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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles II11.045275

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,770 parole·~24 min·4

Riassunto

Tutelle provisoire

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL II11.045275-121917 9 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 17 janvier 2013 _____________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Colombini et Mme Charif Feller Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 450 CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC ; 396 al. 2 CPC-VD ; 255 et 257 aTFJC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Payerne, contre la décision rendue le 10 septembre 2012 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 10 septembre 2012, envoyée pour notification le 28 septembre 2012, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ciaprès : justice de paix) a clos l’enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d’assistance instruite à l’égard d’C.________ (I), renoncé à l’institution d’une mesure tutélaire en faveur du prénommé (II), levé la mesure de tutelle provisoire, à forme de l’art. 386 al. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), prononcée le 28 novembre 2011 en faveur d’C.________ (III), libéré le Tuteur général de son mandat de tuteur provisoire, sous réserve de l’approbation d’un compte final arrêté au jour de notification de la décision et de la production d’une attestation de remise des biens (IV), dit que les frais d’expertise d’C.________, par 3'314 fr. 05, sont mis à sa charge (V) et arrêté les frais de la décision à 1'000 fr., à la charge d’C.________ (VI). En droit, les premiers juges ont notamment considéré qu'il se justifiait de mettre les frais d'expertise et de justice à la charge d'C.________. Le comportement de celui-ci avait mené à des conséquences allant au-delà de ses besoins et avait donné lieu à l'instance, l'intéressé s'étant faussement présenté comme incapable de discernement afin d'échapper à la procédure pénale instruite à son encontre, ou en tous les cas pour la retarder. B. Par acte du 9 octobre 2012, C.________ a recouru contre cette décision. Il a contesté la mise à sa charge des frais d'expertise et leur quotité, ainsi que le montant des frais judiciaires, estimant que la somme de 500 fr. versée par l'Office du Tuteur général devait être déduite. Le recourant a développé ses moyens dans son mémoire du 8 novembre 2012 et produit un lot de pièces, soit notamment l'expertise psychiatrique pénale du 18 juin 2012, la facture établie le 5 juillet 2012 par le Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) pour

- 3 l'expertise psychiatrique civile et le décompte de frais que la justice de paix lui a adressé le 28 septembre 2012. Par lettre datée du 19 novembre 2012 et remise à la poste le lendemain, le Tuteur général a renoncé à se déterminer sur le recours. Le 28 novembre 2012, le Président de la Chambre des tutelles a, dans le cadre de l'instruction du recours, invité le Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) à lui communiquer une copie de la facture relative à l'expertise pénale concernant C.________ et à se déterminer sur le recours, en particulier s'agissant des arguments selon lesquels le contenu des expertises pénale et civile se recouperait largement et des opérations auraient été prises en compte à double lors de l'établissement des factures y relatives. Le CPNVD s'est déterminé, par courrier daté du 17 décembre 2012 et remis à la poste le lendemain. Il a produit les relevés de prestations des expertises pénale et civile, ainsi que les factures détaillées adressées au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et à la justice de paix. Le recourant a fait parvenir à la Chambre des tutelles des copies des diverses correspondances qu'il avait envoyées en novembre et décembre 2012 notamment au Tuteur général. Invité à se déterminer sur le courrier du CPNVD et ses annexes, le recourant a déposé le 26 décembre 2012 une écriture datée du 24 décembre 2012 et a fait part de quelques observations complémentaires dans un courrier du 7 janvier 2013 accompagné d'une pièce. C. La cour retient les faits suivants :

- 4 - Par lettre du 19 octobre 2011, le CPNVD, structure rattachée au Département de psychiatrie du CHUV, a signalé au Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) la situation d'C.________, né le [...] 1948 et domicilié à Payerne. Ce dernier était hospitalisé dans leur établissement depuis le 3 octobre 2011 en raison d'une décompensation psychotique et pour une mise à l'abri d'idées suicidaires, sur conseil de son médecin traitant et de son avocat le jour d'une audience pénale. Par décision du 28 novembre 2011 rendue après audition de l'intéressé le même jour, la justice de paix a notamment confirmé la mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 aCC prononcée par le juge de paix le 1er novembre 2011 en faveur d'C.________ (I), maintenu le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire (II) et dit que les frais de la décision seraient arrêtés une fois l'inventaire d'entrée approuvé (VII). Le 1er décembre 2011, le juge de paix a, dans le cadre de l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'égard d'C.________, requis du CPNVD une expertise psychiatrique concernant le prénommé. Par courrier du 22 décembre 2011, le CPNVD a informé le juge de paix que les Drs Daniele Stagno et Pascale Hegi se chargeraient du mandat d'expertise précité. Par décision du 5 mars 2012, la justice de paix a approuvé l'inventaire d'entrée présenté par le Tuteur général dans le cadre de son mandat de tuteur provisoire d'C.________ (I) et arrêté les frais d'institution de la mesure de tutelle provisoire à 500 fr., à la charge d'C.________ (II). L'inventaire d'entrée précité laissait apparaître un actif de 459'087 fr. 82 et un passif de 289'125 francs. Egalement mandatés dans le cadre d'une procédure pénale instruite à l'encontre d'C.________, les Drs Stagno et Hegi ont déposé leur

- 5 rapport d'expertise psychiatrique le 18 juin 2012. Après un rappel des faits liés plus spécifiquement à l'aspect pénal de la situation, les experts ont présenté les éléments anamnestiques, l'observation clinique et le résultat de l'examen psychologique de l'expertisé. Ils ont posé le diagnostic de trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites, actuellement en rémission. Les experts ont ensuite notamment formulé leurs conclusions en répondant aux questions qui leur étaient posées par le juge pénal. Le 20 juin 2012, les médecins précités ont adressé à la juge de paix leur rapport d'expertise psychiatrique civile concernant C.________. Ils ont procédé à un rappel des faits – différent de celui contenu dans l'expertise pénale – et repris en grande partie les éléments anamnestiques du rapport pénal. Ils ont fait part de leurs observations cliniques et du résultat de l'examen psychologique, identiques à ceux de l'expertise pénale. Le même diagnostic a en outre été posé. Dans la partie « Discussion », les experts ont notamment relevé qu'au moment où l'intéressé avait été aculé par la justice, à la veille du procès au cours duquel des chefs d'inculpation graves allaient être abordés, C.________, en proie à un fort sentiment de désarroi, n'avait pas pu manifester son besoin d'aide d'une façon simple et directe. Il avait certainement réactualisé des stratégies habituelles et anciennes en se montrant complètement démuni et désorganisé. Il avait ainsi amené les médecins à penser qu'il était désorienté, voire délirant, ce qui avait entraîné une longue hospitalisation et un premier diagnostic grave, soit un trouble du spectre de la schizophrénie. Les Drs Stagno et Hegi ont estimé que le comportement de l'expertisé avait mené à des conséquences qui allaient au-delà des besoins de celui-ci. En effet, si C.________ avait souhaité être mis à l'abri pour un temps, il n'avait certainement pas désiré être privé de ses droits civiques, pas plus qu'être hospitalisé et recevoir une médication aussi lourde que celle qui lui avait été administrée. Les experts ont présenté leurs conclusions en répondant au questionnaire que le juge de paix leur avait adressé.

- 6 - Le relevé établi pour l’expertise pénale fait état de neuf prestations fournies entre le 15 novembre 2011 et le 4 juin 2012. Les experts ont consacré 320 minutes aux consultations et 655 minutes à des prestations fournies en l’absence du patient. En particulier, l’entretien du 15 novembre 2011 a été pris en considération à raison de 60 minutes pour la consultation et de 240 minutes pour les prestations en l’absence de l’expertisé. La consultation du 3 janvier 2012 a été comptabilisée pour 40 minutes. Selon le relevé relatif à l’expertise civile, neuf prestations ont été fournies entre le 15 novembre 2011 et le 17 juin 2012. Les consultations ont représenté 150 minutes et les prestations en l’absence de l’expertisé 510 minutes. L’entretien du 15 novembre 2011 a été pris en considération à raison de 20 minutes pour la consultation et de 180 minutes pour les prestations en l’absence de l’intéressé. La consultation du 3 janvier 2012 a été comptabilisée pour 20 minutes. Le 5 juillet 2012, le CHUV a établi deux factures relatives aux expertises pénale et civile, d’un montant de 3'314 fr. 05 chacune. C.________ et une représentante de l'Office du Tuteur général ont été entendus lors de l'audience de la justice de paix du 10 septembre 2012. Le 28 septembre 2012, la justice de paix a adressé à C.________ le décompte de frais no [...], qui mentionnait l'émolument de 1'000 fr. pour la décision du 10 septembre 2012 et des « Débours divers : Expertise psychiatrique – Facture CHUV » d’un montant de 3'314 fr. 05. E n droit :

