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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles L116.019726

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,889 parole·~24 min·3

Riassunto

Affaire sans suite

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL D716.019726-160860 110 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 2 juin 2016 _________________ Composition : Mme , présidente M. et Mme , juges Greffier : Mme * * * * * Art. 416 al. 1 ch. 4, 445, 450 ss et 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC ; 14 al. 2 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 4 mai 2016 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant R.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 4 mai 2016, le juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 2 mai 2015 par K.________ dans la cause concernant R.________. En droit, le premier juge a indiqué qu’il avait ouvert une enquête en modification de la mesure et en changement de curateur, qu’il ne pouvait pas statuer, par voie de mesures provisionnelles, et a fortiori par voie de mesures superprovisionnelles, sur les conclusions prises dans le courrier du 21 avril 2016 d’K.________, que le curateur ne pouvait être relevé sans qu’un autre curateur ne soit désigné en remplacement, que la recherche d’un nouveau curateur pouvait prendre plusieurs semaines, que la vente de la maison ne pouvait pas non plus être autorisée à titre provisionnel, même s’agissant uniquement de son principe et qu’il était nécessaire de s’assurer qu’aucune autre solution ne pouvait être trouvée pour sauvegarder les intérêts de la personne concernée. B. Par acte motivé du 19 mai 2016, K.________, par son conseil, a recouru contre cette décision et conclu, principalement, à sa réforme en ce sens que l’autorisation soit donnée au curateur de R.________ de vendre l’immeuble n° [...] du cadastre de la Commune de [...], propriété en mains communes de R.________ et K.________, avec pour instruction d’entreprendre immédiatement et en accord avec K.________ toutes démarches utiles à cette fin (I) et, subsidiairement à son annulation et à son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens du chiffre I (II). A l'appui de son recours, K.________ a produit un bordereau de six pièces, en particulier le procès-verbal de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 20 décembre 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte.

- 3 - Le même jour, K.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me Vanessa Chambour lui étant désignée comme conseil d’office. Sur requête de la cour de céans, l’autorité de protection a produit les dossiers de la cause [...] et [...]. C. La cour retient les faits suivants : A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 20 décembre 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte, K.________ et R.________ sont notamment convenus que les parties vivent séparées pour une durée indéterminée (I), que le logement conjugal est attribué à R.________, à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges (II) et qu’elles n’effectuent pas de prélèvement sur leurs comptes communs auprès du [...] et de l’ [...], sous réserve du paiement des intérêts hypothécaires (V). Par décision du 5 mai 2014, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC en faveur de R.________, privé celui-ci de sa faculté d’accéder et de disposer de tout élément constituant son patrimoine financier et nommé [...] en qualité de curatrice. Par décision du 16 septembre 2014, la justice de paix a relevé [...] de son mandat de curatrice de R.________ et nommé Me [...] en qualité de curateur. Le 13 février 2015, [...] a indiqué à K.________ que son bien immobilier sis à [...] pouvait être estimé entre 1'300'000 et 1'350'000 francs.

- 4 - Par courrier du 8 avril 2016, [...] a dénoncé le prêt hypothécaire conclu au nom d’K.________ et/ou de R.________ au remboursement intégral, pour le 31 août 2016, et indiqué que le montant dû au 30 juin 2016 s’élèverait à 557'212 fr., intérêts et frais étant réservés. A défaut de remboursement dans le délai imparti, [...] a annoncé qu’elle introduirait une poursuite en réalisation du gage immobilier grevant la parcelle n° [...] de la Commune de [...], dont K.________ et R.________ étaient propriétaires pour moitié chacun, au terme de laquelle l’immeuble serait réalisé. Le 19 avril 2016, la juge de paix a procédé à l’audition de Me [...] sur son activité de curateur. Celui-ci a déclaré qu’il avait pu trouver un terrain d’entente avec les impôts, que le déficit ne se creusait pas, qu’il n’y avait pas de liquidités, que cela ne servait à rien de faire opposition aux commandements de payer, qu’en cas de liquidation du régime matrimonial et de vente de l’immeuble, il espérait dégager les liquidités suffisantes pour acheter un studio dans la région, que c’est lui qui gérait les comptes de l’intéressé, que ce dernier était une personne difficile, dans le déni et refusant toute aide, et que la mesure de curatelle était suffisante. Par courriers des 20 et 26 avril 2016, [...], [...] et [...], respectivement enfants et belle-fille de l’intéressé, ont relancé l’autorité de protection afin de lui faire part de la situation préoccupante de celui-ci. Ils ont requis la régularisation des affaires de la personne concernée, la destitution de son curateur et, enfin, l’institution d’une curatelle de portée générale en sa faveur. Ils ont en particulier indiqué qu’en raison du retard dans le paiement des échéances, la banque souhaitait dénoncer le contrat hypothécaire pour la fin du mois d’août 2016 et l’office d’impôts avait entrepris des poursuites à l’encontre de leurs parents et que cela induirait en particulier un changement de lieu de vie pour l’intéressé. Par courrier du 21 avril 2016, K.________, par son conseil, a signalé à l’autorité de protection les manquements du curateur de l’intéressé. Elle a en particulier exposé qu’en raison du défaut de paiement

- 5 des intérêts à l’échéance contractuelle, l’ [...] avait dénoncé le prêt hypothécaire au remboursement intégral pour le 31 août 2016 et que des poursuites étaient entreprises par l’Office d’impôt du district de Nyon. K.________ a par conséquent requis que Me [...] soit relevé avec effet immédiat de son mandat de curateur, qu’un nouveau curateur soit nommé en faveur de R.________ et qu’autorisation soit donnée au curateur de R.________ de vendre l’immeuble n° [...] de la Commune de [...], propriété en mains communes de R.________ et K.________ avec pour instruction d’entreprendre immédiatement et en accord avec K.________ toutes démarches utiles à cette fin. A l’appui de sa requête, K.________ a produit un bordereau de six pièces. Par courriel du 28 avril 2016, [...] a porté à la connaissance de la justice de paix des avis de saisie pour des dettes fiscales datés des 8 et 15 avril 2016, ainsi qu’une sommation pour le non-paiement de la prime d’assurance véhicule automobile. Par avis du 29 avril 2016, la juge de paix a indiqué à K.________ qu’elle considérait son courrier du 21 avril 2016 comme un signalement et ouvrait une enquête en modification de la mesure de curatelle et en changement de curateur. Par avis du même jour, la juge de paix a informé les enfants de l’intéressé de l’ouverture de l’enquête. Par courrier du 2 mai 2016, K.________, par son conseil, a demandé à la juge de paix de statuer sur sa requête du 21 avril 2016. Sur requête de l’autorité de protection, le Dr [...], médecine générale, a déposé le 2 mai 2016 un bref rapport dont il résulte que R.________ souffre de troubles neuropsychologiques et mnésiques sévères, des suites d’une consommation chronique et exagérée d’alcool, que les répercussions au niveau neuropsychologiques sont définitives au vu de l’absence d’amélioration des fonctions supérieures après plusieurs mois d’abstinence, que le patient n’est plus en mesure de totalement apprécier la portée de ses actes et a prouvé depuis longtemps qu’il était totalement incapable d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, que sa capacité de discernement était clairement diminuée, voire abolie, qu’il se

- 6 débrouillait encore pour quelques actes de la vie quotidienne, tels que la toilette et l’habillage, mais avait besoin d’assistance pour acheter des provisions et s’occuper de la facturation notamment et que son audition était admissible, mais qu’il présentait des accès de colère et d’opposition dès lors qu’il ne comprenait pas les enjeux d’une discussion ou d’une décision qu’il jugeait contraire à ses intérêts. Par courrier du 9 mai 2016, Me [...] a indiqué qu’il peinait à dégager le temps nécessaire à la prise en charge de la curatelle et requis de la justice de paix d’être relevé de son mandat et de désigner L.________ en lieu et place. Par décision du 10 mai 2016, la justice de paix a relevé Me [...] de son mandat de curateur de R.________, sous réserve de la production d’un compte final englobant la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2016, et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé L.________ en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC instituée en faveur de R.________ (II), décrit les tâches du curateur (III et IV) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V). E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant d’autoriser provisoirement la vente d’un bien immobilier en application de l’art. 416 al. 1 ch. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et

- 7 - 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640). 1.2.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et est recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui sont développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte. Ni la personne concernée, ni son curateur n’ont été invités à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

- 8 - 1.3 1.3.1 Selon l’art. 14 al. 2 LVPAE, toute personne qui justifie d’un intérêt digne de protection peut, à sa demande, être partie à la procédure. L’art. 450 al. 2 CC dispose que les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3) ont la qualité pour recourir. S’agissant des voies de droit, le Tribunal fédéral a considéré que le seul fait qu’une personne ait été invitée à prendre position dans le cadre de la procédure de première instance et que la décision lui ait été notifiée ne lui confère pas la qualité pour recourir, les proches ou les tiers, même s’ils ont participé à la procédure, n’ayant qualité pour recourir que dans la mesure de la légitimation qui leur est conférée selon l’art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC. Lorsqu’une personne n’est pas immédiatement touchée par la mesure et qu’elle n’est ni un proche ni un tiers dont les intérêts juridiquement protégés sont touchés, elle n’a pas qualité pour recourir, quand bien même elle aurait participé à la procédure de première instance (ATF 141 III 353 consid. 4.2, FamPra.ch 2016 333 ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6). Dans cette mesure, le chiffre 1 de l’art. 450 al. 2 CC n’a pas de portée propre (Fassbind, Erwachsenenschutz, 2012, p. 138). Il résulte ainsi de cette jurisprudence fédérale que la personne qui signale une situation n’a qualité pour recourir que s’il s’agit d’un proche ou d’un tiers qui invoque un intérêt juridique propre et que peu importe à cet égard qu’elle ait participé à la procédure de première instance – qu’elle ait été invitée à se déterminer ou convoquée en audience – ou encore que la décision lui ait été notifiée (CCUR 24 mars 2016/64 consid. 2.2). Par proche, l'on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts. La qualité de proche n'exige pas nécessairement la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ; les proches peuvent également figurer parmi les personnes elles-mêmes touchées (Steck, Commentaire du droit de la famille

- 9 - [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 s. ad art. 450 CC, p. 916 s.). La légitimation à recourir du tiers suppose un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte. Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits. En d'autres termes, un tiers non proche peut recourir lorsqu'il se plaint de la violation de ses propres droits et intérêts juridiquement protégés, lorsque ces droits sont directement en relation avec la mesure, respectivement doivent être protégés par la mesure et que l'autorité de protection aurait dû tenir compte de ces intérêts (TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; arrêt 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2 et 4.2; ATF 137 III 67 c. 3.1 ss, JdT 2012 II 373). La jurisprudence a ainsi considéré que l’intérêt financier d’une commune à ne pas devoir prendre en charge les frais de placement d’un enfant n’était pas un intérêt juridiquement protégé, dès lors que le droit de protection de l’enfant n’exigeait pas qu’il soit tenu compte de tels intérêts financiers (TF 5A_979/2013 précité consid. 4.3). De même, le père présumé qui s’oppose à l’institution d’une curatelle de représentation et de paternité pour l’enfant né hors mariage n’a pas la qualité pour recourir, dès lors que l’autorité tutélaire n’a pas à se préoccuper des intérêts ou des droits du père présumé ni lors de l’institution de la curatelle de représentation ni lors d’une curatelle de paternité (ATF 121 III 4, JdT 1996 I 662). 1.3.2 En l’espèce, en raison de la séparation du couple, la recourante n’est pas une proche de la personne concernée. La recourante dispose d’un intérêt digne de protection à la vente du bien immobilier dont elle est propriétaire en mains communes avec la personne concernée et dont l’emprunt hypothécaire a été dénoncé

- 10 en raison du non-paiement des intérêts hypothécaires. On peut toutefois se demander si l’intérêt du tiers copropriétaire d’un bien immobilier, dont la vente est soumise au consentement de l’autorité de protection au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 4 CC, est protégé par le droit de la protection de l’adulte. Cette question peut demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit de toute façon être rejeté, pour les motifs développés cidessous. 1.4 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

- 11 - La recourante soutient que l’autorité de protection a violé son droit d’être entendue et celui de la personne concernée en ne les convoquant pas à une audience ; de même, elle critique le fait que la personne concernée n’ait pas été requise de se déterminer sur sa requête de mesures provisionnelles. 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle paraisse disproportionnée. Le droit d'être entendu est une garantie procédurale de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345). Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) a pour but de permettre d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1, JT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments

- 12 pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que la recourante et la personne concernée n’ont pas été formellement entendues par la juge de paix avant qu’elle ne rende la décision querellée. Le droit d’être entendu n’implique pas le droit à une audition par l’autorité (ATF 125 I 209 consid. 9b). La recourante a pu faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de recours, sorte que, vu le libre pouvoir d’examen en fait et en droit de la Cour de céans, un éventuel vice serait réparé (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; CCUR 28 février 2013/56). La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3. 3.1 La recourante expose qu’il y a urgence à autoriser la vente de l’immeuble dont elle est propriétaire en mains communes avec la personne concernée, la banque ayant dénoncé le prêt hypothécaire au 31 août 2016. Cette dénonciation entraîne l’exigibilité des créances incorporées dans les cédules de 500'000 fr. en 1er rang et 140'000 fr. en 2e rang grevant l’immeuble. A défaut de paiement dans ce délai, la banque introduira une poursuite en réalisation du gage au terme de laquelle le bien immobilier sera réalisé. 3.2 3.2.1 L’art. 416 al. 1 ch. 4 CC soumet à autorisation tout d’abord l’acquisition, l’aliénation, la mise en gage ou la constitution d’autres servitudes portant sur des immeubles. Les termes « acquisition et aliénation » indiquent clairement qu’il peut aussi s’agir d’un échange ou de toute autre forme de transfert. La constitution de droits de préemption ou d’autres droits analogues est également visée. Il en va de même de toute promesse de contracter comportant des obligations ou de la

- 13 renonciation à certains droits. La ratio legis veut que soient soumis à autorisation tous les actes juridiques impliquant une diminution des droits réels sur un bien immobilier de même que l’acquisition d’un tel bien (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 28 ad art. 416 CC, p. 596 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 20 ad art. 416/417 CC, p. 2369 s.). 3.2.2 En principe, l’autorité agit sur requête. Il incombe au curateur de soumettre à l’autorité de protection, après la conclusion de l’acte, une requête motivée et généralement en la forme écrite, par laquelle il requiert le consentement exigé par la loi. Pour l’appuyer, le curateur doit démontrer le bien-fondé de l’opération, en faire valoir les motifs et surtout démontrer les intérêts qu’elle présente pour la personne concernée, sans négliger la manière dont cette dernière voit les choses ; à cela s’ajoutent encore des indications sur les pourparlers et offres, sur l’examen de solutions alternatives, etc. Seront joints à la demande les pièces et documents nécessaires (Biderbost, op. cit., n. 43 ad art. 416 CC, p. 604, et les références citées ; Vogel, op. cit., nn. 2 et 44 ad art. 416/417 CC, p. 2363 et 2376). La délivrance intervient ainsi en général après la conclusion de l’acte par le curateur – donc pour les affaires immobilières, en règle générale après la conclusion de l’acte authentique. Cela n’empêche pas un échange de vue préalable avec l’autorité. L’autorité de protection peut exceptionnellement consentir de manière anticipée à la conclusion d’un acte juridique déterminé ; une telle autorisation n’est toutefois envisageable que si tous les paramètres de l’acte nécessaires au consentement sont connus ou tous les éléments nécessaires à la décision elle-même suffisamment délimités, idéalement lorsqu’un projet complet et définitif existe. Enfin, l’autorité de protection peut également délivrer une autorisation anticipée pour un acte juridique, qui n’est pas indéterminé, mais concret et dont les éléments essentiels sont déjà connus ; s’il y a concordance entre les instructions reçues et l’acte tel qu’il se présente, le curateur n’aura pas besoin de s’enquérir d’un consentement pour accomplir ce pour quoi il a précisément été mandaté. Un tel consentement anticipé peut par exemple être prévu lorsqu’il s’agit de représenter la

- 14 personne concernée dans une vente immobilière dont les conditions sont déterminées et dont le cercle des acheteurs est connu de manière précise (Biderbost, op. cit., n. 40 ss, p. 603 s. ; Vogel, op. cit., n. 49 ad art. 416/417 CC, p. 2377). 3.2.3 L’autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d’espèce (Biderbost, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). Le but de l’examen de la requête par l’autorité est de se forger la conviction que, pour l’affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui prévalent finalement. Il faut, d’une part, prendre en compte ses intérêts économiques, qui résident en particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation, le cas échéant en tenant également compte des prévisions que l’on peut établir quant à l’évolution de la situation (Biderbost, op. cit., n. 47 ad art. 416 CC, p. 605 s. ; Vogel, op. cit., n. 46 ad art. 416/417 CC, p. 2377). La sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit en principe pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés ; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l’acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d’un immeuble (Biderbost, n. 48 ad art. 416 CC, p. 607). 3.3 En l’espèce, aucun acte authentique n’a été soumis à l’examen de l’autorité de protection. C’est donc une autorisation anticipée à la vente de l’immeuble qui lui était demandée. A défaut du moindre élément concret – soit extrait du Registre foncier, projet d’acte de vente, acheteurs intéressés, etc. –, c’est à juste titre que l’autorité de protection a rejeté la requête et n’a pas consenti au principe de la vente du bien immobilier. Il sera de la responsabilité du nouveau curateur d’entreprendre toutes les démarches utiles à la défense des intérêts de la personne concernée, parmi lesquels figurera l’éventualité d’une vente de gré-à-gré plutôt qu’une vente aux enchères forcées.

- 15 - 4. 4.1 Le recours d’K.________ doit donc être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 4.2 La recourante a requis d'être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 30 ad art. 117 CPC, p. 474). 4.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.

- 16 - III. La requête d’assistance judiciaire d’K.________ est rejetée. IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. L.________ (pour R.________), - Me Vanessa Chambour (pour K.________), - Me [...], et communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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