252 TRIBUNAL CANTONAL L117.005512-171421 170 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 août 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Merkli, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 450 et 450b al. 2 CC ; 19 al. 2 let. b LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Nouméa (Nouvelle Calédonie), contre la décision rendue le 19 juin 2017 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant A.S.________ et B.S.________, à Nyon. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 juin 2017, adressée pour notification le 13 juillet 2017, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a clos l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à l’endroit de A.S.________ et B.S.________ (I) ; a renoncé à prononcer une mesure de protection en faveur des prénommés, nés respectivement les [...] 1922 et [...] 1923, mariés, originaires de [...], domiciliés chemin de [...], 1260 Nyon (II) et a mis les frais d’enquête et de la décision, par 300 fr., à la charge de F.________ (III). En droit, les premiers juges ont considéré qu’aucun élément objectif ne permettait de conclure à la nécessité de l’institution d’une curatelle en faveur des époux A.S.________ et B.S.________, qui étaient suffisamment protégés par le réseau mis en place autour d’eux et s’opposaient à l’institution d’une mesure de protection ; partant, ils ont clôturé sans suite l’enquête en institution d’une curatelle instruite à l’encontre des prénommés. Retenant que F.________, dont la dénonciation de la situation de ses parents ne pouvait pas être considérée comme abusive mais résultait d’une appréciation très différente de celle faite par l’entourage de ceux-ci, avait toutefois persisté dans sa position – alors que les éléments transmis par sa sœur, ses parents et le médecin étaient de nature à la rassurer – et que son attitude avait rendu nécessaires les mesures d’instructions entreprises (demande de rapports médicaux et CMS [Centre médico-social], audience d’enquête), l’autorité de protection a estimé qu’il se justifiait de mettre à sa charge les frais d’enquête et de décision, arrêtés à 300 francs.
B. Par acte du 4 août 2018, F.________ a recouru contre cette décision, concluant à la réforme de la décision querellée en ce sens que les frais soient mis à la charge de l’Etat.
- 3 - Par courrier du 23 août 2017, l’autorité de protection a écrit qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision. C. La Chambre retient les faits suivants : Par lettre du 5 février 2017, F.________, s’inquiétant pour la sécurité et le bien-être de ses parents, a signalé à l’autorité de protection la situation de A.S.________ et B.S.________, qui rencontraient des problèmes de santé liés à leur grand âge (94 et 95 ans), bénéficiaient de l’aide du Centre médico-social (CMS) afin de leur permettre de rester à domicile et n’avaient plus leur capacité de discernement. Elle ajoutait que sa sœur et elle étaient en désaccord s’agissant des mesures à prendre pour une prise en charge de leurs parents, adaptée à leur état de santé physique et psychique, et qu’elle s’en remettait au juge pour décider d’une éventuelle mesure de curatelle. Elle précisait qu’elle vivait en Nouvelle Calédonie depuis huit ans, venait en Suisse chaque fin d’année pour une période de trois à six mois et que sa sœur habitait en France, à Alligny-en-Morvan. Le 8 février 2017, l’autorité de protection a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de A.S.________ et B.S.________. Dans son rapport du 16 février 2017, le CMS a indiqué que A.S.________ et B.S.________ nécessitaient de l’aide pour toutes les activités quotidiennes, que A.S.________ avait besoin d’un encadrement vingt-quatre heures sur vingt-quatre en raison de problèmes de santé importants, qu’B.S.________ pouvait rester seule par moments, mais nécessitait également un encadrement important car elle risquait de se mettre en danger (chutes, tabagisme, plaques allumées etc.), que le maintien à domicile devenait très précaire et que sa possibilité d’intervention avait atteint ses limites. Il précisait que le suivi social du couple était problématique, l’assistante sociale n’ayant pas accès à toutes les données financières, et recommandait de prendre les mesures de protection qui s’imposaient. Par courrier du 16 mars 2017, le CMS a estimé qu’une
- 4 mesure de curatelle s’imposait pour les époux A.S.________, en raison de leurs troubles et du manque de clarté de la situation financière, partiellement gérée par leurs filles. Par courriel du 17 mars 2017, F.________ a écrit à la justice de paix qu’elle était retournée en Nouvelle Calédonie et qu’elle s’inquiétait pour la sécurité de son père si celui-ci devait regagner son domicile au sortir de la Clinique de [...], où il avait été admis pour de la rééducation le 22 février 2017. Elle mentionnait par ailleurs que sa sœur prenait des décisions concernant leurs parents sans la consulter. Par courriel du 23 mars 2017, [...], ergothérapeute pour l’aide et les soins à domicile et la prévention – CMS de Nyon, a écrit à F.________ qu’elle avait rendu visite à sa mère l’après-midi même et que celle-ci lui avait fait part de ses inquiétudes au sujet du retour à domicile de son mari (B.S.________ craignait les déplacements de A.S.________ en fauteuil roulant dans l’appartement et de ne plus pouvoir dormir la nuit si celui-ci devait se lever) et pensait que son époux serait mieux dans un établissement médico-social. Par courrier du 10 mai 2017, le Dr C.________ a confirmé que le bien-être physique et mental de A.S.________ et B.S.________ n’était pas en danger. « Leur autre fille, Madame C.S.________ s’occupe aussi bien d’eux. Certes, son approche de les garder à domicile les prive d’une certaine protection dans un milieu plus médicalisé, mais cela est conforme à leur volonté. Un personnel qualifié leur assure les soins nécessaires à domicile ».
A l’audience du 6 juin 2017, A.S.________ et B.S.________ ont déclaré qu’ils bénéficiaient d’une aide permanente à domicile, que tout se passait bien et qu’ils n’avaient pas besoin d’une mesure de curatelle. C.S.________ a expliqué que ses parents effectuaient eux-mêmes leurs paiements mensuels avec l’aide de l’assistante sociale du CMS, qu’ils bénéficiaient du soutien d’un comptable depuis de nombreuses années, lequel s’occupait de leur déclaration d’impôts, et qu’ils avaient une fortune
- 5 suffisante pour leur permettre de garder cette qualité de vie encore quelques années ; elle estimait que la situation actuelle était satisfaisante et qu’une mesure de curatelle n’était pour l’instant pas nécessaire. L’infirmière de référence L.________ a indiqué que trois infirmières se succédaient vingt-quatre heures sur vingt-quatre auprès des époux A.S.________, lesquelles étaient en mesure de déceler toute péjoration de leur état et d’en informer immédiatement le Dr C.________ ou le 144 en urgence, que le couple était équipé d’un Sécutel et était suivi de près par leur médecin, que A.S.________ se rendait deux fois par semaine au Centre d’Accueil Temporaire (CAT), ce qui soulageait son épouse, et que les infirmières faisaient les courses avec une carte dont elles avaient le code, mais qu’B.S.________ surveillait de près les dépenses qu’elles effectuaient. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix clôturant sans suite une enquête en institution d’une curatelle et renonçant à prononcer une mesure de protection, mettant les frais à la charge de la dénonçante. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
- 6 - L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la fille des personnes concernées, chargée des frais, qui a un intérêt juridique à recourir, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces
- 7 produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et a renoncé à reconsidérer sa décision. 2. 2.1 La recourante conteste devoir supporter les frais d’enquête et de décision mis à sa charge et soutient qu’ils devraient être assumés par l’Etat : son signalement n’était pas abusif, mais motivé par les conseils du CMS et de plusieurs autres personnes. 2.2 Aux termes de l’art. 19 LVPAE, si l’autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n’est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à l’instance (al. 2 let. a) ou de la personne qui a requis la mesure si sa demande est abusive (al. 2 let. b). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l’Etat (al. 3), les art. 27 et 38 LVPAE étant réservés (al. 4). L’art. 19 al. 2 let. b LVPAE a été modifié par le Grand Conseil (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 1er mai 2012, pp. 29 et 30), la définition figurant dans l’Exposé des motifs de la LVPAE de novembre 2011 étant plus large et comprenant également l’hypothèse de la mesure «mal fondée» s’agissant des frais pouvant être mis à la charge de la personne requérant la mesure (EMPL 2011, no 441, p. 102). Cette notion a été toutefois été biffée, l’idée du législateur étant de laisser une marge d’appréciation à l’autorité et de «prévoir des solutions de principe avec la possibilité pour le juge, soit d’exonérer des frais, soit de les mettre à la charge de la personne qui provoque la procédure» (Rapporteur Jacques Haldy, BGC, séance du 1er mai 2012, p. 29).