- 7 - 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Toutes les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). 2. a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant les frais d’expertise, par 3'314 fr. 05, et les frais judiciaires, par 1'000 fr., à la charge du recourant à l'issue de la procédure en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance qui avait été ouverte à son égard. b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit. La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire était susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) – qui est resté applicable jusqu’au 31 décembre 2012 conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) –, en application de l'art. 420 al. 2 aCC (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910] ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd. 2010, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1631) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147).

- 8 - Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 aCC par analogie), le recours s'instruisait selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD. c) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent recours est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD), de même que le mémoire du recourant, ses déterminations et celles de l’Office du Tuteur général, écritures déposées dans les délais impartis à cet effet. A titre de mesures d’instruction complémentaire, le CPNVD a été invité à se déterminer et à produire une pièce. Le recours, déposé auprès de la Chambre des tutelles en 2012, a été transmis à la Chambre des curatelles, conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter la justice de paix, autorité de protection de l'adulte (cf. art. 450d CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 3. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. b/aa) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers étaient adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspondait à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 aCC). Le juge de paix procédait alors à une enquête, au cours de laquelle la partie dénonçante et le dénoncé devaient notamment être entendus et une expertise médicale ordonnée si l'interdiction civile était requise pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (cf. art. 380 CPC-VD). Une fois l'enquête terminée, elle était soumise à la justice de paix, qui

- 9 pouvait notamment ordonner un complément d'enquête et entendait le dénoncé (cf. art. 382 CPC-VD). La procédure en privation de liberté à des fins d'assistance prévoyait quant à elle l’audition de l’intéressé par la justice de paix du domicile de ce dernier (art. 397f al. 3 aCC, 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 al. 2 ch. 4 LVCC) et exigeait le concours d'experts lorsque le placement était motivé par l'état de santé de l'intéressé (art. 397e ch. 5 aCC et 398a al. 5 CPC-VD). bb) C.________ étant domicilié à Payerne, la Justice de paix du district de la Broye-Vully était compétente pour rendre la décision querellée et la procédure suivie est conforme aux dispositions précitées. Le recourant a été entendu par cette autorité notamment le 10 septembre 2012. Il n'a certes pas été spécifiquement interpellé par la justice de paix sur la question de la charge des frais judiciaires et d'expertise. Il a toutefois pu faire valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son droit d'être entendu peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant, comme exposé ci-après, d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 137 I 195 c. 2.3.2). La décision entreprise a au surplus été rendue après qu'une expertise psychiatrique a été établie, la charge des frais de celle-ci et leur quotité faisant d'ailleurs l'objet du présent recours. La décision est donc formellement correcte au regard des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012. c) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette dernière doit être entendue personnellement, à moins que l'audition

- 10 personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège (art. 447 al. 2 CC). Si nécessaire, l'autorité de protection ordonne un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC). Les exigences formelles posées par le nouveau droit ne sont ainsi pas plus élevées et la procédure n'a pas besoin d'être complétée. 4. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 5. Le recourant conteste la mise à sa charge des frais. a) Dès le 1er janvier 2013, les procédures en cours ne peuvent plus aboutir à l’instauration de mesures prévues par l’ancien droit et doivent être désormais traitées matériellement en application du nouveau droit, seules les mesures du nouveau droit pouvant être ordonnées (Reusser, op. cit., n. 11 ad art. 14 Tit. fin. CC, pp. 744-745, et n. 2 ad art. 14a Tit. fin. CC, pp. 756-757). Il apparaît ainsi que l’art. 50 al. 2 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255), selon lequel les procédures de recours pendantes au moment de l’entrée en vigueur de cette loi doivent être

