252 TRIBUNAL CANTONAL L118.033820-181226 170 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 20 septembre 2018 __________________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 450 CC ; 85 al. 1 LDIP ; 5 CLaH 96 La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision rendue le 8 août 2018 par le Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant B.P.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 8 août 2018, notifiée le 13 août 2018, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a refusé d’entrer en matière sur la requête de S.________ tendant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe et à la fixation de son droit de visite sur son fils B.P.________ et rayé la cause du rôle sans frais. En droit, le premier juge a considéré que la requête de S.________ ne relevait pas de la compétence des autorités judiciaires et administratives suisses, mais des autorités judiciaires ou administratives canadiennes, dès lors que son fils résidait à [...] (Canada) depuis le 13 juillet 2017 et que son déplacement ne pouvait être qualifié d’illicite, la mère étant seule détentrice de l’autorité parentale. B. Par lettre non datée, postée le 20 août 2018, S.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il soit entré en matière et fait droit à sa requête en attribution de l'autorité parentale conjointe. C. La Chambre retient les faits suivants : B.P.________, né hors mariage le [...] 2010, est le fils de S.________ et de A.P.________, seule détentrice de l'autorité parentale. Le 13 juillet 2017, B.P.________ a déménagé avec sa mère à [...] (Canada). Par lettre non datée, postée le 4 août 2018 et reçue par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) le 6 août 2018, S.________ a requis l'autorité parentale conjointe et la fixation de son droit de visite sur son fils B.P.________.
- 3 - E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant d'entrer en matière sur une requête en attribution de l'autorité parentale conjointe et en fixation du droit de visite. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). L'autorité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié par ce biais à un défaut de motivation, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252 par analogie ; JdT 2011 III 184 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid.
- 4 - 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128 = SJ 2012 1231). 1.2 En l'espèce, le recourant se contente d'affirmer que les autorités suisses sont compétentes pour statuer sur l'autorité parentale conjointe. Il ne formule aucun grief à l'encontre des motifs qui ont conduit le premier juge à refuser d'entrer en matière. Son recours est dès lors irrecevable faute de motivation suffisante. A supposer recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous 2. 2.1 A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS 0.211.231.011). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant, cette convention régit l'attribution de l'autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH 96 ; ATF 132 III 586 consid. 2.2.1 et les références citées). La CLaH 96 a été signée par la Suisse le 1er avril 2003, ratifiée le 27 mars 2009 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. Le Canada a signé cette convention le 23 mai 2017, mais ne l'a pas encore ratifiée, de sorte qu'elle n'est pas en vigueur. Il résulte toutefois de la jurisprudence du Tribunal fédéral que dans les relations avec un Etat qui, comme le Canada, n'a ratifié ni la CLaH 96 ni la CLaH 61 (Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable
- 5 en matière de protection des mineurs ; RS 0.211.231.01), c'est la première qui s'applique, compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP (TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.1 et 2.4, JdT 2014 II 184). Selon l'art. 5 al. 1 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant au sens de l'art. 7 CLaH 96 (art. 5 al. 2 CLaH 96). La compétence pour statuer des autorités suisses cesse au moment où la résidence habituelle de l'enfant est déplacée dans un autre Etat partie à la CLaH 96 et il n'y a dès lors pas de perpetuatio fori en la matière (ATF 143 III 193 consid. 2 et 3, JdT 2018 II 187 ; Bähler, Die Siebte Spezialkommission der Haager Konferenz zur praktischen Handhabung der Übereinkommen über Kindesentführungen und Kindesschutz in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2018 pp. 386 ss, spéc. p. 409). Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., 2004, nn. 3 et 4 ad art. 85 LDIP, pp. 280 et 281). Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l'enfant constituera aussi pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288
- 6 consid. 4.1 ; TF 50.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Toutefois, la notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d'un enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5A 607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 et réf. ; TF 50.272/2000 et 50.273/2000 du 12 février 2001 consid. 3b et réf. ; ATF 129 III 288 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, B.P.________ a déménagé avec sa mère à [...] (Canada) le 13 juillet 2017, où il vit depuis lors. Il avait donc sa résidence habituelle dans ce pays au moment où S.________ a déposé sa requête, soit le 4 août 2018. Les autorités suisses n'étaient par conséquent pas compétentes pour statuer sur la question de l'autorité parentale conjointe. Si le recourant entend demander l'autorité parentale conjointe, c'est devant les autorités canadiennes qu'il doit agir. 3. En conclusion, le recours de S.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.51). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- 7 - II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. S.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :