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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles L121.004575

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,129 parole·~21 min·3

Riassunto

Affaire sans suite

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL L121.004575-210268 82 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 15 avril 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Courbat, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 117 ss CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.T.________, à [...], contre la décision rendue le 15 janvier 2021 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant A.T.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 15 janvier 2021, adressée pour notification le 1er février 2021, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a refusé à A.T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause concernant son épouse, B.T.________ (I) En droit, le premier juge a considéré qu’aucune enquête n’était en cours, que la curatelle instituée par décision du 10 mars 2020 était en l’état nécessaire et adaptée, qu’un changement de curateur ne se justifiait aucunement, que les prétentions du requérant apparaissaient clairement mal fondées et qu’une « personne raisonnable » n’aurait pas demandé, en l’état, l’ouverture d’une enquête si elle avait plaidé à ses propres frais. B. a) Par acte du 12 février 2021, A.T.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision concluant, avec suite de frais et dépens, ce qui suit : « I. Le recours est admis. Préalablement II. L’assistance judiciaire est octroyée à A.T.________ pour la procédure de recours et le conseil soussigné est désigné comme conseil d’office pour cette procédure, un bref délai lui étant imparti pour produire sa liste d’opérations dès que la cause sera en état d’être jugée. Principalement III. L’ordonnance rendue le 15 janvier 2021 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully est réformée en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé à A.T.________ dans la cause en appel à l’autorité de protection de l’adulte et requête en libération de la curatrice de ses fonctions, concernant la curatelle de B.T.________, l’assistance judiciaire comprenant l’exonération de la totalité des avances des frais et sûretés, l’exonération des frais judiciaires et l’assistance d’office d’un avocat en la personne du conseil soussigné.

- 3 - Subsidiairement IV. L’ordonnance rendue le 15 janvier 2021 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully est annulée et la cause est retournée à cette autorité pour nouvelle instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants. ». A.T.________ a par ailleurs produit un bordereau de pièces. b) Par courrier du 22 février 2021, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé A.T.________ d’avance de frais et l’a informé que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. B.T.________, née le [...] 1949, est l’épouse de A.T.________. D’une précédente union, elle a deux filles, [...] et [...], et un fils, [...]. Par courrier du 6 février 2020, [...] et [...] ont requis l’institution d’une curatelle en faveur de leur mère. Elles ont exposé que celle-ci souffrait de paralysie partielle et de troubles neurologiques à la suite d’un accident en juillet 2014. Son époux, A.T.________, qui s’occupait d’elle depuis lors, semblait « totalement épuisé », voire même en dépression et leur relation de couple était devenue « extrêmement difficile ». Elles relevaient que leur mère avait émis le souhait d’être placée en Etablissement médico-social (EMS) à Carouge (GE) et de divorcer d’avec son mari. Conformément au désir de leur mère, elles avaient visité des EMS et fait des propositions à cette dernière qui avait manifesté ses préférences. A.T.________ s’était quant à lui montré agressif à leur égard et refusait de transmettre les documents utiles à la demande d’admission en EMS. Elles se disaient inquiètes car leur mère était pour le moment placée à l’EMS [...], mais ce court séjour prenait fin le 14 février 2021 et aucun autre établissement ne pouvait l’accueillir. Le Bureau d’information et d’orientation (BRIO) avait entamé des recherches pour

- 4 trouver un foyer à leur mère, mais celles-ci étaient restées vaines. Les deux sœurs précisaient enfin qu’un retour à domicile de l’intéressée était inenvisageable. 2. Par certificat médical du 7 février 2020, la Dre [...], médecin généraliste à [...], a indiqué que B.T.________, en juillet 2014, avait été victime d’anoxie cérébrale à l’origine de lésions cérébrales engendrant des troubles moteurs sévères ainsi que des troubles de la mémoire progressivement évolutifs. Son maintien à domicile avait été assuré par son mari jusqu’au 31 janvier 2020, date de son admission à l’EMS [...] pour un court séjour. En l’état, l’option retenue était celle d’un placement définitif de l’intéressée « dont l’endroit restait à définir en fonction des désirs divergents du mari et des filles de la patiente ». Elle précisait qu’une mise sous curatelle de B.T.________ avait été requise par ses filles et son époux et qu’elle ne pouvait qu’approuver une telle démarche « sachant que la patiente n’était pas à même sur un plan mental de pouvoir gérer ce genre de dissident ». 3. Par formulaire remis à l’autorité de protection le 10 février 2020, A.T.________ a requis l’institution d’une curatelle en faveur de son épouse précisant qu’elle souffrait d’un handicap grave, qu’elle était totalement dépendante, qu’elle n’avait plus sa capacité de discernement et qu’elle n’était « pas toujours capable de prendre une décision ». Il a ajouté que ses rapports avec les filles de B.T.________ étaient difficiles. Selon lui, une mesure immédiate était nécessaire s’agissant du lieu de vie de son épouse. Il a encore indiqué que les tâches du futur curateur devraient porter sur le placement de B.T.________ et sur toutes démarches utiles à l’intéressée. 4. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 12 février 2020, le juge de paix a notamment institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.T.________ et a nommé G.________, responsable de mandats de protection au Service des

- 5 curatelles et des tutelles professionnelles (SCTP), en qualité de curatrice provisoire. 5. Le même jour, B.T.________ a été admise à la [...] à [...] en long séjour. 6. A l’audience de la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) du 10 mars 2020, [...] a déclaré que sa sœur et elle avaient signalé la situation de leur mère, car elles étaient inquiètes quant à son lieu de vie. A la suite des souhaits émis par leur mère, elles avaient entrepris des recherches afin de trouver un EMS pouvant lui convenir à Genève. Néanmoins, comme A.T.________ avait indiqué qu’il n’était plus en mesure de s’occuper de la personne concernée, le BRIO était intervenu de manière accélérée afin de trouver une résidence à l’intéressée. [...] a indiqué que A.T.________ était devenu agressif lorsque leur mère avait manifesté son envie de divorcer. Elle pensait que celle-ci était « en conflit de loyauté » et qu’il en allait de même de A.T.________ qui déclarait souhaiter continuer à s’occuper d’elle alors qu’il n’en avait plus la force ni les moyens. A.T.________ avait en outre refusé de fournir les documents nécessaires pour remplir les demandes d’admission en EMS et souhaitait que la personne concernée bénéficie d’une curatelle de portée générale. [...] estimait en outre que sa mère devait être représentée pour la question du lieu de vie. B.T.________ a déclaré qu’elle n’avait pas besoin d’une curatelle, que la [...] n’était pas adaptée à sa situation et qu’elle souhaitait retourner à son domicile auprès de son époux. A.T.________ a déclaré que le court séjour qui avait été organisé pour son épouse à [...] avait pour but de lui permettre de « souffler un peu », que son épouse était parfois désorientée et « pas toujours consciente de la réalité ». Il était d’accord que son épouse rentre à domicile comme elle le souhaitait et se sentait capable de continuer à s’occuper d’elle avec l’aide du Centre médico-social (CMS) ainsi que de gérer ses affaires administratives. Selon lui, les démarches de ses belles-filles étaient chicanières. G.________ a exposé que la personne concernée lui avait manifesté son souhait de rentrer à domicile, mais que selon un infirmier, elle changeait souvent d’avis à ce sujet. Elle a ajouté que la Dre [...] considérait que B.T.________

- 6 disposait de sa capacité de discernement concernant son lieu de vie et que le CMS avait indiqué qu’un retour à domicile était possible à condition de régler la situation familiale compliquée. G.________ estimait que la personne concernée était certainement dans un conflit de loyauté et qu’une curatelle serait en mesure de décharger, en partie, A.T.________. Par décision du même jour, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de B.T.________, a levé la curatelle de portée générale provisoire instituée en sa faveur, a institué à l’égard de la prénommée une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC et a nommé en qualité de curatrice G.________. L’autorité de protection retenait en particulier qu’il existait un litige au sein de la famille concernant le lieu de vie de B.T.________ et que cette dernière n’était pas en mesure de gérer ce genre de désaccord, si bien qu’il y avait lieu d’instituer une curatelle en sa faveur. 7. Le 27 octobre 2020, le Dr [...], médecin praticien à [...], a ordonné le placement à des fins d’assistance médical de B.T.________. Cette dernière souhaitait rentrer à son domicile alors qu’elle présentait notamment une perte d’autonomie totale, une anosognosie et un trouble cognitif sévère. Un tel retour, sans cadre, était risqué pour la prénommée et difficile à mettre en place dans l’urgence en raison de la situation sanitaire. Par courrier du 29 octobre 2020, A.T.________ a fait appel de cette décision au sens de l’art. 439 al. 1 CC. Il a demandé le retour de sa femme au domicile du couple. Le 8 novembre 2020, la Dre [...], psychiatre à [...], a déposé un rapport d’expertise concernant B.T.________. Elle relevait que, en l’état, il était nécessaire que la personne concernée poursuive ses soins en institution. Un retour à domicile représentait un risque de mise en danger de B.T.________, même avec la mise en œuvre d’un suivi ambulatoire et l’aide de A.T.________.

- 7 - A l’audience du 10 novembre 2020, G.________ a déclaré qu’un retour à domicile de B.T.________ avait été envisagé, mais que les démarches s’étaient interrompues en raison du coronavirus. En outre, la situation de la personne concernée s’était manifestement dégradée depuis lors. Elle a indiqué que si le placement à des fins d’assistance de l’intéressée devait être maintenu, un transfert dans un EMS plus proche de la résidence du couple pourrait être demandé. A.T.________ a confirmé qu’il souhaitait que son épouse rentre à leur domicile. Par décision du même jour, la justice de paix a notamment rejeté l’appel déposé par A.T.________ le 29 octobre 2020. 8. Le 23 décembre 2020, A.T.________ a déposé auprès de l’autorité de protection une demande d’assistance judiciaire. Sous la rubrique « nature du procès », il a indiqué « lever la curatelle de Mme [...]. Changement en curatelle d’accompagnement ». Sous la rubrique « résumé des faits de la cause », il a fait état d’un problème de compréhension avec l’EMS et les médecins de son épouse ainsi que de mauvaises relations avec les filles de cette dernière. Il a encore indiqué « enquête de la curatrice pas équitable ». Interpellé par l’autorité de protection, le conseil de A.T.________, Me Arnaud Thièry, a précisé ce qui suit dans son écriture du 13 janvier 2021 : « Ainsi qu’il l’a indiqué dans la demande d’assistance judiciaire, sous la rubrique intitulée « nature du procès », mon client entend demander la levée de la curatelle de son épouse, respectivement obtenir un changement de la mesure en curatelle d’accompagnement. ». Il a ajouté que son client entendait en appeler au juge au sens de l’art. 419 CC afin d’obtenir une décision judiciaire relative à des décisions « qui devaient être prises » au sujet de B.T.________, en particulier quant au choix de l’EMS dans lequel elle était placée. Par ailleurs, A.T.________ envisageait éventuellement de demander à l’autorité de protection un changement de curateur.

- 8 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant l’assistance judiciaire à A.T.________ en vue d’une procédure de demande de levée ou de modification d’une mesure de protection, voire de changement de curateur, concernant son épouse. 1.2 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; CCUR 31 janvier 2020/21 ; CCUR 10 octobre 2019/189 ; CCUR 5 août 2015/58). L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. En vertu de l’art. 121 CPC, il en va ainsi des décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (CCUR 22 janvier 2021/14). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.3 En l’espèce, le recours a été déposé par le recourant dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès à la Chambre des

- 9 recours civile. Il doit néanmoins être considéré comme recevable, bien que déposé par erreur devant une autre Cour, dès lors qu’il a été transmis au Tribunal cantonal dans les temps et qu’il devait en tout état de cause être traité par la Cour compétente (CCUR du 11 février 2019/30 et les références citées). Ainsi, le recours interjeté par A.T.________, époux de la personne concernée qui s’est vu refuser l’octroi de l’assistance judiciaire, est recevable à la forme. Les pièces 1 à 6 du bordereau produit le 12 février 2021 par A.T.________ sont recevables dans la mesure où elles figurent au dossier. En revanche, les pièces 7 à 14 sont des preuves nouvelles irrecevables. 2. 2.1 Le recourant sollicite d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant notamment la commission d’office d’un conseil juridique. Il fait valoir que le premier juge a violé l’art. 117 CPC en considérant que la cause était dénuée de chance de succès. Il expose que, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, sa requête ne tendait pas à l’ouverture d’une nouvelle enquête en faveur de B.T.________ au sens où il s’agirait d’examiner l’opportunité de lever purement et simplement la curatelle, mais tendait à faire examiner par l’autorité de protection certaines décisions de la curatrice, s’agissant en particulier du lieu de vie de la personne concernée, voire à demander un changement de curatrice. Il fait en outre valoir que, en sa qualité d’époux, il était en droit de demander, au sens de l’art. 419 CC, qu’une tentative de retour à domicile ait lieu ou que son épouse soit placée dans un EMS plus proche de leur domicile, sans qu’on puisse dire à ce stade qu’une telle démarche était dénuée de chance de succès. Il relève aussi que le lien de confiance avec la curatrice était rompu, ce qui justifiait d’examiner si ses griefs étaient fondés. Enfin, il relève qu’il entend déposer des pièces nouvelles à l’appui de ses démarches, censées démontrer d’une part qu’il pourrait s’occuper de son épouse à domicile, d’autre part, que le comportement de la curatrice serait critiquable parce qu’elle n’aurait pas consulté le fils de

- 10 la personne concernée et parce qu’elle aurait refusé de changer la personne concernée d’EMS. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). En procédure civile suisse, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Lorsque, la requête d'assistance judiciaire est introduite avant la litispendance, la partie requérante doit exposer et rendre vraisemblables dans sa requête les faits sur lesquels elle entend fonder sa prétention et désigner les moyens de preuve. L'autorité apprécie les chances de succès de l'action envisagée sur la base des indications figurant dans la requête d'assistance judiciaire, au terme d'un examen sommaire (TF 5D_83/2020 du 28 octobre 2020). 2.2.2 D'après la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Un procès n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010 ; ATF 133 III 614 consid. 5 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300). La

- 11 situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 et les réf. citées). La doctrine est d'avis qu'il ne faut pas se montrer trop sévère quant à l'examen des chances de succès du requérant : pour accorder l'assistance judiciaire, point n'est besoin qu'une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu'une défaite. En première instance, l'absence de chances de succès ne pourra qu'exceptionnellement conduire à refuser l'assistance judiciaire dans les procès patrimoniaux (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 31 ad art. 117 CPC, p. 551 et la réf. citée dans le Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [FF 2006, p. 6912]). L'examen des chances de succès suppose un pronostic au moment de la décision d'octroi ou de refus. En pratique, c'est surtout pour des motifs juridiques qu'un refus à ce stade pourrait intervenir faute de chance de succès, par exemple, s'il paraît fortement probable, au vu des affirmations ou allégations que l'action envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (Tappy, CR CPC, n. 34 ad art. 117 CPC, p. 552). La décision à cet égard ne saurait être renvoyée à l'issue de la procédure de première instance, ni être alors révoquée au vu de la tournure finalement prise par le procès (Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, Bâle 2017, n. 18 ad art. 117 CPC, pp. 713-714). 2.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort très clairement de la demande d’assistance judiciaire déposée le 23 décembre 2020 ainsi que du courrier du 13 janvier 2021 qu’il entendait demander la levée de la curatelle de son épouse au profit d’une curatelle d’accompagnement. Une telle procédure aurait donc amené à l’ouverture d’une enquête alors qu’il paraissait fortement probable, dans le cadre d’un examen sommaire, que l’issue serait très certainement défavorable. Au vu du certificat médical établi le 16 octobre 2020 par la Dre [...], des motifs évoqués dans la décision de placement à des fins d’assistance médical prononcée par le Dr [...] le 27 octobre 2020, ainsi que du rapport d’expertise déposé le 8 novembre 2020 par la Dre [...], on ne peut reprocher au premier juge d’avoir considéré que les prétentions de

- 12 - A.T.________ – formulées à peine quelques semaines après le dépôt de ces pièces – étaient dénuées de chance de succès. Si par sa démarche, il entendait contester le placement à des fins d’assistance de son épouse afin que celle-ci rentre au domicile conjugal, le pronostic quant à l’issue de la requête devait être considéré comme défavorable pour les raisons qui viennent d’être évoquées. Si on devait enfin retenir, comme le recourant le soutient, que sa requête tendait à contester les décisions de la curatrice s’agissant du lieu de vie de B.T.________, on ne peut pas reprocher au premier juge de ne pas être entré en matière ; il est normal que la curatrice – sans que celle-ci ne démérite – se fonde sur les souhaits exprimés par la personne concernée, ce d’autant quand les proches se déchirent. Dans sa lettre du 13 janvier 2021, A.T.________ a indiqué qu’il « pourrait envisager de demander à l’autorité de protection de l’adulte le changement de la curatrice » relevant vaguement un problème de rupture du lien confiance. A nouveau, c’est à juste titre que le premier juge ne s’est pas fondé sur ce moyen pour accorder l’assistance judiciaire à A.T.________, dès lors qu’il appartenait à ce dernier dans sa requête d’exposer et de rendre vraisemblables les faits sur lesquels il entendait fonder sa prétention, ce qu’il n’a pas fait (cf. supra 2.2.1). S’agissant toujours du problème relationnel qu’il aurait avec G.________, A.T.________, dans son mémoire de recours, s’est plaint du fait que la curatrice n’avait pas consulté le fils de B.T.________ et qu’elle avait refusé que la personne concernée change d’EMS. Cela est difficilement critiquable dès lors que le recourant n’avait même pas cru bon mentionner l’existence de [...] dans son signalement et qu’il ressort du procès-verbal du 10 novembre 2020 que la curatrice n’était pas opposée à un changement d’EMS. De plus, il fonde ses arguments sur des pièces nouvelles qui ne sont pas recevables en l’état. Au demeurant, on relèvera que c’est le recourant qui a pris le risque de demander l’assistance judiciaire sans déposer de requête formelle auprès de l’autorité de protection, ce qui rendait plus hasardeux l’appréciation des chances de succès. Enfin, on précisera qu’il lui est loisible de reformuler sa demande une fois sa procédure déposée. 3.

- 13 - 3.1 En conclusion, le recours de A.T.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 3.2 Au vu du sort de la cause, le recours était d’emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de A.T.________ pour la procédure de recours doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 3.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.T.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Arnaud Thierry (pour A.T.________), - G.________, curatrice auprès du SCTP, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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