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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles L114.027775

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,782 parole·~9 min·3

Riassunto

Affaire sans suite

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL LN14.027775-142073 14 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 19 janvier 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 445 al. 1 et 3, 450 ss CC Vu la décision du 10 novembre 2014, envoyée pour notification aux parties le 18 novembre 2014, par laquelle la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 octobre 2014 par A.W.________ ainsi que ses conclusions, prises lors de l'audience du 5 novembre 2014 (I), confié la garde de l’enfant mineure B.W.________ à sa mère, B.________, conformément au jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 19 mars 2008 (II), rejeté la demande en modification de ce jugement présentée par A.W.________, tendant à la modification du droit de garde sur B.W.________ (III), institué une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.W.________ (IV), nommé N.________, assistante sociale

- 2 auprès du SPJ, en qualité de curatrice (V), et chargé le juge de paix de poursuivre l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte en faveur de l’enfant (VIII), vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 novembre 2014, par laquelle la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a notamment temporairement retiré à B.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de B.W.________ (I) et confié provisoirement et immédiatement ce droit au père de l’enfant (II), vu le recours interjeté par A.W.________ contre la décision du 10 novembre 2014, par lequel celui-ci a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à III de cette décision en ce sens que le droit de garde sur B.W.________ lui est immédiatement réattribué, que B.________ est autorisée à exercer son droit de visite sur l’enfant, tout d’abord sous l'égide du Point Rencontre puis sur avis du SPJ, un week-end sur deux, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires et, alternativement, durant les jours fériés, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou durant le lundi du Jeûne fédéral, à charge pour elle d'aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l'y ramener ; que B.________ est astreinte à participer à l’entretien de sa fille dès le 1er octobre 2014, selon montant fixé par la Chambre des curatelles, et subsidiaire-ment à l’annulation de la décision, vu la requête en restitution de l’effet suspensif contenue dans ce recours, vu les pièces jointes à celui-ci, vu les déterminations du 27 novembre 2014 et leurs annexes, par lesquelles B.________ conclut au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif,

- 3 vu la décision du 28 novembre 2014, par laquelle le Juge délégué de la Chambre des curatelles a constaté que, la garde ayant été confiée au père par ordonnance de mesures superprovisionnelles de la juge de paix du 21 novembre 2014, la requête d’effet suspensif semblait ne plus avoir d’objet et que, dans la mesure où elle aurait encore un objet, elle était admise et l’effet suspensif accordé au recours, vu l’ordonnance des 17 et 22 décembre 2014, par laquelle la juge de paix a notamment retiré provisoirement à B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant (I), désigné le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de B.W.________ (II), institué une curatelle de représentation à forme de l'art. 314a bis CC en faveur de l’enfant, désigné Me [...] en qualité de curatrice de représentation (V et VI), ordonné l'expertise pédopsychiatrique de B.W.________ ainsi que la poursuite de son suivi thérapeutique (VII et VIII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (IX) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X) ; attendu que la nature du prononcé contesté du 10 novembre 2014, qui, au surplus, ne se désigne pas expressément comme une décision de mesures provi-sionnelles, n’apparaît pas claire, que, toutefois, cette décision comportant mission pour la juge de paix de poursuivre l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte en faveur de B.W.________, elle peut être considérée comme une ordonnance de mesures provisionnelles destinée à assurer temporairement la protection de l’enfant dans l’attente d’une décision définitive de la justice de paix ; attendu que, contre une décision de mesures provisionnelles, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV

- 4 - [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC), que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642), qu’en l’espèce, A.W.________ n’a pas interjeté recours dans les dix jours légaux prescrits, mais dans le délai de trente jours, qu’il a toutefois procédé selon les voies de droit mentionnées au bas de la décision attaquée, lesquelles indiquaient un tel délai, qu’en outre, la décision attaquée n’apparaissait pas clairement de nature provisionnelle si bien que le délai de recours qui y figurait pouvait sembler conforme, qu’au regard de ces circonstances, l’on ne ne peut donc tenir le recourant pour responsable du non-respect du délai légalement requis et cela même s’il était assisté d’un avocat (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 19 et n. 20 a contrario ad art. 52 CPC, p. 137), que, par ailleurs, le recours est motivé par écrit par une personne partie à la procédure ; attendu cependant qu’après avoir attribué la garde de l’enfant à sa mère pour la durée de l’enquête en limitation de l’autorité parentale (cf. décision de mesures provisoires du 10 novembre 2014) et l’avoir ensuite brièvement confiée au père en raison d’événements survenus

- 5 ultérieurement (cf. décision de mesures d’extrême urgence du 21 novembre 2014), la justice de paix a provisoirement confié la garde de B.W.________ au SPJ, des éléments nouveaux indiquant que ni le père ni la mère n’étaient aptes, en l’état, à s’occuper adéquatement de leur fille (cf. décision de mesures provisoires des 17 et 22 décembre 2014), que l’ordonnance des 17 et 22 décembre 2014, qui modifie le régime provisoire de garde de l’enfant, remplace ainsi et, partant, rend caduque l’ordonnance du 10 novembre 2014, qu’il résulte des normes régissant les conditions de recevabilité d’un recours que la personne qui dépose un recours doit en particulier démontrer qu'elle a un intérêt juridique actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC), que, comme toute condition de recevabilité, l'intérêt doit exister au moment de la décision (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC et n. 13 ad art. 60 CPC et les références de jurisprudence et de doctrine citées; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 318, p. 78), que cela signifie que la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation ou la réforme de la décision attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010; ATF 135 I 79 c. 1.1; ATF 128 II 34 c. 1b), que l’absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) – entraîne l'irrecevabilité du recours (CACI 7 juillet 2014/369, p. 4 et réf. citées), qu’en l’espèce, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 novembre 2014 étant caduque, le recourant n’a plus d’intérêt à demander sa modification ni subsidiairement son annulation,

- 6 que son recours est dès lors dépourvu d’objet ; attendu par ailleurs qu’il convient d’observer que si la décision des 17 et 22 décembre 2014 rend caduque l’ordonnance du 10 novembre 2014, elle la prive également d’objet s’agissant de l’institution d’une curatelle éducative et de surveillance, dite décision comportant mission pour le SPJ de placer l’enfant au mieux de ses intérêts, qu’il y a également lieu de relever que, dès lors qu’elle statuait dans le cadre d’une enquête en cours, la justice de paix ne pouvait rendre une décision définitive comportant l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC), une décision de nature provisionnelle (art. 445 CC), incluant une mesure de surveillance valable pour la durée de l’enquête, étant seule envisageable en l’espèce (CCUR 30 juin 2014/147 et réf.) ; attendu en définitive que le recours doit être déclaré sans objet et le dispositif de la décision réformé en ce sens que les chiffres IV à VII sont supprimés, l’arrêt étant rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et sans dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La décision est réformée d’office aux chiffres IV à VII de son dispositif comme il suit :

- 7 - IV à VII : supprimés. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. Il n’est pas allloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 19 janvier 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Bertrand Gygax (A.W.________), - Me Vincent Spira (B.________), - N.________, assistante sociale à l’Office de protection de la jeunesse,

- 8 et communiqué à : - Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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