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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GE13.038115

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,045 parole·~5 min·3

Riassunto

Jusqu'au 30.06.14 Curatelle établis. filiation et fixation d'entretien

Testo integrale

254 TRIBUNAL CANTONAL GE13.038115-131828 270 L A JUGE DELEGUEE D E L A CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________________ Arrêt du 11 novembre 2013 __________________ Présidence de Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 400, 450d al. 2 CC ; 242 CPC Vu la décision du 16 juillet 2013, adressée pour notification aux parties le 5 septembre 2013, par laquelle la Justice de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle en établissement de filiation et en fixation d’entretien à forme des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de G.________, né le 4 mars 2010, domicilié chez sa mère, [...], à Pully (I), nommé Me L.________, avocate-stagiaire en l’étude de Me [...], avocat à Vevey, en qualité de curatrice de G.________ (II), dit que, dans le cadre de la curatelle en fixation d’entretien (art. 308 al. 2 CC), elle représentera l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et

- 2 recourra, si nécessaire, à l’action en aliments prévue aux art. 276 ss CC, et que, dans le cadre de la curatelle en établissement de la filiation (art. 309 al. 1 CC), elle établira la filiation paternelle de G.________, par le biais, le cas échéant, de l’action en paternité des art. 261 ss CC, de même qu’elle conseillera et assistera la mère de l’enfant d’une façon appropriée aux circonstances (III), autorisé la curatrice à plaider dans le cadre de l’affaire, en vertu des art. 261, 263 et 279 CC, la décision valant procuration avec droit de substitution (IV), invité la curatrice à lui remettre annuellement un rapport sur l’activité qu’elle aura déployée et sur l’évolution de la situation de G.________ (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VI) et statué sur les frais (VII),

vu le recours interjeté le 12 septembre 2013 par L.________ contre cette décision, dans lequel elle conteste sa désignation en qualité de curatrice de G.________, vu le courrier de la Chambre des curatelles du 24 septembre 2013 donnant à la justice de paix, en application de l'art. 450d CC, la faculté de lui communiquer, dans un délai de dix jours dès réception, une prise de position, ou une décision de reconsidération, vu la décision du 8 octobre 2013, par laquelle la justice de paix, reconsidérant sa décision du 16 juillet 2013, a notamment relevé et libéré Me L.________ de son mandat de curatrice de G.________ (I) et nommé Me V.________, avocat-stagiaire en l’étude de Me [...], en qualité de curateur de la personne concernée (II), vu les pièces au dossier ; attendu que, dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC),

- 3 que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant un curateur (cf. art. 400 al. 1 CC), que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), qu'ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et celles qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 3 CC), que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b ; ATF 118 II 108 c. 2c), qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942-943), qu'en l'espèce, la justice de paix a reconsidéré sa décision du 16 juillet 2013, en application de l'art. 450d al. 2 CC, qu'elle a relevé et libéré la recourante de son mandat de curatrice de G.________, que Me L.________, qui contestait précisément ce point, a dès lors perdu tout intérêt à son recours, que la procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f

- 4 - CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), que le juge délégué de la Chambre des curatelles est compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me L.________, - Me V.________, - Mme [...] (pour G.________ ) et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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