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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles L119.038190

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,142 parole·~11 min·2

Riassunto

Affaire sans suite

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL L119.038190-200314 62

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 mars 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 429 et 454 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Morges, contre la décision rendue le 27 novembre 2019 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 27 novembre 2019, envoyée pour notification le 10 février 2020, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a rejeté l’appel/plainte déposé-e le 31 juillet 2019 par B.________ (ci-après : la personne concernée ou le recourant), dès lors qu’il était sans objet (I), a clos sans suite la procédure d’appel à l’encontre du placement à des fins d’assistance de B.________, né le [...] 1977, domicilié au Chemin du [...] à [...] (II) et a mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de la personne concernée (III). En droit, les premiers juges ont en substance retenu, dans le cadre du placement à des fins d’assistance de B.________ ordonné par un médecin le 18 juillet 2019, que dès lors que son appel, daté du 31 juillet 2019, était tardif et que son placement avait été levé le 24 juillet 2019 par le Dr [...] − l’intéressé ayant accepté la poursuite de sa prise en charge sur un mode volontaire −, son appel était sans objet et devait être rejeté. B. Par acte du 26 février 2020, B.________ a formé recours contre la décision précitée, en concluant en substance à ce que l’illicéité de son placement ordonné le 18 juillet 2019 soit constatée. Il a également produit plusieurs pièces à l’appui de son recours. Par avis du 28 février 2020, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a informé la Juge déléguée de la Chambre de céans qu’elle n’entendait pas revoir sa décision. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par décision du 18 juillet 2019, les Dres [...] et [...], respectivement médecin cheffe de clinique et médecin assistante au CHUV, Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique Ouest de la

- 3 - Policlinique de Morges, ont ordonné le placement à des fins d’assistance de B.________, né le [...] 1977, à l’Hôpital de [...]. La décision a été remise à l’intéressé le 19 juillet 2019. 2. Le 24 juillet 2019, le placement à des fins d’assistance de B.________ a été levé par le Dr [...] en vue de sa poursuite en mode volontaire. 3. Le 31 juillet 2019, l’intéressé a adressé à la Commission d’examen des plaintes des patients, résidents ou usagers d’établissements sanitaires et d’établissements socio-éducatifs (ci-après : COP) un appel contre son placement. Celui-ci a été transmis le 9 août 2019 à la justice de paix comme objet de sa compétence. Interpellées par la juge de paix, les Dres [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, [...] et [...] se sont déterminées le 27 septembre 2019 sur l’appel déposé par la personne concernée. Par avis du 28 octobre 2019, la juge de paix a informé la personne concernée qu’à la lecture des déterminations des médecins précités, la procédure apparaissait avoir été correctement suivie et que dès lors, sauf avis contraire motivé de sa part d’ici au 12 novembre 2019, sa plainte/appel serait classée sans suite. Par courrier du 8 novembre 2019 adressé à la juge de paix, B.________ a en substance déclaré maintenir son appel, son placement ayant été selon lui ordonné de manière illicite, faute pour les conditions légales d’être remplies. 4. Le 27 novembre 2019, la justice de paix a rendu la décision entreprise.

- 4 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017, n. 5.64, p. 177 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par

- 5 l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée qui est partie à la procédure ; le recours est donc recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui de son recours. La valeur probante de certaines pièces, soit notamment celle de l’acte d’appel du 21 juillet 2019, est en revanche réservée (cf. infra). 2. 2.1 Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir considéré que son appel était sans objet. Il soutient que, contrairement à ce qui a été retenu, son appel/plainte ne serait pas tardif étant donné qu’il l’aurait adressé à la juge de paix le 21 juillet 2019 par courrier, courriel et télécopie. Il ajoute avoir également reçu le 23 juillet 2019 une citation à comparaître de la juge de paix, sans toutefois la produire. 2.2 L'art. 426 al. 1 CC dispose qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Cette disposition exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189 p. 576). Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC).

- 6 - Aux termes de l'art. 439 al. 1 CC, la personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge, notamment en cas de placement ordonné par un médecin (ch. 1). Le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 439 al. 2 CC). 2.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la juge de paix n’a été saisie de l’appel/plainte, daté du 31 juillet 2019, que le 9 août 2019 et non le 21 juillet 2019. C’est en effet la COP, à qui le recourant avait initialement adressé son acte, qui l’a transmis à la juge de paix comme objet de sa compétence. Par ailleurs, aucune audience n’a été fixée par la juge de paix, le placement de l’intéressé ayant été levé le 24 juillet 2019, soit avant l’échéance du délai de six semaines. Le recourant ne produit au surplus aucune pièce démontrant le contraire. C’est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré que l’appel interjeté le 31 juillet 2019 contre la décision du 18 juillet 2019 − remise à l’intéressé le lendemain – était tardif. 3. 3.1 Le recourant soutient également que les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son appel/plainte malgré la levée de son placement à des fins d’assistance, afin que soit constaté le caractère illicite de celui-ci. Il allègue à cet effet que l’art. 426 CC ne prévoirait pas le placement en cas de risque de mise en danger d’autrui. Il conteste par ailleurs avoir eu des idées suicidaires, les médecins ayant selon lui mal interprété ses déclarations. Il ajoute que contrairement à ce que dispose l’art. 430 al. 1 CC, la Dre [...] ne l’aurait pas examiné ni entendu avant de le placer. 3.2 Le nouveau droit de la protection de l’adulte, entré en vigueur le 1er janvier 2013, prévoit quant à lui une responsabilité primaire et objective de l’Etat, indépendante de toute faute individuelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 154 et 162, pp. 70 et 72). Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est

- 7 lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte (2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage (al. 3). L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA, BLV 170.11 ; art. 49 LVPAE). 3.3 En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont notamment considéré que la poursuite du placement à des fins d’assistance sur un mode volontaire ainsi que la levée de celui-ci rendaient l’appel/plainte de l’intéressé sans objet. Par ailleurs, les griefs formulés par le recourant contre les agissements des médecins relèvent de l’action en responsabilité de l’art. 454 CC ; l’existence d’une action séparée rend ainsi l’appel/plainte effectivement sans objet. Ils n’ont pour le surplus pas à être examinés dans le cadre du présent recours.

4. En conclusion, le recours manifestement infondé doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2018 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs,

- 8 la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________ personnellement, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, - CHUV, Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique Ouest de la Policlinique de Morges, à l’att. des Dres [...], [...] et [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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