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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles L822.022461

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,987 parole·~30 min·3

Riassunto

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL L822.022461-220976 228 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 29 décembre 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 310 al. 1, 445 al. 3 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par la DIRECTION GENERALE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE, d’une part, et A.N.________, à [...], et J.________, à Lausanne, d’autre part, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 juin 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.N.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juin 2022, dont la motivation a été envoyée pour notification le 28 juillet 2022, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’endroit de A.N.________ et J.________ sur B.N.________ (I), confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.N.________ et J.________ sur B.N.________, né le [...] 2012, domicilié à Lausanne (II), maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de B.N.________ (III), dit que la DGEJ exercerait les tâches suivantes : - placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts ; - veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement ; - veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère et son père (IV), invité la DGEJ à remettre à la présente autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.N.________ dans un délai de quatre mois dès notification de la présente ordonnance (V), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII). En droit, la justice de paix a considéré que les éléments de violence énoncés à l’origine de la demande de placement du 7 juin 2022 devaient encore être éclaircis. Il lui a ainsi semblé que la levée de la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant s’avérait prématurée, malgré le rapport du 13 juin 2022 de la DGEJ qui estimait que le maintien de cette mesure n’était pas indispensable pour assurer la sécurité de l’enfant. Selon la justice de paix, la seule poursuite de l’enquête en limitation de l’autorité parentale n’était pas suffisante

- 3 pour assurer la sauvegarde des intérêts de l’enfant, dont la question de la prise en charge demeurait préoccupante au vu des faits relatés, de la situation incertaine et de la prochaine dénonciation pénale. Bien que la justice de paix ait constaté que l’enfant avait pu réintégrer le domicile familial, elle a estimé qu’il appartenait à la DGEJ de continuer de s’assurer de la bonne prise en charge de l’enfant, par le biais du mandat de placement et de garde, lequel permettait, le cas échéant, de prendre des mesures plus incisives et répondait au principe de précaution commandé par les circonstances. B. Par acte du 5 août 2022, la DGEJ a recouru contre l’ordonnance précitée en concluant à sa réforme en ce sens que les chiffres I et V à VIII de son dispositif demeurent inchangés, qu’il est dit au chiffre II du dispositif que la décision de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2022 de la justice de paix est rapportée, et au chiffre III qu’un mandat d’enquête lui est confié et que le chiffre IV est supprimé. Par acte du 8 août 2022, accompagné de pièces sous bordereau, A.N.________ (ci-après : la recourante) et J.________ (ci-après : le recourant) ont recouru contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, principalement, à la réforme des chiffres II à VI du dispositif de l’ordonnance querellée, en ce sens que le retrait provisoire de leur droit de déterminer le lieu de résidence sur B.N.________ (ci-après : l’enfant concerné) est révoqué et que les chiffres III à VI sont supprimés (III). Subsidiairement à leur conclusion III précitée, ils ont conclu à l’annulation de cette ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé à la justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ordonnance du 9 août 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge de déléguée) a admis la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif, a suspendu l’exécution de l’ordonnance querellée jusqu’à droit connu sur les recours pendants

- 4 devant la Chambre de céans et dit que les frais de la présente ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt à intervenir. Les 25 et 26 août 2022, la justice de paix a renoncé à se déterminer sur les recours et à reconsidérer l’ordonnance querellée. Le 30 août 2022, dans le délai imparti à cet effet, la DGEJ s’est référée à son recours du 5 août 2022 et a maintenu les conclusions prises au pied de cet acte. Le 7 septembre 2022, les recourants se sont déterminés en se référant à leur recours déposé le 8 août 2022 et aux conclusions y relatives. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. B.N.________ est né le [...] 2012 de parents non mariés, A.N.________, domiciliée [...] mais vivant à Lausanne avec le père, J.________, domicilié à Lausanne. L’enfant est scolarisé en 4ème année dans l’établissement [...], à Lausanne. 2. Le 7 juin 2022, [...], cheffe du Service de santé et prévention (ci-après : SSPR) de la Ville de Lausanne, a signalé l’enfant à la justice de paix et à la DGEJ, Office régional de protection des mineurs du Centre du canton de Vaud (ci-après : ORPM). Il en ressort ce qui suit. B.N.________ a tenu des propos inquiétants à l’infirmière scolaire de l’école, le 31 mai 2022, à la suite d’une « crise » de l’enfant à la chorale de l’école, le 30 mai 2022. L’enfant semblait passablement perturbé et craindre des représailles si son père apprenait qu’il s’était confié à l’école au sujet des maltraitances physiques et psychiques dont il était victime de la part de son père. Il a évoqué des coups de ceinture,

