Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 06.07.2026 GH26.004559

6 luglio 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des curatelles·PDF·2,201 parole·~11 min·5

Riassunto

Retrait de droit de garde

Testo integrale

15J010

TRIBUNAL CANTONAL

GH26.***-*** 173 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 6 juillet 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente MM. Krieger et Maytain, juges Greffière : Mme Rodondi

* * * * * Art. 450 al. 3 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 30 avril 2026 par la Juge de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut dans la cause concernant l’enfant A.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 -

15J010 E n fait e t e n droit :

1. B.________ est la mère d’A.________, née le ***2010, et de C.________, né le ***2016. Elle est seule détentrice de l’autorité parentale sur ses deux enfants. Par décision du 2 juin 2025, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a confirmé le placement des enfants A.________ et C.________ à G.________ (ci-après : G.________), à la B***, ainsi que le retrait du droit de B.________ de déterminer le lieu de résidence des enfants prénommés. Cette décision a été confirmée par arrêt du 24 septembre 2025 de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal neuchâtelois, puis par arrêt du 15 décembre 2025 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral. Depuis septembre 2025, B.________ n’a pas ramené C.________ à G.________. Par décision du 13 janvier 2026, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a accepté le transfert en son for de la mesure de retrait du droit de B.________ de déterminer le lieu de résidence de ses enfants A.________ et C.________, au motif que la mère était domiciliée à V*** depuis le 1er juillet 2024, et a confié un mandat de placement et de garde à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ). Par courriel du 2 mars 2026, B.________ a informé la justice de paix qu’elle avait quitté V*** et le territoire suisse depuis le 21 décembre 2025. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2026, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a ordonné à B.________ de ramener immédiatement son fils C.________ à G.________ et lui a fait interdiction de quitter le territoire suisse

- 3 -

15J010 avec sa fille A.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Par lettre du 4 mars 2026, B.________ a indiqué à la justice de paix qu’elle était désormais domiciliée à Q***. Par courrier du 9 avril 2026, la juge de paix a proposé au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz d’accepter le transfert en son for des mesures de protection concernant la mineure A.________, dès lors que son lieu de résidence se trouvait à G.________, où elle était placée depuis plusieurs années, y évoluait et y était scolarisée. Par requête du 28 avril 2026, B.________ a sollicité de la juge de paix le transfert du dossier de sa fille A.________ aux autorités de protection de l’enfance D***, ainsi que la levée immédiate de la mesure de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prononcée en faveur de cette dernière.

2. Par lettre-décision du 30 avril 2026, notifiée à B.________ le 12 mai 2026, la juge de paix a refusé d’entrer en matière sur la requête précitée et a rendu la décision sans frais.

3. Par courrier électronique du 12 mai 2026, adressé notamment à la justice de paix, à l’attention de la juge de paix, B.________ (ci-après : la recourante) a évoqué un « recours art. 450 CC au Tribunal cantonal vaudois, contestant la compétence de la juge Mme N.________ sur le sol D***, invoquant la CLaH96, la compétence D***, et les violations des droits fondamentaux d’une ressortissante D*** victime dans le cadre scolaire collège W.________ à la B*** CANTON C*** AU CEDH récépissé dépôt dossier du 04.05.2026 faisant foi ». Elle a mentionné que « LA PRÉPARATION DE [S]A RÉPONSE [ÉTAIT] EN COURS » et lui serait envoyée par « AR INTERNATIONAL ».

- 4 -

15J010 Par courrier électronique du 13 mai 2026 adressé notamment à la justice de paix, B.________ a indiqué avoir transmis au Conseil de la magistrature du canton de Vaud un courrier recommandé avec accusé de réception contenant une demande de récusation immédiate de la juge de paix N.________ « en attendant et sans préjudice du recours formé contre la décision arbitraire du 30 avril 2026 (art. 450 CC) reçu (sic) ce jour le 12.05.2026 en D*** Q*** ». Ce courriel mentionne également ce qui suit : « Cette demande est formée en parallèle et sans préjudice du recours que la requérante entend déposer contre la décision arbitraire du 30 avril 2026 (réf. : GH26.***/JUB/lod) dans le délai de 30 jours prévu par l’art. 450 CC ». Elle a produit plusieurs pièces.

4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix refusant d’entrer en matière sur la requête de la recourante tendant au transfert du dossier de sa fille aux autorités de protection de l’enfance D***, ainsi qu’à la levée immédiate de la mesure de placement et de garde prononcée en faveur de cette dernière. 4.2 4.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal

- 5 -

15J010 supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 20 novembre 2025/224 et les références citées). 4.2.2 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 4.2 ; TF 5A 922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). Il faut ainsi que l’on comprenne pourquoi et dans quelle mesure le recourant n’est pas d’accord avec la décision entreprise (Droese, loc. cit.). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 26 août 2024/185 ; CCUR 11 août 2023/152 ; CCUR 17 février 2023/36). Il n’y a pas besoin de conclusions détaillées, mais il faut que l’on comprenne les points de désaccord du recourant avec la décision (Tappy, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 63 ad art. 450 CC, p. 3251). S'agissant des exigences procédurales requises, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu'elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas

- 6 -

15J010 de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées). 4.3 En l’espèce, le courrier électronique du 12 mai 2026 de B.________ à l’attention de la juge de paix fait expressément référence à un recours au Tribunal cantonal vaudois et cite l’art. 450 CC. Ce document mentionne toutefois également que la préparation de sa réponse est en cours et qu’elle la transmettra ultérieurement. De même, dans un courriel du 13 mai 2026 relatif à une demande de récusation de la juge de paix adressée au Conseil de la magistrature, B.________ indique son intention de recourir contre la décision du 30 avril 2026 dans le délai de trente jours prévu par l’art. 450 CC. Ces formulations laissent subsister une ambiguïté quant à la question de savoir si le courriel du 12 mai 2026 constituait déjà un recours ou s’il ne s’agissait que de l’annonce d’un recours futur. B.________ n’a cependant déposé aucun autre acte dans le délai de recours, désormais échu. Dans ces circonstances, il convient, dans le doute, de considérer le courrier électronique du 12 mai 2026 comme un acte de recours, compte tenu de la référence explicite à un recours au Tribunal cantonal vaudois et à l’art. 450 CC. La recourante conteste la compétence de la juge de paix, invoquant celle des autorités D***, et se prévaut d’une violation des droits fondamentaux en lien avec les agressions dont sa fille aurait été victime dans le cadre scolaire. Or, ces éléments ne permettent pas de comprendre ce qu’elle reproche au raisonnement de la première juge, à savoir pour quel(s) motif(s) la décision serait erronée, ni dans quel sens celle-ci devrait être modifiée. Le recours est par conséquent irrecevable faute de motivation et de conclusions suffisantes. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller B.________ en lui impartissant un délai pour rectifier ces vices, ceux-ci étant en effet irréparables.

- 7 -

15J010

5. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

- 8 -

15J010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois, - Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

GH26.004559 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 06.07.2026 GH26.004559 — Swissrulings