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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles L121.053194

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,510 parole·~13 min·3

Riassunto

Affaire sans suite

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL D921.053194-221016 145 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 25 août 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 445 al. 2 et 3, 450 et 450b al. 2 CC ; 59 al. 2 let. a, 138 al. 2 et 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à Nyon, contre les ordonnances de mesures provisionnelles et l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendues respectivement les 1er mars 2022 et 7 juillet 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant N.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mars 2022, adressée le 11 mars 2022 et notifiée à Q.________ le 17 mars suivant, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a notamment ordonné l’expertise psychiatrique de N.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 2002 (I), a confirmé la prolongation du placement provisoire à des fins d'assistance de celle-ci à l’Hôpital psychiatrique de Z.________ ou dans tout autre établissement approprié (II) et a délégué aux médecins de l’Hôpital psychiatrique de Z.________ la compétence de lever le placement provisoire de N.________ et les a invités à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de mesure (III). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mars 2022 également, adressée le 11 mars 2022 et notifiée à Q.________ le 17 mars suivant, la juge de paix a notamment institué une curatelle de représentation et gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de N.________ (I) et a nommé en qualité de curateur provisoire B.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, disant qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (II). Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 7 juillet 2022, la juge de paix a notamment rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 6 juillet 2022 par Q.________ tendant à la levée du placement à des fins d’assistance provisoire de sa fille N.________. 2. Par courriel du 15 août 2022, Q.________ (ci-après : la recourante) a déclaré qu’elle se « bat pour sa fille contre un hôpital qui [les] a mis en diffamation » car celle-ci est « enfermée à l’hôpital de Z.________ pendant 8 mois », demandant d’« enlever [les] deux curatrices

- 3 comme on est citoyennes [...] ». Son recours, initialement adressé au tribunal d’arrondissement, puis à la justice de paix, a été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. 3. La teneur du recours ne permet pas de déterminer contre quelles décisions de l’autorité de protection la recourante entend recourir. Cela étant, force est de constater que son recours ne pourrait être dirigé que contre les ordonnances des 1er mars 2022 et 7 juillet 2022 précitées, ordonnant le placement provisoire à des fins d'assistance de sa fille majeure, instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de celle-ci et rejetant la requête de mesures superprovisionnelles formée par la recourante. 3.1 3.1.1 Contre les décisions de l’autorité de protection – telles que celles susmentionnées – le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 4, 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC) ou de la décision rendue dans les domaines du placement à des fins d’assistance ou des mesures ambulatoires (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 1er novembre 2021/228 ; CCUR 15 octobre 2020/207 consid. 1.1, JdT 2021 III 98). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC). 3.1.2 L’art. 138 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.

- 4 - Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’autorité judiciaire a le devoir de rendre attentives les parties aux exceptions à la suspension des délais prévues à l’art. 145 al. 1 CPC, faute de quoi les délais sont suspendus (art. 145 al. 3 CPC ; ATF 139 III 78). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.1.3 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Un intérêt est en effet requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004

- 5 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2021/202 ; CCUR 22 janvier 2021/16). Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, CR-CPC, n. 10a ad art. 308 CPC, p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). Enfin, selon l’art. 22 LVPAE, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al. 1), ces mesures devant, dans un délai de 20 jours, être confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l’autorité de protection (al. 2). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, n. 16 ad art. 265 CPC ; pour des exemples : Colombini, op. cit., n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 3.1.4 Le recours doit être interjeté par écrit, mais, contre une décision de placement à des fins d’assistance, il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la

- 6 protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ciaprès : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142). S’il porte contre une autre décision de l’autorité de protection, comme en l’espèce l’institution à titre provisoire d’une curatelle, le recours doit être interjeté par écrit et dûment motivé (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f et 20 al. 1 LVPAE, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d'office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 25 février 2021/53).

- 7 - 3.2 En l’espèce, le recours ne satisfait pas aux exigences rappelées ci-avant. En effet, il ressort du suivi des envois de la Poste que les ordonnances de mesures provisionnelles du 1er mars 2022 maintenant le placement provisoire à des fins d’assistance de N.________, d’une part, et instituant une curatelle provisoire en sa faveur, d’autre part, ont été adressées à la recourante sous pli recommandé le 11 mars 2022 et ont été notifiées à celle-ci le 17 mars suivant. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain de la communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 18 mars 2022, et est arrivé à échéance le 28 mars 2022 au plus tard. Or le recours a été déposé du 15 août 2022, de sorte qu'il est manifestement tardif et, partant, irrecevable. Par ailleurs, le recours n'est pas signé. Cette informalité pourrait certes être rectifiée, mais il convient d’y renoncer compte tenu des autres vices irréparables qui entachent le recours. En effet, outre qu’elle a procédé après l’échéance du délai légal, la recourante est confuse et peu compréhensible dans son écriture. Si l’on comprend de son acte qu’elle critique le placement provisoire à des fins d’assistance de sa fille ainsi que la mesure de curatelle provisoire en faveur de celle-ci, il n’est toutefois pas possible de déterminer les motifs de son recours, ni ce qu’elle entend obtenir. De plus, la recourante ne prend aucune conclusion tendant à la modification ou à l’annulation du dispositif des décisions entreprises. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant irréparable pour les motifs exposés plus haut. 3.3 Enfin, si l’on doit considérer que la recourante entend contester l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 7 juillet 2022, force est de constater que, conformément aux principes précités, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision et aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée. Partant, le recours est irrecevable.

- 8 - Au surplus, la justice de paix a tenu une audience de mesures provisionnelles le 27 juillet 2022 et rendra prochainement une ordonnance de mesures provisionnelles (cf. art. 22 al. 2 LVPAE), laquelle sera susceptible de recours. 4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme Q.________, - Mme N.________, - SCTP, à l’att. de M. B.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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