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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles KZ21.053646

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·6,305 parole·~32 min·5

Riassunto

Limitation de l'autorité parentale et fixation du droit de visite

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL LQ21.053646-220470 83 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 23 mai 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 273 al. 1 et 445 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.F.________, à Gland, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 mars 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant I.F.________. Délibérant à huis Chambre, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2022, adressée aux parties pour notification le 5 avril 2022, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a fixé provisoirement le droit de visite d’E.________ sur sa fille I.F.________ les 17 avril, 8 mai et 5 juin 2022, de 14h15 à 15h45, aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO), à charge pour D.F.________ d’amener l’enfant ou de la faire amener par une personne de confiance ainsi que de la ramener, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) (I), a dit que les parties seraient convoquées à une nouvelle audience pour faire le point sur la situation de l’enfant concernée (II), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (III) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV). En droit, le premier juge a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de dire que le développement de l’enfant était compromis par l’exercice du droit de visite du père, dès lors que ce droit de visite s’était déroulé à satisfaction des parties pendant trois ans et que la mère se limitait à dire que l’enfant refusait de se rendre en prison au motif que celle-ci s’ennuyait durant les visites et qu’elle préférerait voir son père à l’extérieur. B. Par acte du 19 avril 2022, D.F.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance, en concluant à l’annulation des chiffres I et IV et à ce que le droit aux relations personnelles du père sur l’enfant s’exerce par l’intermédiaire d’une association spécialisée (Relais enfants-parents, Espace contact, etc.), subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

- 3 - C. La Chambre retient les faits suivants : 1. D.F.________ et E.________ sont les parents non mariés de l’enfant I.F.________, née le [...] 2015. En raison d’une condamnation à une peine privative de liberté de cinq ans, E.________ est incarcéré depuis 2019 aux EPO. Il fait l’objet d’une mesure d’expulsion, de sorte qu’à sa sortie de prison, il sera expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans. 2. Par requête du 3 janvier 2022 adressée à la Justice de paix du district de Nyon, E.________ a conclu à la fixation d’un droit de visite sur sa fille I.F.________, tant qu’il sera en détention, à raison de deux fois par mois, en principe le samedi, les parties s’efforçant de mettre en place ce droit de visite en prison, notamment par l’intermédiaire d’associations spécialisées (Relais enfants-parents) ou des grands-parents paternels, puis, dès son renvoi au Portugal, à raison d’au minimum quatre semaines de vacances par année au Portugal, ainsi que par des contacts journaliers via des applications de type Skype, WhatsApp, Viber ou FaceTime. Il a également pris une conclusion tendant à ce qu’il puisse avoir sa fille auprès de lui lors d’une sortie familiale prévue au Signal de Bougy courant avril 2022, à une date à préciser. A l’appui de sa requête, il a exposé que depuis son incarcération en 2019, il avait pu bénéficier d’un droit de visite sur sa fille à raison de deux à quatre visites par mois, exercé par l’entremise de l’association REPR lorsqu’il était en détention provisoire, puis par l’entremise de D.F.________ ou des grands-parents paternels qui lui amenaient l’enfant. Il a indiqué que ce droit aux relations personnelles était exercé à satisfaction, que l’enfant avait du plaisir à le voir et que le

- 4 lien entre eux demeurait fort. Il a ajouté que sa libération conditionnelle était prévue en mai 2022, tandis que courant avril 2022, il pourrait bénéficier d’une permission de sortie familiale sous surveillance. Il a relevé que depuis le mois de septembre 2021, D.F.________ refusait d’amener I.F.________ ou de la confier à ses grands-parents paternels pour que le droit de visite puisse être maintenu. Selon lui, la mère aurait invoqué un litige financier avec ceux-ci concernant une facture et aurait déclaré que le droit de visite ne pourrait pas s’exercer tant que la facture n’était pas payée. E.________ a précisé que lors de conversations téléphoniques avec sa fille, elle lui avait pourtant fait part de sa volonté d’aller lui rendre visite en prison. 3. Le 25 janvier 2022, E.________ a transmis à la juge de paix une copie du courrier qu’il avait adressé la veille à D.F.________, duquel il ressortait qu’il avait obtenu un congé le 4 avril 2022 pour une durée de 4 heures et qu’il demandait à avoir sa fille auprès de lui durant cette sortie familiale, ayant organisé la visite au Signal de Bougy, en présence d’un assistant social. 4. Par déterminations du 4 mars 2022, D.F.________ a conclu à ce que le droit de visite d’E.________, tant qu’il serait incarcéré, s’exerce par l’intermédiaire d’un éducateur d’Espace contact ou par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), qui se chargerait des visites une fois un signalement fait, et que, dès son renvoi au Portugal, le droit aux relations personnelles s’exerce par Skype le mercredi et le dimanche à 17h00. Elle a également pris une conclusion concernant la visite familiale du 5 avril 2022 au Signal de Bougy, en ce sens qu’E.________ pourrait avoir sa fille à cette date dans la mesure où il serait accompagné par une assistante sociale et un gardian de la prison, étant précisé qu’elle amènerait l’enfant sur place et l’y récupèrerait. En substance, elle a expliqué que lorsqu’ils habitaient ensemble, le père ne s’occupait pas de sa fille, laissant son éducation à

- 5 l’entière charge de la mère et l’envoyant chez ses grands-parents paternels. A la suite de son incarcération, le comportement d’E.________ avait changé ; il avait souhaité reconnaître sa fille, jouer avec l’enfant lors des visites et même épouser D.F.________. Elle a indiqué qu’elle avait pris conscience qu’elle était utilisée par E.________ et qu’il lui avait été depuis lors impossible d’accompagner I.F.________ voir son père en détention ; ainsi, les grands-parents paternels l’emmenaient. Toutefois, au retour des visites, l’enfant saignait du nez ou était prise de vomissements. Selon D.F.________, sa fille avait fait part du fait qu’elle s’ennuyait lors des visites en prison, alors que son père semblait dans un autre monde, et qu’ils faisaient toujours les mêmes jeux. 5. Lors de l’audience du 7 mars 2022 devant la juge de paix, les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues. E.________ a expliqué que son droit de visite s’était exercé sans la surveillance d’un tiers pour des visites privilégiées organisées par la Fondation REPR et que d’autres visites étaient accompagnées de membres de la famille ou d’amis. Il a ajouté qu’il aimait sa fille et voulait pouvoir rester disponible pour elle malgré la distance, souhaitant qu’elle puisse venir le voir au Portugal pour passer des vacances. Il a mentionné qu’I.F.________ lui avait fait part de son envie de le voir dans le cadre d’une visite familiale, soit dans une salle avec des jouets, mais que cela n’avait pas encore été possible pour des questions d’organisation. Il a précisé prendre des médicaments pour dormir et être suivi par le psychiatre de la prison car il éprouve de la tristesse. Il a contesté culpabiliser sa fille indiquant ne pas comprendre pourquoi elle aurait changé d’avis s’agissant des visites et des appels téléphoniques. Il s’est en outre montré favorable à organiser des visites familiales telles que demandées par sa fille ou à l’appeler moins souvent, si cela était réellement son souhait. Enfin, il a confirmé que sa libération conditionnelle interviendrait le 30 mai 2022. Son conseil a rappelé que l’enfant et le père avaient des contacts assez réguliers par téléphone à raison de deux à trois fois par semaine, en plus des visites qui se déroulaient de manière régulière, et que le dernier

- 6 contact du 6 mars 2022 n’avait pas eu lieu. Par ailleurs, le droit de visite s’était exercé à satisfaction depuis trois ans, l’enfant venant voir son père en détention accompagnée de ses grands-parents paternels. Elle a ajouté que son client serait libéré conditionnellement et expulsé du territoire suisse de manière simultanée, insistant sur la nécessité de régler les relations personnelles père-fille pour l’avenir. D.F.________ a déclaré que sa fille avait expliqué à sa pédiatre qu’elle n’allait plus voir son père en prison car ils faisaient toujours les mêmes coloriages, que c’était ennuyeux, que son père regardait souvent la table et qu’il ne jouait pas avec elle. La mère a ajouté qu’elle avait l’impression que l’enfant était culpabilisée par son père, précisant que I.F.________ était souvent malade lors des visites à celui-ci. L’enfant ne souhaitait par ailleurs plus que ce soient ses grands-parents paternels qui l’amènent à la prison et elle n’avait pas non plus voulu parler à son père au téléphone lors de l’entretien prévu le 6 mars 2022. La mère a expliqué encourager régulièrement sa fille à aller trouver son père, mais que celleci refusait systématiquement de se rendre en prison préférant le voir à l’extérieur comme lors de la visite prévue le 5 avril 2022. Son conseil a relevé que le comportement d’E.________ durant les visites était problématique et que la sécurité de l’enfant n’était pas suffisamment garantie par ses grands-parents paternels. A l’issue de l’audience, la juge a informé les parties que le pédiatre de l’enfant ainsi que le psychiatre du père seraient interpellés. En outre, les parties se sont montrées favorables à l’audition d’I.F.________. 6. Par avis du 8 mars 2022, la Juge de paix a convoqué l’enfant pour être entendue le 14 mars 2022. D.F.________ a indiqué que sa fille était malade et qu’elle ne voulait pas venir à l’audience, de sorte que l’audition n’a pas eu lieu. Une deuxième audition a été fixée au 28 mars 2022.

- 7 - 7. Par courrier du 16 mars 2022, E.________ a indiqué avoir entrepris les démarches auprès des EPO pour réserver des dates en vue des visites familiales et a requis de pouvoir entendre au moins deux fois par semaine sa fille par téléphone. Le 21 mars 2022, il a précisé que les visites pourraient se dérouler les 17 avril et le 8 mai, de 14h15 à 15h45, et a réitéré sa demande d’audition de l’enfant. Le 23 mars 2022, il a ajouté avoir obtenu une date supplémentaire de visite, soit le 5 juin 2022, aux mêmes horaires. 8. Par courrier du 24 mars 2022, D.F.________ a expliqué que sa fille était très perturbée à l’idée d’être entendue par la juge de paix et qu’elle souhaitait pouvoir être accompagnée d’une personne de neutre. L’enfant n’a pas été amenée pour être entendue. 9. Le 30 mars 2022, E.________ a demandé à la juge de paix de « rappeler à l’ordre » D.F.________, indiquant qu’elle ne répondait plus au téléphone lorsqu’il souhaitait parler à sa fille et qu’elle entendait empêcher les visites prévues les 5 et 17 avril notamment. Le 1er avril 2022, il a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, concluant notamment à ce qu’ordre soit donné à la mère d’amener l’enfant au Signal de Bougy pour la visite du 5 avril 2022 à 14h15 à 17h00, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 avril 2022, la juge de paix a fait droit à la requête d’E.________ concernant la

- 8 visite du 5 avril 2022, statuant en parallèle par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour sur les autres visites. Par courrier du 4 mars 2022 (recte : 6 avril 2022), D.F.________ a contesté avoir refusé d’amener sa fille au Signal de Bougy pour la visite du 5 avril 2022, renvoyant à la conclusion II de ses déterminations du 4 mars 2022. Elle a contesté également vouloir empêcher le père de voir sa fille, mais a ajouté que les inquiétudes concernant les visites à la prison et le droit de visite futur dans un pays étranger ne devaient pas être passées sous silence. 10. Par requête de mesures superprovisionnelles du 13 avril 2022, E.________ a demandé qu’ordre soit donné à D.F.________ d’amener et de rechercher l’enfant aux EPO pour la visite du 17 avril 2022, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. Il a indiqué qu’il n’avait aucunement été démontré qu’il pouvait présenter un danger quelconque pour sa fille et que bien au contraire, le droit de visite du 5 avril 2022 s’était déroulé adéquatement, l’enfant ayant eu du plaisir à voir son père, de sorte que l’attitude de la mère était chicanière. Le 14 avril 2022, D.F.________ s’est déterminée. Elle a exposé qu’elle n’était pas en mesure psychologiquement d’amener sa fille à la prison, pour les raisons déjà évoquées, ni d’ailleurs physiquement au motif qu’enceinte de sept mois et demi, elle ne pouvait plus faire de longs trajets en voiture. Elle a ajouté n’avoir personne de confiance qui pourrait amener l’enfant. Elle a encore rappelé que les deux parties avaient demandé qu’une association se charge d’amener I.F.________ pour les visites. Par courrier du même jour, E.________ a notamment indiqué qu’une personne de confiance pouvant lui amener l’enfant était [...], soit la compagne de son frère, à qui D.F.________ s’adressait régulièrement. Il a requis à titre de mesures superprovisionnelles qu’ordre soit donné à la

- 9 mère de faire amener l’enfant à la visite du 17 avril 2022 par cette personne de confiance, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 avril 2022, la juge de paix a rejeté la requête d’E.________. Selon un avis du 20 avril 2022, l’audience fixée le 26 avril 2022 devant la juge de paix a été renvoyée sans réappointement, compte tenu du dépôt du présent recours. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix fixant provisoirement l’exercice du droit de visite d’un père sur sa fille mineure en application de l’art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont

- 10 admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l’enfant mineure, partie à la procédure, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

- 11 - 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). Cet âge minimum est indépendant du fait qu'en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là. Avant cet âge-là, l'audition de l'enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait et prendre sa décision (TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 et les références citées).

- 12 - 2.3 En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition des parties lors de l’audience du 7 mars 2022. Il était prévu d’entendre l’enfant le 14 mars 2022, mais cette audition a été renvoyée pour cause de maladie au 28 mars 2022. La recourante s’est ensuite opposée à l’audition de sa fille par lettre du 24 mars 2022 relayant le refus de l’enfant. En l’état, cette audition n’a pas encore eu lieu, mais la juge de paix a requis un rapport médical du pédiatre de l’enfant. Compte du fait que le droit de visite n’est fixé que pour une courte période et pour trois dates très proches, le fait que l’enfant n’ait pas encore été auditionnée, un rapport devant toutefois être prochainement produit par la pédiatre, ne constitue pas une violation du droit d’être entendu au stade des mesures provisionnelles. Cela étant, son audition devra intervenir prochainement dans le cadre de la procédure en cours. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante conteste le droit de visite fixé par l’ordonnance entreprise, faisant valoir à ce titre une constatation inexacte des faits et une appréciation arbitraire des preuves. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un

- 13 contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des

- 14 circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les

- 15 références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172). 3.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles

- 16 sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3 En l’espèce, la recourante relève que c’est à tort que le premier juge aurait retenu qu’elle refusait de laisser l’enfant voir son père et qu’il aurait fait fi des conclusions des parties tendant à ce que des tiers puissent amener l’enfant à la prison. Il est vrai, au vu des déterminations de la recourante et de ses déclarations à l’audience du 7 mars 2022, qu’elle ne s’est pas opposée à amener sa fille au Signal de Bougy pour la sortie du 5 avril 2022 et qu’elle ne s’oppose pas non plus à l’exercice d’un droit de visite par le père de l’enfant, mais qu’elle demande que leur fille soit accompagnée par l’intermédiaire d’une association spécialisée pour ces visites. Cela étant, l’ordonnance entreprise ne retient pas que la recourante se serait « opposée », mais reprend les allégations respectives des parties, soit notamment celles de l’intimé qui reprochait à la recourante, dans sa requête du 3 janvier 2022, de refuser d’amener depuis plusieurs mois l’enfant ou de la confier aux grands-parents paternels pour que le droit de visite en détention puisse être maintenu. Par ailleurs, le fait que les parties aient conclu à la mise en place d’un droit de visite par l’intermédiaire d’une association – ou pour l’intimé encore par le biais des grands-parents paternels – ne rend pas la décision arbitraire, dès lors que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties compte tenu des maximes d’office et inquisitoire qui s’appliquent.

- 17 - A cet égard, force est de constater, d’une part, que le droit de visite a été fixé pour les 17 avril, 18 mai et 5 juin 2022 aux EPO, soit à des dates où le parloir familial a pu être réservé et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que le développement de l’enfant serait mis en danger par ces visites. Le fait que l’enfant ait déclaré s’ennuyer car elle n’avait rien à faire pendant les visites, respectivement faisait les mêmes coloriages, n’est pas suffisant pour modifier le droit de visite de l’intimé exercé jusqu’alors. La situation inconfortable évoquée par l’enfant ne devrait quoi qu’il en soit pas se reproduire dans la mesure où une salle avec des jouets a été prévue. Ensuite, il n’est pas davantage établi que l’intimé présenterait des troubles psychiques qui rendraient les visites dangereuses pour l’enfant, même si celle-ci aurait déclaré que son père regardait souvent la table et ne jouait pas avec elle. Il semble en effet que des visites ont eu lieu précédemment sans que la santé et la sécurité de l’enfant n’aient été mises à mal. Par ailleurs, l’intimé a déclaré, sans que la recourante n’établisse le contraire, qu’il voyait sa fille deux à quatre fois par mois en prison depuis son incarcération il y a trois ans, que le droit aux relations personnelles se passait bien et que l’enfant avait du plaisir à le voir dans ce cadre. Il ressort également des déclarations de la recourante que l’enfant n’a pas manifesté le souhait de mettre un terme aux visites, mais plutôt formulé l’envie d’en changer les modalités en ce sens qu’elle préférerait des visites en extérieur ou souhaiterait des nouveaux jeux, modalités au sujet desquelles l’intimé s’est dit favorable et auxquelles il aurait remédié en réservant le parloir familial et en organisant la visite au Signal de Bougy. La recourante soutient en outre que l’intimé ne se serait jamais réellement occupé de sa fille avant son incarcération et qu’il l’instrumentaliserait pour éviter une expulsion. Or, selon les indications données le 7 mars 2022 par l’avocate de ce dernier, il sera libéré conditionnellement en mai 2022 et simultanément expulsé du territoire suisse. L’allégation de la recourante n’a donc aucune portée quant à la décision entreprise, étant au demeurant relevé que selon la jurisprudence rappelée ci-avant (cf. consid. 3.2 supra), le fait pour un parent de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant n’est pas en soi un comportement qui

- 18 justifie le refus ou le retrait des relations personnelles ; il faut que le bien de l’enfant soit atteint ou risque de l’être, ce qui n’est pas établi en l’occurrence, vu les éléments au dossier. La recourante fait encore valoir que sa santé physique, étant enceinte de plus de sept mois et demi, et sa santé psychique, étant fragilisée par sa relation avec l’intimé, ne lui permettraient pas d’amener l’enfant aux EPO. Quand bien même cela serait avéré – la recourante ne produisant aucune pièce pour étayer ses allégations et cette question pouvant demeurer indécise –, il convient néanmoins de constater que la décision entreprise ne lui impose pas de se rendre personnellement sur place, puisqu’elle prévoit que la recourante peut confier la tâche d’amener l’enfant à la prison à une personne de confiance. Sur ce point, on peine à admettre que la recourante n’ait « personne » de confiance dans son entourage qui puisse se charger de cette mission, comme par exemple son compagnon et père de son futur enfant. Il semble également que la recourante se confierait à la compagne du frère de l’intimé et que cette dernière ait été proposée par l’intimé dans son courrier du 14 avril 2022 pour officier à ce titre. En tout état de cause, le fait que la recourante puisse choisir la personne de confiance devrait être de nature à la rassurer. Enfin, la recourante affirme que la sécurité de l’enfant ne serait pas garantie en présence de ses grands-parents paternels et qu’elle n’aurait plus confiance en eux. Elle n’expose toutefois pas concrètement quel comportement de ceux-ci mettrait l’enfant en danger. Les saignements de nez et les vomissements chez l’enfant allégués par la recourante au retour des visites en prison ne reposent que sur ses propres déclarations et ne sont pas corroborés par d’autres éléments au dossier. On ne discerne pas non plus ce qui imposerait que le droit de visite soit surveillé en détention, respectivement mis sur pied par une association spécialisée, alors que le droit de visite s’est déjà exercé sans médiatisation et qu’aucun élément nouveau n’est susceptible de commander des visites médiatisées. De toute manière, la date de la

- 19 libération et de l’expulsion de l’intimé étant proches, il apparaît vain de faire appel à une association spécialisée pour une visite. En définitive, il résulte de ce qui précède que le droit de visite tel que fixé par le premier juge est en l’état proportionné et doit être confirmé. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu du sort de la cause, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). En effet, le recours s'avère manifestement infondé au sens de l'art. 312 al. 1 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE) à partir du moment où l'intérêt de l’enfant, supérieur à la demande de la mère, ne pouvait que conduire à son rejet. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et, compte tenu du rejet de la requête d’assistance judiciaire, mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté.

- 20 - II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante D.F.________. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Carola Massatsch, avocate (pour D.F.________), - Me Christine Raptis, avocate (pour E.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies.

- 21 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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