- 11 traitées selon l’ancien droit, déroge en principe au droit fédéral. L'art. 14 al. 1 Tit. fin. CC ne règle pas la question du droit applicable dans un cas où, comme en l'espèce, il convient d'examiner en 2013 le bien-fondé ou non de la mise à la charge d'une partie des frais d'une décision rendue sous l'empire de l'ancien droit, non contestée sur le fond. Ce point peut toutefois demeurer indécis, dès lors que, comme cela sera exposé ci-après, la solution est la même, que la cause soit examinée sous l'angle de l'ancien ou du nouveau droit. b) Aux termes de l'art. 396 al. 2 CPC-VD, les frais sont mis à la charge du dénoncé dans tous les cas où l'interdiction est prononcée et, si l'interdiction est refusée, lorsque le dénoncé a, par sa conduite, donné lieu à l'instance. Selon les circonstances, les frais peuvent être laissés à la charge de l'Etat, notamment s'il s'agit d'interdiction prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Selon la jurisprudence, les frais doivent être mis à la charge du dénoncé, même si l'interdiction est refusée, lorsque sa conduite a été telle que les tiers pouvaient objectivement douter de sa capacité normale de discernement. La notion de « conduite » de l'art. 396 al. 2 CPC-VD doit être comprise dans un sens large ; elle n'implique aucun sens moral de faute ou d'inconduite. Pour que les frais soient mis à la charge du dénoncé, il faut cependant que celui-ci se soit livré à des actes inconsidérés ou extravagants (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 396 CPC-VD, p. 601, et les références citées). Le nouveau droit prévoit une règle similaire à l'art. 19 al. 2 let. a LVPAE, en ce sens que, si la mesure n'est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à l'instance. c) En l'espèce, les experts ont notamment relevé qu'au moment où l'intéressé avait été aculé par la justice, à la veille du procès

- 12 au cours duquel des chefs d'inculpation graves allaient être abordés, le recourant, en proie à un fort sentiment de désarroi, n'avait pas pu manifester son besoin d'aide d'une façon simple et directe. Il avait certainement réactualisé des stratégies habituelles et anciennes en se montrant complètement démuni et désorganisé. Il avait ainsi amené les médecins à penser qu'il était désorienté, voire délirant, ce qui avait entraîné une longue hospitalisation et un premier diagnostic grave, soit un trouble du spectre de la schizophrénie. Les Drs Stagno et Hegi ont estimé que le comportement du recourant avait mené à des conséquences qui allaient au-delà des besoins de celui-ci. En effet, si le recourant avait souhaité être mis à l'abri pour un temps, il n'avait certainement pas désiré être privé de ses droits civiques, pas plus qu'être hospitalisé et recevoir une médication aussi lourde que celle qui lui avait été administrée. Ainsi, il faut considérer que le comportement du recourant a donné lieu à l’instance, celui-ci s'étant faussement présenté comme incapable de discernement afin d'échapper à la procédure pénale en cours à son encontre, ou en tous les cas pour la retarder. C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont, sur le principe, mis les frais à la charge du recourant. Ce dernier n’allègue au demeurant pas qu’il serait indigent et il dispose d’une fortune lui permettant de s’en acquitter. 6. Le recourant fait également valoir qu'il y a lieu de déduire des frais judiciaires de la décision, fixés à 1'000 fr., « les 500 francs versés par l'Office du Tuteur Général ». Le paiement de 500 fr. dont se prévaut le recourant concerne les frais de la décision de tutelle provisoire du 28 novembre 2011. En effet, le dispositif de cette décision prévoyait à son chiffre VII qu’ils seraient arrêtés une fois l’inventaire d’entrée approuvé, ce qui a été fait par décision du 5 mars 2012 fixant alors les frais à 500 francs. Le montant auquel se réfère le recourant concerne ainsi une autre décision que celle contestée dans le présent recours. Il n’y a en conséquence pas lieu de porter ces 500 fr. en déduction de la décision relative à la clôture de la

- 13 procédure en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d’assistance. Pour le surplus, la fixation des frais de la décision à 1'000 fr. – montant qui se situe dans la fourchette de 300 fr. à 2'000 fr. prévue à l'art. 50 let. c aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, qui s’est appliqué jusqu’au 31 décembre 2012 pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ conformément à l'art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) – ne prête pas le flanc à la critique, au vu de la complexité de la cause. 7. a) Le recourant soutient que les frais d'expertise ne doivent pas être mis à sa charge, dès lors que le juge de paix n'aurait jamais ordonné une telle expertise. Il conteste en outre la quotité des honoraires des experts – qui seraient comptés à double, les mêmes experts ayant également fonctionné et été rémunérés dans le cadre de la procédure pénale parallèle –, et met en exergue le fait que le contenu des expertises pénale et civile se recoupe très largement. Il soutient enfin que l'entretien du 3 janvier 2012 n'aurait jamais eu lieu et qu’il ne saurait ainsi être facturé. b) Conformément à l'art. 255 ch. 1 aTFJC, sont portés sur la liste de frais comme débours les indemnités et émoluments que l'office paie à des tiers (art. 257 ss aTFJC). Tel est notamment le cas des honoraires d'expertise selon l'art. 257 aTFJC, qui dispose que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts (al. 1) et que les intéressés peuvent être requis de fournir une liste détaillée de leurs opérations, déplacements et débours (al. 2). Dès lors que le recourant n'a pas eu connaissance de la facture de l'expertise psychiatrique avant qu'elle soit portée dans la liste de frais, ce qui démontre que les premiers juges l'ont estimée justifiée, il doit avoir la possibilité d'en contester le bien-fondé dans le cadre d'un recours contre la décision mettant à sa charge le montant de l'expertise.

- 14 - L'appréciation des honoraires de l'expert ne peut être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît comme arbitraire et manifestement infondée (Pdt TC 30 décembre 2010/68 ; Pdt TC 22 juin 2009/21). c/aa) En l’espèce, le 1er décembre 2011, le juge de paix a requis du CPNVD une expertise psychiatrique concernant le recourant, dans le cadre de l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'égard de celui-ci. Il n'apparaît pas qu'C.________ ait reçu copie de cette ordonnance, ce qui n'a cependant aucune influence sur sa validité. Le 22 décembre 2011, le CPNVD a informé le juge de paix que les Drs Stagno et Hegi se chargeraient de ce mandat. L'expertise repose ainsi bien sur une ordonnance du juge, de sorte que la note d'honoraires du CHUV constitue des débours au sens des art. 255 ss aTFJC. bb) Après examen des documents, on doit admettre que les rapports d'expertise pénale et civile se recoupent largement. Si le rappel des faits est différent, les éléments anamnestiques sont repris en grande partie dans l'expertise civile et les observations cliniques et le résultat de l'examen psychologique sont identiques. Le diagnostic est quant à lui semblable, sauf dans les conclusions qui sont orientées en fonction des questions distinctes posées par le juge pénal et par le juge civil. Le CPNVD soutient que le fait d'avoir confié les deux expertises aux mêmes médecins a clairement permis de réduire les coûts et que si deux autres experts avaient dû réaliser la seconde expertise, le montant final de celle-ci aurait été sensiblement plus élevé. En outre, le temps effectif passé par les experts dépasse largement la somme facturée. Il était en l'espèce délicat de répartir entre les expertises civile et pénale le temps consacré à chacune d’elles, dès lors que les opérations menées pour l'une pouvaient servir dans une certaine mesure dans l'autre. La répartition, opérée vraisemblablement après coup, peut certes

- 15 se discuter, notamment lorsqu'elle impute sur l'expertise civile des prestations fournies le 15 novembre 2011, soit avant la mise en œuvre de cette expertise. Elle n'est cependant pas arbitraire, dès lors que les opérations du 15 novembre 2011 ont pu être également utiles dans le cadre de l'expertise civile et justifient ainsi une répartition. Ce qui apparaît décisif est que le temps total consacré par les experts aux deux expertises, soit 1’635 minutes (320 + 655 + 150 + 510), soit quelque 27 heures, ne prête pas le flanc à la critique, de même que les notes appréciées globalement, d'autant qu'en réalité le CHUV n'a pas facturé l'entier de ces heures. Au vu des factures et de leur détail, il n'est pas établi que les mêmes opérations aient été comptées à double. Cela étant, appréciée globalement, la note d'honoraires litigieuse n'apparaît pas arbitraire, sans qu'il importe de déterminer si le rendez-vous du 3 janvier 2012, compté pour 60 minutes au total entre les deux expertises, n'aurait en réalité pas eu lieu, comme le soutient le recourant. 8. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 350 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 16 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant C.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 janvier 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. C.________, - Mme [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,

- 17 et communiqué à : - Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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