- 5 disant « que ça ne fait pas mal, de toute façon je pars au ciel, je sens rien », et a également indiqué que son père ne savait pas parler doucement et criait très fort quand il était en colère. L’enfant est ensuite revenu sur ses déclarations disant avoir menti. L’infirmière scolaire qui a recueilli ses propos a précisé qu’il avait supplié de ne rien dire à ses parents « sinon il ne pourra pas rentrer à la maison, il devra monter sur un arbre très haut, à 4 mètres, car son père va l’attendre le soir et ce sera pire ». Selon l’infirmière, B.N.________ était également crispé et angoissé. La direction de l’établissement scolaire avait observé des difficultés de l’enfant dans le contexte scolaire, y prêtant une attention depuis environ deux ans, sans parvenir à cerner leur nature. Le père s’était opposé à ce qu’un contact soit établi avec la pédopsychiatre de son fils, l’objectif étant de mieux soutenir l’enfant. La collaboration avec les parents semblait très compliquée et le père était perçu comme colérique, ayant eu notamment une très forte réaction lors d’une demande d’entretien. Le même jour, [...], cheffe de l’ORPM du Centre et [...], assistante sociale pour la protection des mineurs, ont requis de la justice de paix qu’elle prononce d’urgence une mesure de protection en faveur de B.N.________. Selon leurs contacts avec les autorités scolaires, les inquiétudes formulées dans le signalement précité quant à la sécurité physique et affective de l’enfant apparaissaient fondées. Pour le protéger, il était nécessaire d’effectuer une mise à l’abri avant que le contenu du signalement soit discuté avec les parents. En raison du manque de place dans la structure adaptée de la Fondation de la Rambarde, elles avaient organisé une hospitalisation sociale dès le 7 juin 2022 à l’Hôpital de l’Enfance du CHUV (ci-après : HEL). Elles ont conclu à ce qu’un mandat de placement et de garde leur soit confié en application de l’art. 310 CC. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2022, le juge de paix a notamment retiré provisoirement aux recourants

- 6 leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils, a confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, celle-ci étant chargée de placer l’enfant concerné au mieux de ses intérêts, et a convoqué les recourants et la DGEJ pour être entendus à l’audience du 21 juin 2022. 3. Le 10 juin 2022, B.N.________ est retourné vivre auprès de ses parents. 4. Le 13 juin 2022, la DGEJ, par l’intermédiaire d’[...], adjoint de l’ORPM du Centre, [...] et [...], ont déposé un rapport, dont il ressort ce qui suit. La DGEJ a exposé avoir pris en charge B.N.________ dès le 7 juin 2022, date à laquelle il a été placé en hospitalisation sociale à l’HEL. Lors de leur rencontre avec l’enfant à l’école, celui-ci a déclaré en premier lieu avoir menti et ne pas vouloir être séparé de ses parents. Après avoir entendu les explications de la DGEJ, notamment au sujet de la décision de justice, l’enfant s’est montré compliant. La DGEJ a entendu, le 7 juin 2022, les parents qui étaient choqués face à la décision judiciaire de placement, alors même qu’ils pouvaient la comprendre, au vu des déclarations de leur fils. Les deux parents ont certifié n’avoir jamais usé de violences physiques sur leur fils. Ils ont décrit un quotidien qui n’était pas toujours simple avec leur enfant, en raison de ses agissements en dehors de la sphère familiale. Les parents connaissaient des difficultés avec leur fils depuis le début de sa scolarité. Ils en ont donné des exemples concrets, qui révélaient leur impuissance face à l’inadéquation de l’attitude de leur fils. En particulier, la mère avait voulu inscrire son fils à une activité sportive, mais ce dernier en avait été exclu après une session de grimpe lors de laquelle il avait menacé de se suicider du haut du mur de grimpe. Les parents étaient sans cesse dans l’attente d’une prochaine « histoire ».

- 7 - Un suivi psychiatrique de l’enfant était en cours auprès de la [...], pédopsychiatre, depuis environ un an, d’abord avec une régularité fluctuante puis de manière hebdomadaire dès le mois de mars 2022. La pédopsychiatre avait exprimé des inquiétudes importantes quant au développement psychoaffectif de l’enfant. Celui-ci avait été diagnostiqué TDA (trouble de l’attention) au niveau clinique et a pris, depuis le mois d’août 2021, de la ritaline alors prescrite par le pédiatre. B.N.________ avait des comportements et des discours inquiétants, la pédopsychiatre ayant constaté qu’il pouvait fabuler sans vraiment identifier s’il croyait ou non aux histoires qu’il racontait. L’enfant se dévalorisait énormément, s’identifiait à de petites choses, de petits objets, avait un attrait pour la sexualité qui questionnait et pouvait adopter des postures de contraintes envers ses pairs. Selon la pédopsychiatre, les parents avaient toujours été demandeurs de soutien mais peinaient à requestionner leur mode de fonctionnement éducatif. A la suite des contacts déployés avec l’établissement scolaire et avec les recourants, la DGEJ a constaté qu’un clivage existait avec force entre l’établissement et les parents. Ces derniers avaient toutefois entendu la nécessité de rétablir un climat de confiance entre eux-mêmes et l’établissement, pour une bonne prise en charge de leur fils. La DGEJ a observé que les recourants avaient, dès le 7 juin 2022, collaboré de manière transparente avec leur service. La DGEJ avait eu accès à tous les professionnels impliqués dans la vie de l’enfant concerné (APEMS, pédopsychiatre, pédiatre, etc.). A la suite de l’annonce de placement, les deux parents s’étaient mis en arrêt de travail et avaient exprimé être ouverts à toute forme de soutien éducatif ambulatoire permettant un retour de leur fils à domicile. De plus, les constats de l’HEL n’avaient pas montré de lésions pouvant résulter de violences telles que décrites par l’enfant (cf. infra ch. 6). En outre, la reprise de contact des parents avec leur fils pendant le placement s’était bien passée, sans reproches des premiers contre le second.

- 8 - En conclusion, la DGEJ a estimé que B.N.________ devait encore faire l’objet d’une évaluation de leur part, ainsi que d’une enquête de police. En revanche, le maintien d’un placement n’était pas indispensable, au vu des éléments d’ores et déjà obtenus. La sécurité de l’enfant ne leur paraissait pas compromise à court terme. La DGEJ avait ainsi décidé du retour de l’enfant au domicile de ses parents le 10 juin 2022. Simultanément, elle avait déposé une demande auprès de la fondation La Rambarde pour la mise en œuvre d’une intervention soutenue en milieu de vie (ISMV), afin d’évaluer et soutenir la famille, avait considéré que le traitement de l’enfant auprès de la [...] devait se poursuivre à raison d’une rencontre par semaine et avait prévu d’initier un travail de réseau avec les parents, l’école, l’APEMS et la pédopsychiatre. Selon la DGEJ, une enquête en limitation de l’autorité parentale devait aussi constituer un cadre suffisant pour fonder leur intervention. 5. Le 21 juin 2022, la justice de paix a entendu les recourants et, pour la DGEJ, [...] et [...], assistante sociale. Le recourant a déclaré n’avoir jamais frappé son fils, y compris avec un ceinturon. Il avait raconté à la pédopsychiatre, en présence de son fils, avoir lui-même fait l’objet de maltraitances de la part de son père, notamment à coups de ceinturon. Il a indiqué que l’enfant allait passer ses vacances d’été chez ses grands-parents et avec ses parents. Les recourants se sont opposés au placement de leur enfant. [...] a déclaré qu’à la suite des divers entretiens avec les intervenants en charge de l’enfant, il a été décidé de le laisser retourner à son domicile le 10 juin 2022, la mise en place d’un ISMV étant prévue à la rentrée scolaire. En revanche, le suivi de l’enfant auprès de la pédopsychiatre continuait à raison d’une séance par semaine, une pause

- 9 étant prévue seulement pendant les vacances scolaires. [...] a précisé avoir appris qu’une dénonciation pénale allait être déposée par sa hiérarchie, avec qui elle souhaitait cependant s’entretenir. [...] a conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant soit restitué aux parents et qu’une enquête en limitation de l’autorité parentale soit confiée à la DGEJ. 6. Le 5 juillet 2022, les médecins chef, associé et assistante à l’HEL, Dr [...], Dr [...] et Dre [...], ont déposé un constat de coups et blessures au sujet de l’enfant concerné, rencontré le 7 juin 2022. Il ressort de ce constat qu’à son arrivée, l’enfant n’avait pas de plainte somatique. Il niait une violence physique à domicile et demandait à y retourner. Il avait des dermabrasions au niveau du coude gauche, des deux genoux et des jambes à la suite, selon ses dires, d’une chute à vélo et d’une griffure de chat. A la suite de l’examen clinique, le status physique n’a révélé aucun signe anormal, l’état général étant « conservé, éveillé, bien hydraté et perfusé ». Quant au status psychique, le comportement général est décrit selon les termes suivants « souriant, énergétique, concentration difficile », le développement étant adéquat pour l’âge. 7. Le 6 juillet 2022, en application de l’art. 27 al. 2 LProMin et de l’art. 34 al. 3 LVPAE, la DGEJ a dénoncé pénalement le recourant auprès de la Police municipale de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP), par dol éventuel, pour le fait d’avoir frappé son fils avec une ceinture pour le punir. E n droit :

- 10 - 1. Les recours sont dirigés contre une décision de l'autorité de protection retirant provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). S’agissant d’une ordonnance de mesures provisionnelles, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 aI. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 23 janvier 2020/13). 1.2 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit d'un plein pouvoir de cognition

- 11 pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l'inopportunité de la décision (ch. 3) (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 450a CC et les références citées, p. 922). S'agissant de ce dernier critère, l'instance judiciaire de recours jouit d'un plein pouvoir d'appréciation (Steck, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 aI. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 1.3 Motivés et interjetés en temps utile, respectivement par les parents de l’enfant concerné et la DGEJ, les recours sont recevables, de même que les pièces produites à leur appui. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même pas remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

- 12 - En l’occurrence, les parents de l’enfant concerné et la DGEJ ont été entendus par la justice de paix. Les droits de toutes les personnes concernées ont ainsi été respectés. L’enfant, âgé de dix ans, n’a pas été entendu par la justice de paix. Cependant, ses propos ont été rapportés par les intervenants professionnels l’ayant pris en charge, ce qui est adéquat compte tenu de son âge. 3. 3.1 Tant les recourants que la DGEJ ont invoqué la constatation fausse des faits pertinents et ont estimé que la mesure de placement de l’enfant violait les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité. Au vu du rapport médical, du comportement transparent et collaborant des parents tant avec la DGEJ qu’à l’audience de la justice de paix, ainsi qu’au vu des explications de la pédopsychiatre qui suivait l’enfant, les mesures de mise en œuvre d’une intervention soutenue en milieu de vie (ISMV), du traitement poursuivi par l’enfant avec la pédopsychiatre et de l’initiation d’un travail de réseau avec les parents, l’école, l’APEMS et la pédopsychiatre étaient des mesures suffisantes pour assurer la protection de l’enfant au sein de sa famille. 3.2 3.2.1 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant, ainsi que pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome 11./1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1107, pp. 729 et 730).

- 13 - Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135-1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1).

- 14 - Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 3.2.2 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n'existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l'évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d'actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.2.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la

- 15 situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3 En l’espèce, les éléments de violence tels que relatés dans les signalements du 7 juin 2022 ont justifié de prononcer par voie de mesure d’extrême urgence l’hospitalisation sociale de l’enfant concerné. Toutefois, comme cela ressort du rapport de la DGEJ du 13 juin 2022, ces éléments ont pu être éclaircis, ce qui constitue un fait nouveau, justifiant de modifier les mesures de protection à prendre dans l’intérêt de l’enfant. Au vu des explications de la pédopsychiatre, Dre [...], l’enfant avait tendance à mentir. Ce dernier a d’ailleurs reconnu immédiatement qu’il avait menti et dit vouloir rentrer chez ses parents, propos qu’il a répétés aux médecins qui l’ont examiné le 7 juin 2022 pour apprécier s’il souffrait de lésions consécutives à d’éventuelles violences. En outre, selon leur rapport du 5 juillet 2022, aucune trace de mauvais traitement n’avait été constatée. Les parents, entendus par la DGEJ le jour-même du placement de leur fils le 7 juin 2022, ont expliqué rencontrer des difficultés avec leur enfant, en raison de son comportement parfois étrange à l’extérieur, et avoir entrepris par eux-mêmes un suivi pédopsychiatrique pour leur fils depuis environ une année. Ils ont également adhéré à la mise en place de toute aide proposée en lien avec la DGEJ pour améliorer la situation de leur enfant. En adoptant une attitude transparente, ce qui ressort aussi de leurs déclarations faites devant la justice de paix le 21 juin 2022, ils ont démontré leur volonté de collaborer avec la DGEJ et les autres intervenants en charge de leur enfant, dans l’intérêt de celui-ci. Compte tenu de ces éclaircissements sur

- 16 les faits à l’origine des signalements et compte tenu du comportement des parents, la DGEJ a estimé que la mesure d’hospitalisation sociale de l’enfant n’était plus indispensable. Elle a ainsi levé cette mesure le 10 juin 2022, tout en prévoyant de nouvelles mesures de protection de l’enfant moins incisives. En effet, ayant décelé un trouble de comportement chez l’enfant qui devait être résolu, la DGEJ a simultanément préconisé des mesures ambulatoires à prendre dans l’intérêt de l’enfant, soit une intervention soutenue en milieu de vie (ISMI), la continuation du suivi chez la Dre [...], et la mise en place d’un réseau avec les parents, l’école, l’APEMS et la pédopsychiatre. Les parents, ayant reconnu les difficultés rencontrées avec le comportement de leur enfant et leur besoin d’aide à cet égard, ont adhéré à la mise en place de ces mesures et ont ainsi accepté de collaborer avec non seulement la DGEJ mais tous les intervenants en charge de leur fils. Dès lors, depuis les faits relatés dans les signalements, la situation a rapidement évolué, puisque des mesures de protection de l’enfant ont été prises dans son intérêt, avec l’accord des parents, tout en lui permettant de rester au sein de sa famille. De plus, la DGEJ a requis que de telles mesures soient accompagnées d’une enquête en limitation de l’autorité parentale, afin de sauvegarder les intérêts de l’enfant, dont le mandat lui serait confié, ce que les parents n’ont pas contesté. Certes, la DGEJ a déposé une dénonciation pénale le 6 juillet 2022. Toutefois, à l’audience du 21 juin 2022, l’assistante sociale ayant eu connaissance de ce projet, a déclaré souhaiter s’entretenir à ce sujet avec sa direction. De plus, aucun élément du dossier n’indique que cette démarche a apporté des éléments nouveaux. Dès lors, au vu de ce qui précède, la mesure de placement de l’enfant concerné ne paraît plus nécessaire à prévenir un risque de mise en danger et s’avère contrevenir aux principes de subsidiarité, complémentarité et proportionnalité. Rien n’indique au dossier que les mesures moins incisives mises en place, avec l’accord des parents, telles

- 17 qu’une intervention soutenue en milieu de vie (ISMV), complétée par un suivi pédopsychiatrique initié par les parents de l’enfant et un travail de réseau avec les parents, l’école, l’APEMS et la pédopsychiatre, seraient dénuées d’efficacité et seraient insuffisantes pour sauvegarder les intérêts de l’enfant. Par conséquent, il est injustifié de maintenir le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur enfant, droit qui doit leur être restitué. Enfin, une enquête en limitation de l’autorité parentale étant conforme aux intérêts de l’enfant et les parents ne s’y étant au demeurant pas opposés, il se justifie de confier un tel mandat à la DGEJ. De plus, le chiffre VI du dispositif consiste en un rappel des obligations d’entretien des parents pour la période pendant laquelle l’enfant a été placé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le supprimer. 4. Au vu de ce qui précède, le recours de la DGEJ doit être admis, celui de A.N.________ et J.________ doit l’être partiellement et l’ordonnance de mesures provisionnelles querellée doit être réformée aux chiffres II, III et IV de son dispositif, en ce sens que la décision de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2022 rendue par le juge de paix est annulée (II), qu’un mandat d’enquête en limitation d’autorité parentale est confié à la DGEJ (III) et que le chiffre IV est supprimé, les chiffres I, V, VI, VII et VIII du dispositif de l’ordonnance querellée étant maintenus. La décision sera rendue sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 107 al. 2 CPC ; art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens. En effet, quand bien même les recourants obtiennent gain de cause, la justice de paix, qui n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; CCUR 28 juin 2022/113 ; CCUR 6 juin 2019/105).

- 18 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de la Direction générale de l’enfance et la jeunesse est admis. II. Le recours de A.N.________ et J.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée à ses chiffres II, III et IV, son dispositif étant désormais le suivant : I. poursuit l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’endroit de A.N.________ et de J.________ sur B.N.________ ; II. annule la décision de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2022 rendue par la Justice de paix du district de Lausanne ; III. confie un mandat d’enquête en limitation de l’autorité parentale à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse ; IV. supprimé ; V. invite la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse à remettre à la Justice de paix du district de Lausanne un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.N.________ dans un délai de quatre mois dès notification de la présente ordonnance ; VI. rappelle aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passe à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse avec tous les droits qui lui

- 19 sont rattachés dès le jour du placement et que les parents sont tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien ; VII. dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause ; VIII. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Claudio Venturelli, av. (pour A.N.________ et J.________, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM du Centre, et communiqué à : - DGEJ, Unité d’appui juridique, et - la Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies.

- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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