distante, s’était épanouie et montrée plus ouverte depuis début 2025, parallèlement à l’élargissement du droit de visite du père, sa première nuit chez lui ayant eu lieu le 19 décembre 2024. Elle a affirmé que K.________ démontrait de solides compétences parentales, en instaurant notamment un lien d’attachement sécurisant avec D.________. Elle a signalé que depuis le début des visites en février 2023, il y avait des tensions persistantes de la part de la famille d’accueil à l’encontre de K.________ qui compliquaient les transitions des enfants, les échanges étant souvent tendus et ponctués de critiques. Elle a observé que malgré ces tensions, le père se montrait toujours courtois, même lorsque sa parole était contestée, et faisait systématiquement un retour à la famille d’accueil après chaque visite, bien que cette dernière manifeste peu d’intérêt, voire détourne le regard lors de ces échanges. Elle a rapporté que selon les éducateurs du Coteau, C.________ manifestait un malaise notable en présence de CD.________, qui adoptait une posture directive, lui donnant des consignes (être gentil avec sa sœur, ne pas taper, etc.), le forçant à maintenir le contact visuel en lui tenant la tête et l’incitant à lui faire des bisous, ce qui provoquait un inconfort évident chez le mineur.

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15J001 8. Jusqu’alors, le grand-père maternel avait toujours été entendu dans la procédure en qualité de témoin. Le 8 mai 2025, agissant par son conseil, il est intervenu dans la procédure. 9. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 mai 2025, le juge de paix a notamment institué une curatelle ad hoc de représentation provisoire au sens de l’art. 314a bis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de D.________ et de C.________, a nommé Me Vincent Demierre, avocat à Y***, en qualité de curateur ad hoc provisoire, avec pour tâche de représenter les enfants prénommés dans le cadre de la procédure en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence les concernant. 10. Le 13 mai 2025, la Fondation Jeunesse & Familles, exploitante du foyer Cilaos, a établi un rapport concernant C.________. Elle a indiqué que jusqu’à la suspension du droit de visite en mars 2025, l’enfant était peu présent au foyer, allant chez son grand-père maternel du mardi matin au mercredi soir et chez son père du vendredi à midi au dimanche soir. Elle a mentionné que l’élargissement progressif du droit de visite de K.________ depuis septembre 2024 s’était déroulé à satisfaction, que C.________ revenait systématiquement serein et satisfait, mais qu’il avait en revanche pu démontrer une attitude oppositionnelle lors du départ du foyer pour les séjours chez son grand-père maternel, étant très agité par moments et criant aux éducateurs qu’il refusait de s’y rendre et voulait voir son père. Elle a confirmé que le 16 mars 2025, K.________ avait signalé au foyer, au retour d’une visite à domicile, que son fils avait une ecchymose dans le dos car il était tombé du lit. Elle a relevé que le responsable du foyer avait interrogé l’enfant sur le déroulement du week-end et que ce dernier avait répondu qu’il avait passé une belle fin de semaine et spontanément verbalisé qu’il était tombé d’un lit, aucune perturbation de son état émotionnel n’ayant été constatée. La fondation a remarqué qu’une collaboration stable et constructive s’était instaurée entre les éducateurs du foyer et le père, que celui-ci avait su adopter une posture réflexive et reconnaître ses difficultés et que les objectifs éducatifs définis (poser le cadre lors des repas, assurer les soins et favoriser l’autonomie de C.________

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15J001 dans les actes de la vie quotidienne) avaient tous été atteints, ce qui témoignait de l’implication constante de K.________ et de sa volonté manifeste de retrouver la garde de son fils. Elle a souligné que sur le plan relationnel, K.________ était un père attentif au bien-être de son enfant, que les liens père-fils étaient solides et empreints de tendresse et de complicité et que lors des retrouvailles, C.________ manifestait une grande joie et un attachement sécure évident. Elle a remarqué que depuis la suspension des visites, le comportement de C.________ avait changé, celui-ci se montrant plus sensible et plus triste et semblant davantage en difficulté dans la dynamique de groupe. Elle a déclaré que la réintroduction de visites dans l’enceinte du foyer le samedi matin avait contribué à apaiser C.________ et lui avait permis de retrouver un comportement plus adéquat envers ses pairs. La fondation a exposé que la collaboration de B.________ avec les éducateurs s’était révélée complexe et peu fluide depuis le début de la prise en charge, qu’aucune relation de confiance durable n’avait pu être établie, que le grand-père prenait rarement en compte les recommandations de l’équipe éducative et que ce positionnement complexifiait la mise en œuvre d’un accompagnement éducatif cohérent autour des besoins de l’enfant. Elle a affirmé que de son point de vue, hormis l’attente des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique, rien ne s’opposait à ce que K.________ puisse accueillir son fils à domicile, celui-ci bénéficiant auprès de son père d’un cadre sécurisant et propice à son épanouissement, construit avec cohérence et stabilité. Elle a ajouté que C.________ exprimait, de manière explicite et répétée, son souhait de vivre auprès de son père et que compte tenu des tensions entre les principales figures d’attachement du mineur, une régularisation rapide de sa situation paraissait essentielle pour préserver son équilibre affectif et garantir un développement stable et sécurisé. 11. a) Le 10 juin 2025, le juge de paix a procédé à l’audition de J.________ et K.________, assistés de leur conseil respectif, de B.________, de Me Vincent Demierre, ainsi que de CJ.________ et CK.________, assistants sociaux à la DGEJ. CJ.________ a indiqué que les visites entre C.________ et son père étaient maintenues à raison de deux heures par semaine dans l’enceinte du foyer Cilaos, toujours en présence d’un tiers, que les retours

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15J001 de l’enfant étaient positifs et que la collaboration était bonne. S’agissant de D.________, il a relevé que K.________ n’avait pas pu exercer son droit aux relations personnelles depuis mars 2025. CK.________ a quant à elle mentionné que la DGEJ envisageait un élargissement progressif du droit de visite du père sur C.________ dès lors que l’enquête pénale pouvait encore durer plusieurs mois et que les éducateurs du foyer T*** estimaient que le placement ne se justifiait plus. Elle a souligné que les difficultés dans l’organisation des visites étaient dues aux tensions existantes entre les différents membres de la famille. b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juin 2025, le juge de paix a, notamment, ouvert une enquête en restitution aux parents du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, a confirmé le retrait provisoire et le mandat de la DGEJ pour les deux enfants, a dit que le droit de visite du père sur C.________ serait dans un premier temps médiatisé puis qu’il s’exercerait selon les modalités fixées par la DGEJ dès le 1er septembre 2025, a dit que le droit de visite de la mère et du grand-père maternel sur C.________ s’exercerait selon les modalités fixées par la DGEJ, a dit que le droit de visite du père sur D.________ s’exercerait d’abord de manière médiatisée puis dès le 1er septembre 2025 tous les week-ends du jeudi à la sortie de la garderie jusqu’au samedi à 10h30 à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à la garderie et de l’amener chez son grand-père maternel samedi matin et a dit que le droit de visite de la mère sur D.________ s’exercerait selon les modalités fixées par la DGEJ. 12. Le 18 juillet 2025, la Procureure du Ministère Public de l’arrondissement de l’Est Vaudois a rendu un avis de prochain classement relatif aux accusations de maltraitances portées contre le père. 13. Par arrêt du 4 août 2025 (n° 150), la Chambre de céans a rejeté le recours de la mère dirigé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juin 2025 et a confirmé cette décision. 14. Ensuite de la décision du 10 juin 2025, le droit de visite de K.________ sur C.________ a pu reprendre de façon médiatisée par

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15J001 l’intermédiaire des éducateurs du foyer T***. Les deux premières visites s’étant déroulées à satisfaction, le père a été autorisé à partir en vacances avec son fils en U***. La DGEJ a préconisé un élargissement du droit de visite du père, suivi d’un retour de l’enfant au domicile de celui-ci. Le droit de visite de K.________ sur sa fille D.________ a pu reprendre à la fin du mois de juin 2025. Peu après cette reprise, la famille maternelle a contacté le SUPEA en vue de l’institution d’un suivi, au motif que l’enfant était au plus mal à cause du comportement du père. Les éducateurs de C.________, qui ont eu l’occasion d’observer D.________ évoluer chez son père, n’ont toutefois rien relevé de particulier ni mis en évidence quelque angoisse chez l’enfant. Le SUPEA n’a pas vu de sens à la demande d’institution d’un suivi et a indiqué avoir eu l’impression que la famille d’accueil tentait de s’accaparer l’enfant et d’instrumentaliser le suivi pédopsychiatrique. De même, aucun changement de comportement n’a été observé chez D.________ à la crèche après la reprise du droit de visite du père. 15. Une audience s’est tenue devant la justice de paix le 25 août 2025 en présence du conseil de la mère des enfants, du père des enfants, assisté de son conseil, du recourant, assisté de son conseil, de Me Vincent Demierre en qualité de curateur de représentation des enfants, et de CK.________, adjointe à la cheffe d’office de l’ORPM du Centre en charge de leur dossier. A cette occasion, CK.________ a confirmé que la DGEJ n’avait aucune inquiétude en lien avec le droit de visite du père sur C.________, que « tous les indicateurs sont au vert du point de vue du foyer » mais que le processus avait été largement ralenti par l’attente du rapport d’expertise, si bien qu’elle était favorable à la restitution immédiate du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant aux parents, moyennant que la garde soit confiée au père. Elle a rapporté que la DGEJ demeurait favorable au maintien du droit de visite de la famille maternelle et que celui-ci était toujours suspendu pour des raisons organisationnelles. Elle a relevé qu’en cas de restitution de la garde au père, il conviendrait de prévoir un droit de

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15J001 visite de la famille maternelle équivalent à celui exercé jusqu’alors, en adéquation avec les contraintes scolaires de l’enfant, par exemple à raison d’une nuitée par semaine. S’agissant de l’enfant D.________, CK.________ a relevé qu’aucun changement de comportement n’avait été observé chez elle après la reprise du droit de visite du père. Elle a précisé qu’il était indispensable que C.________ puisse s’installer auprès de son père dans un premier temps et que K.________ puisse s’adapter à ce nouveau rythme avant d’envisager que D.________ les rejoigne. Elle a concédé qu’en maintenant le statu quo, il existait un risque d’instrumentalisation de l’enfant par la famille maternelle. Le recourant s’est opposé à un retour de D.________ chez son père, en faisant valoir que l’enfant était très agitée au retour des visites chez son père, agressive avec les autres enfants et avec sa propre compagne et qu’elle aurait confié à sa compagne qu’elle était frappée par son père, lequel refuserait de lui donner un doudou pour dormir. Le curateur des enfants, Me Vincent Demierre, s’est rallié à la position de la DGEJ.

E n droit :

1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix accordant au recourant un droit de visite limité sur ses petits-enfants mineurs (art. 274a CC). 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 5 juin

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15J001 2023/105). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 CC [ciaprès : BSK Zivilgesetzbuch l], 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu de l’application de l'art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée

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15J001 devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). 1.3 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, par un proche des enfants concernés qui est en outre intervenu dans la procédure devant la justice de paix, le présent recours est recevable.

2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même pas remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans

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15J001 révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, les enfants C.________ et D.________, qui ont respectivement 4 ans et demi et 3 ans, ne sont pas d’âge à être entendus. La justice de paix a entendu leur curateur de représentation (Me Vincent Demierre) à l’audience du 25 août 2025, ainsi que leur père, leur grandpère maternel, la compagne de leur grand-père maternel et la responsable du mandat auprès de la DGEJ qui suit leur situation. Leur mère, quoique régulièrement citée à comparaître, ne s’est pas présentée. Le droit d’être entendu de tous les intéressés a donc été respecté. La décision entreprise est formellement régulière et peut être examinée sur le fond.