- 8 - Selon l’art. 2 CC, chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1), l’abus manifeste d’un droit n’étant pas protégé par la loi (al. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une institution est utilisée, de façon contraire au droit, pour la réalisation d’intérêts que cette institution n’a pas pour but de protéger (ATF 133 Il 6 consid. 3.2 ; ATF 131 III 535 ; ATF 131 III 459). 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que A.S.________ et B.S.________ présentent des difficultés physiques et psychiques liées à leur grand âge, lesquelles nécessitent un encadrement permanent pour leur maintien à domicile. La recourante a signalé la situation de ses parents à la justice de paix le 5 février 2017. Or, il est incontestable qu’à cette date, la situation des intéressés était très préoccupante, le CMS ayant indiqué le 16 du même mois, puis le 16 mars 2017, que les époux A.S.________ avaient besoin d’un encadrement vingt-quatre heures sur vingt-quatre en raison de problèmes de santé importants, que le maintien à domicile devenait très précaire et que leur possibilité d’intervention avait atteint ses limites, une mesure de curatelle paraissant s’imposer pour le couple. La situation s’est même péjorée après la dénonciation de la recourante puisque A.S.________ a subi deux fractures ayant nécessité une hospitalisation puis une réhabilitation, et l’infirmière référente des intéressés a relayé les craintes d’B.S.________ au sujet du retour à domicile de son époux. En outre, il n’y a pas d’indice que la situation aurait été signalée par la recourante pour défendre ses propres intérêts. Dès lors, l’appréciation des premiers juges – selon lesquels la recourante avait persisté dans sa position alors que les éléments transmis par sa sœur, ses parents et le médecin étaient de nature à la rassurer et qu’elle avait rendu nécessaire, par son attitude, les mesures d’instructions entreprises – ne saurait être suivie. Il était en effet légitime pour la recourante, vivant en Nouvelle Calédonie et sa sœur en France, à 262 kilomètres de Nyon, de s’inquiéter de la situation de ses parents et de leur sécurité quotidienne, d’autant que le CMS estimait que leur suivi social et leur maintien à domicile étaient problématiques et que le certificat du médecin, requis par
- 9 l’autorité de protection le 8 février 2017, n’est parvenu à celle-ci que le 12 mai 2017. Il résulte de ce qui précède que le signalement de la recourante correspondait effectivement à un besoin d’aide et qu’il ne pouvait pas être qualifié d’abusif au sens de l’art. 19 al. 2 let. b LVPAE. Partant, c’est à tort que les premiers juges ont mis les frais d’enquête et de décision à la charge de la recourante et il se justifie de les laisser à la charge de l’Etat, en application de l’art. 19 al. 3 LVPAE. 3. En conclusion, le recours de F.________ doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais d’enquête et de décision, par 300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. Elle est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée à son chiffre III comme il suit : III. Les frais d’enquête et de la présente décision, par 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 10 - La décision est maintenue pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - F.________, - A.S.________ et B.S.________, et communiqué à : - C.S.________, - CMS de Nyon, - Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :