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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles IJ10.018838

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,228 parole·~16 min·4

Riassunto

Curatelle de représentation

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL IJ10.018838-130587 133 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 3 juin 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mmes Favrod et Kühnlein Greffière : Mme Villars * * * * * Art. 404, 450 CC ; 3 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.I.________, à Singapour, B.I.________ et C.I.________, à [...], contre la décision rendue le 24 octobre 2012 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause concernant feu D.I.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 24 octobre 2012, adressée pour notification aux parties le 12 février 2013, la Justice de paix du district de la Riviera- Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a constaté la caducité de la mesure de curatelle instituée à forme de l'art. 392 ch. 1 aCC en faveur de D.I.________ vu son décès (I), mis fin au mandat de curatrice de Me M.________ (II), alloué une indemnité de 9'428 fr. 90, débours compris, à Me M.________ pour son activité de curatrice de D.I.________, indemnité mise à la charge de la succession du pupille (III), relevé et libéré Me M.________ de son mandat de curatrice, les dispositions de l'action en responsabilité demeurant réservées (IV) et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de la succession de D.I.________ (V). En droit, les premiers juges ont considéré que Me M.________ pouvait se voir allouer une indemnité correspondant à 49 heures 48 au tarif horaire de 180 fr., à laquelle il convenait d'ajouter les débours, par 464 fr. 90, pour l’activité déployée en qualité de curatrice du 16 juin 2010 au 5 octobre 2012. B. Par acte motivé du 13 mars 2013, accompagné de pièces, C.I.________, épouse de feu D.I.________, a recouru contre cette décision en concluant à "l'annulation de la facture, l'annulation du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 23 février 2012, l'annulation du jugement rendu par le Tribunal cantonal de Lausanne du 16 août 2012" et en demandant "un nouveau jugement équitable avec toutes les preuves à l'appui". Par acte de recours du même jour, B.I.________, fille de feu D.I.________, a contesté la décision précitée en prenant les mêmes conclusions que C.I.________.

- 3 - Le 16 mars 2013, A.I.________, fils de feu D.I.________, a déclaré former recours contre la décision du 24 octobre 2012 en se référant aux écritures de sa mère et de sa soeur. Par écriture du 10 avril 2013, le Président de la cour de céans a informé les recourants qu'il serait statué en un seul arrêt sur leurs recours dès lors qu'ils étaient les membres de l'hoirie D.I.________ et qu'ils avaient pris des conclusions concordantes. Ils étaient pour le surplus invités à désigner un représentant de l'hoirie pour la procédure de recours. Dans ses déterminations spontanées du 16 avril 2013, Me M.________ a fait valoir qu'elle avait commis une erreur dans sa note d'honoraires en ce sens qu'elle avait consacré 59 heures 48 à son mandat et non 49 heures 48. Elle a demandé à ce que son indemnité soit reconsidérée sur cette base. Le 23 avril 2013, C.I.________ a informé la cour de céans qu'elle représenterait les membres de l'hoirie dans la procédure de recours. B.I.________ a co-signé sa lettre et A.I.________ a confirmé son accord par télécopie du 31 mai 2013. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 10 juin 2010, la justice de paix a institué une mesure de curatelle de représentation, à forme de l’art. 392 al. 1 aCC, en faveur de D.I.________, né le 23 décembre [...] et nommé Me M.________ en qualité de curatrice, son mandat consistant à représenter son pupille dans le cadre de la procédure pénale ouverte devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. D.I.________ est décédé le 13 septembre 2012. Par courrier du 5 octobre 2012, Me M.________ a porté à la connaissance de la justice de paix que la Cour d’appel pénale avait rejeté

- 4 l’appel interjeté par D.I.________ contre le jugement rendu le 23 février 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, qu’elle n’entendait pas interjeter recours au Tribunal fédéral contre cette décision et que sa mission était ainsi terminée. Elle a joint à son courrier la liste détaillée des opérations effectuées entre le 16 juin 2010 et le 5 octobre 2012, dont il résulte qu’elle a consacré 49 heures 48 à son mandat de curatrice et que ses débours se montaient à 464 fr. 90. Par courrier du 15 février 2013, Me M.________ a signalé à la justice de paix que sa note d’honoraires comportait une erreur en ce sens qu’elle avait consacré 59 heures 48 à son mandat et non 49 heures 48, et qu’elle lui serait reconnaissante d’ « annuler et remplacer le chiffre III » de sa décision du 24 octobre 2012, précisant encore qu’ «un recours pourrait ainsi être évité pour corriger son erreur ». E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210). Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que rendue le 24 octobre 2012, a été communiquée le 12 février 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant la rémunération allouée au curateur de feu D.I.________ pour

- 5 l’activité déployée entre le 16 juin 2010 et le 5 octobre 2012, et la mettant à la charge de la succession. a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités ; CCUR 7 mai 2013/116). b)Interjeté en temps utile par les héritiers de la personne concernée qui se sont vu charger du paiement de l’indemnité allouée à la curatrice, le recours est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième instance le sont également. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC) et la Chambre des curatelles s'est abstenue de consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). Les conclusions des recourants tendant à l’annulation des décisions prises par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de

- 6 - Lausanne le 23 février 2012 et par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 15 août 2012, et à ce qu’un nouveau jugement pénal soit rendu sont quant à elles irrecevables, les jugements pénaux concernés ayant force de chose jugée et la Chambre des curatelles n’étant pas autorité de recours en matière pénale. c)Dans son courrier du 15 février 2013, Me M.________ a prétendu au paiement de dix heures supplémentaires. Elle s’est bornée à déclarer au premier juge qu’elle lui serait très reconnaissante d’annuler et de remplacer le chiffre III du dispositif, ajoutant qu’un recours pourrait ainsi être évité pour corriger son erreur. Me M.________ entendait ainsi obtenir une modification de la décision avant l’échéance du délai de recours, à défaut de quoi elle déciderait, le cas échéant, de former un recours. Or Me M.________ s’est abstenue de déposer un tel recours, renonçant ainsi à obtenir de l’autorité de première instance une rémunération augmentée. Il n’existe au surplus pas de recours joint en procédure sommaire (art. 12 LVPAE et art. 314 al. 2 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC), de sorte que la lettre du 16 avril 2013 par laquelle Me M.________ a demandé à la Chambre des curatelles de revoir l’indemnité fixée par les premiers juges et de tenir compte du fait qu’elle avait consacré 59 heures 48 à son mandat et non 49 heures 48 ne peut pas être considérée comme un recours. Une demande de reconsidération est enfin irrecevable devant l’autorité de recours qui n’a pas à la transmettre à l’autorité de protection. 3. Les recourants prétendent que Me M.________, curatrice désignée pour représenter feu D.I.________ dans le cadre de la procédure pénale ouverte devant le Tribunal correctionnel de Lausanne à l’encontre d’ [...], n’a pas droit à sa rémunération. Ils font valoir en substance qu’elle n’a pas fermement défendu la cause de feu D.I.________, qu’elle n’a pas produit toutes les pièces en sa possession, qu’elle n’a pas défendu certaines thèses, notamment celles des pertes de mémoire et de la faiblesse du plaignant, ainsi que celles du détournement d’argent plutôt

- 7 que du prêt, qu’ils contestent les faits retenus dans le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne s’agissant des capacités cognitives du défunt au moment des faits et que certains témoignages n’ont pas été pris en compte. a)L’art. 14 al. 1 Tit. fin. CC, qui concerne uniquement le droit matériel de la protection de l’adulte, ne règle pas la question du droit applicable dans un cas où, comme en l’espèce, il convient d’examiner le bien-fondé ou non de la mise à la charge d’une personne concernée de la rémunération d’un curateur fixée dans une décision rendue sous l’empire de l’ancien droit. Ce point peut toutefois demeurer indécis dès lors que, comme cela sera exposé ci-après, la solution est la même, que la cause soit examinée sous l’angle de l’ancien ou du nouveau droit.

b)Selon l'art. 416 aCC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille. Aux termes de l'art. 417 al. 2 aCC, la durée de la curatelle et sa rémunération sont fixées par l'autorité tutélaire. Selon cette disposition, le curateur a ainsi également droit, en principe, à une rétribution pour son activité. La loi fédérale ne précise toutefois pas comment cette rémunération doit être fixée, ni s'il y a lieu d'appliquer par analogie l'art. 416 aCC. Selon les art. 1 à 4 aRTu (Règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2), applicables par analogie aux curateurs (art. 6 al. 1 aRTu), le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 al. 1 aRTu). Toutefois, seule la rémunération du curateur de gestion des biens est fixée selon le même mode que celle du tuteur. Lorsque le curateur reçoit une mission spéciale au sens de l’art. 418 aCC, il n’a droit à une rémunération en qualité de curateur que dans le cadre de sa mission.

- 8 - Lorsque dans le cadre de son mandat le tuteur ou le curateur doit accomplir pour son pupille des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L'autorité tutélaire conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 et les réf. citées ; CTUT 21 juillet 2010/138 c. 4a). Selon la jurisprudence, la rémunération d’un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 fr. (CTUT 3 juin 2004/157). Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d’un avocat d’office, mais sans la TVA dès lors que l’activité en cause relève de la puissance publique (CTUT 27 février 2006/97 ; CTUT 3 juin 2004/157 ; ATF 116 II 399 c. 4b). S'agissant d'un curateur avocat-stagiaire, la rémunération est fixée en principe au tarif horaire de 110 fr. (CTUT 14 novembre 2012/277 c. 2b ; CTUT 9 mars 2011/59). Selon la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 19 octobre 2011 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, abrogée avec effet au 31 décembre 2012, si le travail effectif du tuteur ou curateur ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci est arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille. Le nouveau droit (art. 404 CC et 48 LVPAE) prévoit des règles similaires à l’art. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2). c)En l’espèce, la justice de paix a, par décision du 10 juin 2010, institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 392 al. 1 aCC en faveur de D.I.________ et nommé Me M.________, avocate à Lausanne, en

- 9 qualité de curatrice, son mandat consistant à représenter le prénommé dans le cadre de la procédure pénale ouverte devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Cette mesure a été levée de plein droit ensuite du décès de D.I.________ survenu le 13 septembre 2012. Me M.________ a alors établi une liste des opérations pour la période du 16 juin 2010 au 5 octobre 2012, déclarant avoir consacré 49 heures 48 à son mandat et déboursé 464 fr. 90. Il sied au préalable de relever que si la curatrice doit exercer son mandat avec diligence et qu’elle doit répondre du dommage causé du chef de l’art. 426 aCC, il n’appartient pas à la justice de paix de supprimer ou de réduire sa rémunération pour ce motif. Au demeurant, si l’on se réfère à l’appel déposé par Me M.________ contre le jugement rendu le 23 février 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, l’avocate a contesté l’application du principe in dubio pro reo en invoquant les contradictions dans les déclarations de la prévenue, relevant que les prélèvements avaient commencé après la première attaque cérébrale de feu D.I.________ et que si les paiements avaient été effectués de mains à mains par les patients, c’était sur l’initiative de la prévenue. Contrairement à ce qu’invoquent les recourants, la curatrice avocate a tout mis en œuvre pour convaincre les différentes instances pénales que les versements litigieux n’étaient pas des prêts, mais qu’ils avaient été effectués à l’insu de feu son client D.I.________ et qu’ils seraient constitutifs d’abus de confiance. Si le doute a persisté, ce n’est pas parce que Me M.________ aurait mal exécuté son mandat, comme le soutiennent les recourants, mais parce que d’autres éléments du dossier pénal, révélés par l’instruction, ont plaidé en faveur de la version des faits soutenue par la prévenue, à savoir que les divers versements dont elle avait bénéficié étaient voulus par son employeur qui souhaitait lui venir en aide. Les recourants ne peuvent ainsi pas remettre en cause l’activité déployée par la curatrice de feu D.I.________ et prétendre de ce chef qu’elle n’aurait pas droit à sa rémunération. Ce moyen est donc mal fondé. d)Il convient enfin d’examiner si la quotité de l’indemnité réclamée par la curatrice est justifiée.

- 10 - Les premiers juges ont alloué à la curatrice une indemnité de 8'964 fr. correspondant à 49 heures 48 rémunérées à 180 fr. l’heure, à laquelle il convient d’ajouter 464 fr. 90 de débours, soit 9'428 fr. 90 au total. Au vu de la nature et de l’étendue de l’activité de la curatrice, une telle rémunération apparaît adéquate et admissible. Rien n’indique au surplus que la personne concernée, dentiste de son vivant, ne disposait pas de moyens financiers restreints. La curatrice n’a d’ailleurs jamais contesté le tarif horaire de 180 fr., de sorte qu’il peut être confirmé. Cela étant, que l’on prenne en considération le nombre d’heures retenu par la justice de paix, par 49 heures 48, ou celui allégué par Me M.________ dans sa requête de « reconsidération » du 15 février 2013, par 59 heures 48, le recours doit être rejeté. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont alloué à Me M.________ une indemnité 9'428 fr. 90, débours compris. 4. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée.

- 11 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), sont mis à la charge des recourants C.I.________, B.I.________ et A.I.________ solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. C.I.________, - Mme M.________, et communiqué à :

- 12 - - Justice de paix de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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