252 TRIBUNAL CANTONAL L819.015303-200497 105
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 mai 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par le Service de protection de la jeunesse contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 avril 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant A.T.________, à [...], et C.T.________, à [...], et concernant l’enfant B.T.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles, immédiatement exécutoire, rendue et envoyée pour notification aux parties le 6 avril 2020, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix ou première juge) a dit que le planning des visites de C.T.________ et A.T.________ sur leur fils B.T.________, né le [...] 2008, était le suivant, à charge pour A.T.________ d’amener et d’aller chercher l’adolescent au pied de l’immeuble de C.T.________ : - du mardi 7 avril à 20h30 au dimanche 12 avril 2020 à 17h00, B.T.________ serait chez son père, - du dimanche 12 avril à 17h00 au mercredi 15 avril 2020 à 16h00, B.T.________ serait chez sa mère, - du mercredi 15 avril à 16h00 au vendredi 17 avril 2020 à 17h00, B.T.________ serait chez son père, - du vendredi 17 avril à 17h00 au dimanche 19 avril 2020 à 17h00, B.T.________ serait chez sa mère, - du dimanche 19 avril à 17h00 au mardi 21 avril 2020 à 20h30, B.T.________ serait chez son père, - du mardi 21 avril à 20h30 au vendredi 24 avril 2020 à 17h00, B.T.________ serait chez sa mère, - du vendredi 24 avril à 17h00 au dimanche 26 avril 2020 à 17h00, B.T.________ serait chez son père. Considérant qu’il était notoire que la Suisse était touchée par une pandémie de coronavirus ayant entraîné la mise en place de mesures sanitaires importantes par les autorités cantonales et fédérales, qu’il ne faisait aucun doute que la période de confinement partiel ordonné pouvait être très dure à vivre pour un adolescent de l’âge de B.T.________, qui souffrait déjà de son placement en foyer sans compter les difficultés liées à l’application des mesures sanitaires strictes recommandées (lavage de mains, distance sociale, etc.), que la présence des parents de l’enfant à ses côtés pouvait être une véritable ressource pour B.T.________, que la clôture de l’enquête visant à déterminer si B.T.________ demeurerait au foyer [...] ou retournerait chez l’un de ses parents était proche, le rapport d’expertise étant sur le point d’être rendu, et que dans le cadre de la procédure au fond chacun des parents requérait le retour à domicile de son fils, la première juge a validé le planning établi par le SPJ le 30 mars 2020, sous réserve de deux périodes de séjour au foyer, afin d’éviter de
- 3 contraindre l’enfant à y retourner. En outre, les passages de B.T.________ au pied de l’immeuble de C.T.________ sans passer par le foyer permettraient d’évaluer, sur une période de deux semaines, en vue de la clôture d’enquête qui devrait intervenir prochainement, la capacité de collaboration des parents et la situation de l’enfant lorsqu’il se trouvait à l’extérieur du foyer pour une longue durée. Enfin, quelle que fût l’ampleur du conflit qui subsistait entre les parents, il paraissait manifestement exigible de leur part qu’ils mettent leurs différends de côté, dans l’intérêt bien compris de leur fils, le temps du confinement partiel ordonné par la Confédération, et qu’ils soutiennent B.T.________ afin que les visites se passent au mieux chez chacun d’eux.
B. Par acte du 7 avril 2020, comprenant une requête de restitution de l’effet suspensif, [...], Chef du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), a recouru contre cette décision au motif qu’elle n’assurait pas un cadre sécurisant pour l’enfant et que le passage en foyer était une condition impérative à l’ouverture du droit de visite des parents, qui ne paraissaient pour l’heure pas encore capables de permettre un passage sécure de l’un à l’autre. Par courrier du même jour, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a imparti aux parties un délai au 8 mars (recte : avril) 2020 pour se déterminer par retour d’efax et courrier A sur la requête d’effet suspensif comprise dans le recours du SPJ. Dans ses déterminations du 8 avril 2020, C.T.________ s’est ralliée aux conclusions du SPJ, qu’elle faisait siennes, craignant que les passages de l’enfant ne soient pas assez sécures et que B.T.________ soit incapable, émotionnellement, de les gérer seul. Elle concluait en conséquence à ce que l’effet suspensif au recours du SPJ soit accordé, respectivement à l’admission du recours en ce sens que le planning du droit de visite mis en œuvre par le SPJ soit confirmé tel quel.
- 4 - Dans ses déterminations du 8 avril 2020, A.T.________ a relevé qu’il fallait saluer le fait que les parents s’étaient mis d’accord sur le planning des deux semaines concernées et que les éducateurs du foyer étaient favorables à la solution retenue, n’étant pas souhaitable qu’en cette période de confinement et de pandémie, encore moins qu’en temps normal, B.T.________ réside en foyer. Par courrier du 9 avril 2020, C.T.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 9 avril 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif contenue dans le recours du SPJ et déclaré qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Par ordonnance du 14 avril 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé à C.T.________ l’assistance judiciaire avec effet au 9 avril 2020 pour la procédure de recours, la faisant bénéficier de l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Franck-Olivier Karlen) et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mai 2020. Par courrier du 21 avril 2020, le SPJ a informé les parties qu’à la demande de l’autorité de protection, il avait prolongé le planning établi en maintenant pour la période du 26 avril au dimanche 10 mai 2020 les mêmes modalités telles que modifiées par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 avril 2020, que la suite du planning dépendrait de l’évolution socio-sanitaire et de la reprise de l’école prévue le 11 mai 2020 et qu’un nouveau planning leur parviendrait dès lors. Par courrier du 24 avril 2020, A.T.________ a fait valoir que le planning établi par le SPJ pour la période du 26 avril au 10 mai 2020 ne respectait pas les conclusions du rapport remis le 14 avril 2020 par
- 5 l’expert [...] ni la volonté de B.T.________, âgé de 12 ans et dont l’opinion devait être prise en compte, de vivre auprès de son père. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.T.________ et C.T.________ sont les parents de B.T.________, né le [...] 2008, dont la garde a été confiée à sa mère selon prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mars 2009. 2. Par jugement du 25 avril 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.T.________ et C.T.________, attribué l’autorité parentale conjointe sur B.T.________ aux prénommés, confié la garde de l’enfant à sa mère et réglé le droit de visite du père. Par acte du 28 mai 2018, A.T.________ a fait appel du jugement précité et conclu à sa réforme en ce sens notamment que la garde exclusive sur son fils B.T.________ lui soit confiée. Le 29 novembre 2018, le SPJ a demandé à la Juge déléguée de la Cour d’appel civile de lui confier un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) au motif que la situation de B.T.________ s’était fortement péjorée et que le conflit de loyauté dans lequel l’enfant était pris depuis de nombreuses années nécessitait une mise à distance de son milieu familial. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 décembre 2018, cette magistrate a retiré à C.T.________ et A.T.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils B.T.________ et confié avec effet immédiat un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC au SPJ, avec pour mission de placer l'enfant concerné au mieux de ses intérêts, de définir les modalités de sa prise en charge et de régler les relations personnelles de l’enfant avec chacun de ses parents ou des tiers. B.T.________ a été placé au foyer [...] le même jour.
- 6 - Par arrêt du 8 janvier 2019, la Cour d'appel civile a notamment attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant B.T.________ à sa mère, retiré à cette dernière le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et confié un mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 al. 1 CC au SPJ, avec pour mission de placer l'enfant au mieux de ses intérêts, de définir les modalités de sa prise en charge, de régler les relations personnelles avec chacun de ses parents ou des tiers, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère et son père, déléguant à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) le suivi de cette mesure. Par décision du 22 janvier 2019, la justice de paix a pris acte de l’arrêt précité ainsi que du mandat de placement et de garde confié au SPJ et a confirmé les tâches de ce dernier. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2019, le juge de paix a rejeté les requêtes déposées les 10 et 28 avril 2018 (recte : 2019) par A.T.________ tendant à ce que l’autorité parentale exclusive sur son fils lui soit transférée et que l’ordonnance de mise en foyer de son fils soit levée, aucun fait nouveau ne justifiant que le père soit provisoirement réintégré dans ses droits parentaux et que l’enfant soit placé hors du cadre d’un foyer, lequel était adapté à sa situation, à tout le moins jusqu'à ce que l'expert mandaté par l'autorité de protection rende son rapport. 3. Le 12 juin 2019, B.T.________ a quitté le foyer [...] et intégré le foyer [...]. Jusqu’au 13 mars 2020, A.T.________ et C.T.________ ont exercé chacun leur droit de visite à quinzaine, du vendredi à 17h00 au dimanche à 20h30 ainsi que quelques heures, une fin de journée par semaine, au sein du foyer. Par courrier du 25 mars 2020, A.T.________ a requis que son fils réside chez lui aussi longtemps que les ordonnances du Conseil fédéral
- 7 relatives au confinement partiel en lien avec le coronavirus (Covid-19) s’appliqueraient. Par courrier du 26 mars 2020, C.T.________ a pris des conclusions identiques à celles du père de son fils. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mars 2020, la juge de paix a rejeté les requêtes de chacune des parties. Par courrier du 30 mars 2020, le SPJ a transmis à A.T.________ et C.T.________ le planning des visites pour la période du 3 au 26 avril 2020, lequel tenait compte de la fermeture du foyer du 13 au 17 avril 2020 ainsi que d’un service de permanence pour les passages de l’enfant et les informant que la suite du planning dépendrait de l’évolution sociosanitaire de la pandémie et notamment de la reprise ou non de l’école. Par courrier du 2 avril 2020, A.T.________ a informé l’autorité de protection qu’il était encore moins souhaitable qu’en temps normal que B.T.________ demeure au foyer. Il n’était pas opposé à ce que son fils se rende chez sa mère durant les périodes de deux jours prévues par le calendrier du SPJ, mais requérait que B.T.________ réside également chez lui du 7 au 10 avril et du 21 au 24 avril 2020, charge à lui d’amener l’enfant chez sa mère et d’aller l’y chercher pour éviter des allers et retours des parents jusqu’au foyer. 4. Le 14 avril 2020, [...], docteur en psychologie et professeur à l’Université de Genève, a rendu son rapport d’expertise. Par courrier du 16 avril 2020, A.T.________ a requis de l’autorité de protection qu’elle prolonge le régime mis en place jusqu’au 26 avril 2020. Par courrier du 21 avril 2020, le SPJ a informé A.T.________ et C.T.________ qu’il prolongeait, pour la période du dimanche 26 avril au dimanche 10 mai 2020, le planning établi par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 avril 2020.
- 8 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix réglant les modalités de l’exercice des relations personnelles de parents sur leur enfant mineur pour la période du 7 au 26 avril 2020. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de
- 9 l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147 ; CCUR 8 mars 2019/50). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le chef de service du SPJ, titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, le recours est recevable. La qualité pour recourir du SPJ doit être admise en sa qualité de participant à la procédure, en application des art. 450 al. 2 CC et 37 LVPAE.
2. 2.1 Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; Reussler, Basler Kommentar, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC, p. 2848 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR-CPC, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss).
- 10 - L’autorité collégiale est compétente pour statuer sur une cause manifestement sans objet lorsque la décision doit être prise à l’occasion de l’audience au fond (art. 43 al. 1 let. d et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], applicable par renvoi de l’art. 450f CC). 2.2 En l’espèce, le SPJ a recouru contre l’ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix du 6 avril 2020 fixant, à la suite de l’Ordonnance du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Covid-19) (RS 818.101.24), les modalités de l’exercice des relations personnelles de A.T.________ et C.T.________ sur leurs fils mineur B.T.________ pour la période du mardi 7 avril au dimanche 26 avril 2020. Dans la mesure où la période concernée par la décision attaquée est échue, le recours du SPJ est devenu sans objet. Il convient ainsi d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Le fait que le SPJ ait décidé ultérieurement d’établir un planning qui reprend le système mis en place selon l’ordonnance entreprise ne saurait avoir pour effet de prolonger la portée juridique de celle-ci. 3. 3.1 L’assistance judiciaire a été accordée à C.T.________ selon ordonnance du 14 avril 2020 pour la procédure de recours. 3.2 Dans sa liste du 29 avril 2020, Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de C.T.________, fait état d’opérations pour la période du 7 au 29 avril 2020. Or seules les opérations indiquées pour la période du 7 au 9 avril 2020 (3 heures 40) concernent la présente procédure et donneront lieu à rémunération. En effet, les opérations postérieures au 9 avril 2020 concernant la fixation des modalités provisoires de l’exercice des relations personnelles pour la période postérieure à celle querellée, hormis la requête d’assistance judiciaire pour laquelle 1 heure sera retenue. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de l’avocat de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Karlen s’élève à
- 11 - 838 fr. 80 (4.66 x 180), montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 7,7%, par 64 fr. 60, et des débours à 2% par 16 fr. 80, plus TVA de 1 fr. 30, soit un total de 921 fr. 60.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. 3.3. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), mis à la charge de C.T.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance. En effet, le juge de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’il ne saurait être condamné à des dépens (Tappy, CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de C.T.________, est arrêtée à 921 fr. 60 (neuf cent vingt et un francs et soixante centimes), débours et TVA compris.
- 12 - IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et mis à la charge de C.T.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Service de protection de la jeunesse, à l’att. de son Chef de service M. [...], - Me Franck-Olivier Karlen (pour C.T.________), - Me Bernard de Chedid (pour A.T.________), et communiqué à : - Service de protection de la jeunesse ORPM de l’Ouest, à l’att. de Mme [...], - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 13 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :