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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles L819.025460

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,261 parole·~6 min·1

Riassunto

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL L819.025460-191207 196 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 octobre 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 450 al. 3 CC ; 101 al. 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par D.________ et F.________, tous deux à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 juillet 2019 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant L.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 16 juillet 2019, adressée pour notification le 23 juillet 2019, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut (ciaprès : justice de paix) a confirmé provisoirement le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de F.________ sur son fils L.________, né le [...] 2004 (I) ; maintenu le Service de protection de la jeunesse (SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant (Il) ; fixé les tâches du SPJ (III et IV) ; rappelé aux parents que la prétention à la contribution d'entretien de l'enfant passait au SPJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et qu’ils étaient tenus de rembourser les frais d'entretien de leur enfant placé ou d'y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d'entretien (V) ; dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). 2. 2.1 Par acte du 2 août 2019, F.________ a interjeté un recours contre l’ordonnance précitée. Elle a expliqué que son courrier avait pour but de contester les différentes accusations et diffamations portées à son encontre et a affirmé ne pas s'opposer à ce qu'une garde partagée soit mise en place avec le père de son enfant. Le 21 août 2019, la recourante a requis l’assistance judiciaire. Par courrier du 26 août 2019, la Juge déléguée a dispensé cette dernière d’avance de frais, mais a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. 2.2 Par acte du 3 août 2019, D.________ a également interjeté un recours contre l’ordonnance du 16 juillet 2019. Il a requis de pouvoir avoir des droits sur son fils L.________ et de rester proche de ce dernier.

- 3 - 3. 3.1 Les recours sont dirigés contre une décision du juge de paix confirmant le retrait provisoire de la mère de déterminer le lieu de résidence de son fils L.________ et maintenant le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l'enfant. 3.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR-CPC, n. 3a ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC, p. 1510). Il ne saurait être remédié à un défaut de

- 4 motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices affectant l'appel de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512). 3.3 Le recours de F.________ ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Elle conteste toute négligence envers son fils et ne s'oppose pas à une garde partagée avec le père. En revanche, elle n'explique pas pour quels motifs la décision attaquée devrait être réformée, ne formule aucune conclusion et ne conteste aucun chiffre du dispositif de l'ordonnance attaquée. On ne comprend pas en quoi la recourante s'oppose à la décision rendue. Son recours est par conséquent irrecevable. 4. 4.1 En application des art. 59 let. f et 98 CPC, dispositions applicables par analogie en vertu des art. 450f CC, 12 LVPAE et 9 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge délégué. Si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire fixé à cet effet après une première absence de paiement, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC). 4.2 En l'occurrence, D.________ n'a pas procédé à l'avance de frais requise le 13 août 2018 malgré l'ultime délai de cinq jours qui lui a été imparti le 6 septembre 2019. Son recours est donc irrecevable. 5. 5.1 En conclusion, les recours de D.________ et F.________ sont irrecevables. A toutes fins utiles, il sera rappelé aux parties que la présente procédure est provisionnelle et que l’enquête de l’autorité de protection se poursuit pour déterminer quelle est la meilleure solution dans l’intérêt de L.________.

- 5 - 5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). La requête d’assistance judiciaire de F.________ n’a plus d’objet, la Chambre de céans renonçant à mettre des frais à sa charge. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de D.________ est irrecevable. II. Le recours de F.________ est irrecevable. III. La requête d’assistance judiciaire de F.________ est sans objet. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - D.________, - F.________,

- 6 - - SPJ, Unité d’appui juridique, et communiqué à : - M. le Juge de paix de l’arrondissement de l’Est vaudois, - SPJ, ORPM Est vaudois, - Etablissement scolaire [...], à l’att. de Mme [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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