3. 3.1 Le recourant critique l’étendue du droit de visite que la décision attaquée lui accorde sur les deux enfants. D’abord, il soutient que l’horaire retenu est inadapté à ses horaires de travail, dès lors que, cuisinier dans un restaurant, il commence le travail à 15h30. Il soutient qu’il est dans l’intérêt des enfants de maintenir des contacts réguliers avec leur demi-sœur BF.________ et leur cousin BN.________, qui vivent avec lui et avec lesquels ils ont des liens forts, et qu’un droit de visite restreint à quelques heures par semaine ne permettrait pas de conserver ces liens. Il rappelle qu’à l’exception de ses deux premiers mois de vie, D.________ a toujours vécu chez lui et que la DGEJ n’avait pas recommandé un transfert de garde en ce qui concerne cette enfant. Il serait dès lors dans l’intérêt de celle-ci qu’un droit de visite plus large soit accordé à son grand-père maternel. C’est la raison pour laquelle il y aurait lieu, selon le recourant, de prévoir, en plus du droit de visite déjà accordé par la décision attaquée, un droit de visite un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche au dimanche soir à 18h00, subsidiairement du samedi matin à 9h00 au dimanche soir à 18h00, afin que D.________ passe au moins une nuit auprès de la famille maternelle. Ce droit de visite devrait également être prévu pour C.________,

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15J001 afin que le frère et la sœur aient le même rythme de visites et ne soient pas séparés lorsque l’un des deux se trouve auprès de la famille maternelle ; subsidiairement, il y aurait lieu d’élargir le droit de visite sur C.________ à celui qui était pratiqué avant la suspension de mars 2025. 3.2 3.2.1 Chaque parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde a le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant (art. 273 al. 1 CC). Ce droit aux relations personnelles fait partie des droits de la personnalité des parents et de l’enfant et il dépend juridiquement de la seule existence du lien de filiation (art. 252 ss CC ; Cottier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 9 ad art. 273 CC, p. 1965 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 750 ss, pp. 485 ss). À défaut de lien de filiation juridique direct, c'est l'art. 274a CC, qui règle le droit des tiers aux relations personnelles avec l'enfant, qui doit être invoqué (Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, Le droit aux relations personnelles des tiers avec l'enfant, in Vaerini/Fountoulakis [édit.], Droit aux relations personnelles de l'enfant, Berne 2023, p. 165 et les références citées). 3.2.2 L’art. 274a CC dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2). Cette disposition concerne principalement le droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l’enfant (TF 5A_380/2018 du 16 août 2018 consid. 3.1). Le cercle des tiers concernés est cependant plus large et s’étend aussi bien dans la sphère de parenté de l’enfant qu’à l’extérieur de celle-ci (Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, op. cit., p. 165). L’art. 274a al. 1 CC subordonne l’octroi d’un droit aux relations personnelles à des tiers à l’existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, le droit constituant

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15J001 une exception (TF 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.1 et les références citées ; Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse, FF 1974 pp. 1 ss, spéc. p. 54). Tel est notamment le cas en présence d'une relation particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant, comme ses parents nourriciers, ou lorsque l'enfant a tissé un lien de parenté dite « sociale » avec d'autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard (ATF 147 III 209 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.1; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.1 ; 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.1 ; Dénéréaz Luisier/ Kirchhofer/Mérinat, op. cit., p. 168 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 978, p. 630). La seconde condition posée par l’art. 274a al. 1 CC est l’intérêt de l’enfant. Seul cet intérêt est déterminant, à l’exclusion de celui de la personne avec laquelle l’enfant peut ou doit entretenir des relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant, encore faut-il qu'elles servent positivement le bien de celui-ci (ATF 147 III 209 consid. 5.2 et les références citées ; TF 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.2 ; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.1 ; 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.2). L’autorité doit procéder à une pesée des intérêts de l’enfant entre le bénéfice que peuvent lui apporter ces relations personnelles et ce qui peut lui être préjudiciable, par exemple s’il risque d’en découler un conflit de loyauté nuisant à son bien-être et à son bon développement psychique, moral ou intellectuel (Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, op. cit., pp. 169 et 170 ; Cottier, CR CC I, op. cit., n. 5 ad art. 274a CC, p. 1981 et les références citées). L'autorité compétente doit faire preuve d'une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par des tiers vient s'ajouter à l'exercice de relations personnelles par les parents de l'enfant (ATF 147 III 209 consid. 5.2 in fine et les références citées ; TF 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5 ; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.1 ; 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.2 et les références citées ; Meier/Stettler, op. cit., n. 980, p. 631). Ces relations entre le tiers et l'enfant doivent ainsi s'intégrer au contexte social dans lequel il vit et ne pas

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15J001 s'exercer au détriment d'autres relations plus importantes pour lui (Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, op. cit., pp. 170 et 171). 3.3 En l’espèce, il est dans l’intérêt des deux enfants qu’ils puissent enfin former, ensemble, une famille avec l’un ou l’autre de leurs parents. Leur mère étant en l’état dans l’incapacité de les prendre en charge, tandis que leur père présente les garanties requises, il convient de leur permettre de construire une famille avec leur père. Il est certain qu’il est dans l’intérêt de D.________, qui a été prise en charge par son grand-père maternel et la compagne de celui-ci de ses deux mois jusqu’à présent, de pouvoir maintenir des contacts réguliers avec ceux-ci, ainsi qu’avec sa demi-sœur BF.________, voire avec son cousin BN.________, dont son grand-père maternel s’occupe aussi. Rien n’indique, du reste, que cet intérêt échappe au père. Mais cet intérêt ne l’emporte pas sur celui des enfants à construire une famille avec leur père. Le maintien de nuitées régulières et obligatoires chez le grand-père maternel – à l’opposé d’éventuelles nuitées occasionnelles librement convenues entre le père et la famille maternelle – est de nature à maintenir une certaine confusion pour l’enfant et à perturber la construction de la nouvelle cellule familiale, ce qu’il convient d’éviter. À cela s’ajoute que du temps de l’enfant doit encore être réservé pour l’exercice du droit de visite de la mère. Il apparaît dès lors qu’un droit de visite à exercer tous les mercredis après-midi est adéquat, même si le recourant devra s’absenter en milieu d’après-midi pour aller travailler.

4. 4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles confirmée.

4.2 4.2.1 Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la présente procédure.

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15J001 4.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). 4.2.3 Quand bien même le recours est en définitive rejeté, on ne saurait soutenir que la cause était dénuée de chances de succès, ni que l’enjeu du procès ne revêtait pas d’importance. Pour le surplus, le recourant ne dispose pas des ressources suffisantes comme cela ressort du formulaire qu’il a adressé au tribunal. Les conditions précitées étant réalisées, il y a lieu d’accorder au recourant l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Marie-Pomme Moinat en qualité de conseil d’office du prénommé avec effet au 7 octobre 2025. 4.3 4.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a

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15J001 consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). 4.3.2 En sa qualité de conseil d’office, Me Marie-Pomme Moinat a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Par liste des opérations du 18 décembre 2025, elle a chiffré à 8 heures le temps consacré à la présente cause, soit 1 heures et 24 minutes par elle et 6 heures et 36 minutes par sa stagiaire, pour la période du 7 octobre au 18 décembre 2025. Le temps annoncé paraît correct et peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Marie-Pomme Moinat doit être arrêté à 977 fr. 90 ([1h24 x 180 fr.] + [6h36 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent des débours par 19 fr. 60 (2% x 977 fr. 90) ainsi qu’une TVA à 8.8% sur le tout, soit 80 fr. 80, pour un total de 1'078 fr. 25. Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 4.4 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 de frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour le recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1, 450f CC et 12 al. 1 LVPAE) et bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement

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15J001 (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4.5 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les autres parties à la procédure n’ayant pas été invitées à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Marie-Pomme Moinat étant désignée conseil d’office du recourant B.________ pour la procédure de recours.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour le recourant B.________.

V. L'indemnité d’office allouée à Me Marie-Pomme Moinat est arrêtée à 1'078 fr. 25 (mille septante-huit francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris.

VI. Le recourant B.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de

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15J001 l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marie-Pomme Moinat, pour B.________, - Me Raphaël Tatti, pour J.________, - Me Lionel Zeiter, pour K.________, - Mme CK.________, pour la DIRECTION GENERALE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE, ORPM DU CENTRE, - Me Vincent DEMIERRE, pour C.________ et D.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.

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15J001 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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