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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GD18.042990

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,128 parole·~21 min·7

Riassunto

Curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL GD18.042990-201351 29 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 3 février 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 276 al. 2 CC ; art. 319 CPC ; art. 38 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre la décision rendue le 10 août 2020 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause l’opposant à C.S.________, à [...], et concernant les enfants A.S.________ et B.S.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 10 août 2020, adressée pour notification le 18 août 2020, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a alloué à Me K.________, curatrice, une indemnité de 8'281 fr. 50, débours et TVA compris, pour son activité du 22 novembre 2019 au 18 mai 2020 (I), mis les frais de la curatelle de surveillance des relations personnelles de 8'281 fr. 50 pour la période du 22 novembre 2019 au 18 mai 2020 à la charge de F.________ (ci-après : la recourante) et C.S.________ (ci-après : l’intimé), chacun pour moitié, ces frais étant provisoirement avancés par l’Etat (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III). En droit, la première juge a notamment considéré que la décision de surveillance des relations personnelles avait été prise dans l’intérêt des enfants A.S.________ et B.S.________, que les frais en découlant devaient être répartis entre les deux débiteurs de l’obligation d’entretien et que le fait que divers intervenants aient relevé les difficultés de collaboration avec le père et les demandes incessantes de celui-ci ne justifiait pas de mettre l’entier des frais de curatelle de surveillance des relations personnelles à sa charge. B. Par acte du 18 septembre 2020, F.________ a recouru contre cette décision, concluant à la réforme de son chiffre II en ce sens que les frais de curatelle de surveillance personnelle (recte : de surveillance des relations personnelles) de 8'281 fr. 50 pour la période du 22 novembre 2019 au 18 mai 2020 soient, principalement, entièrement à la charge de l’intimé et, subsidiairement, à la charge de l’intimé à raison de deux tiers, soit par 5'521 fr., et à sa charge à raison d’un tiers, soit par 2'760 fr. 50. Elle a en outre produit quatre pièces. Le 25 septembre 2020, la juge déléguée de la Chambre de céans a imparti un délai de 30 jours à l’intimé pour déposer une réponse. Celui-ci ne s’est pas déterminé.

- 3 - Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 2 décembre 2020, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision rendue le 10 août 2020. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. F.________ et C.S.________ se sont mariés le [...] 2004 à [...] (VD). Ils sont les parents d’A.S.________, née le [...] 2005, et de B.S.________, né le [...] 2009. Par jugement du 18 février 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a prononcé le divorce des parties et a ratifié la convention sur les effets du divorce signée le 14 juillet 2015, par laquelle celles-ci sont notamment convenues de conserver l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants, d’attribuer la garde de ceux-ci à F.________ et de conférer un droit de visite à C.S.________ tel que précisé dans ladite convention. 2. La situation des enfants a fait l’objet d’une enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard des parents par la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix), ensuite en particulier du signalement émis le 17 mai 2018, ainsi que de son annexe, par M.________, psychologue, et la Dre G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Lors d’une audience du 3 septembre 2018 tenue par la justice de paix, F.________ et C.S.________ ont exprimé leur accord de confier au Service de protection de la jeunesse (SPJ, devenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [DGEJ] depuis le 1er septembre 2020) un mandat selon l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et ont accepté la mise en place de l’AEMO (Action éducative en milieu ouvert).

- 4 - Par décision du 3 septembre 2018, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard des parents, institué une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur d’A.S.________ et B.S.________, nommé en qualité de curateur C.________, assistant social auprès du SPJ, fixé les tâches du curateur et dit que la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC serait caduque une année après son institution, dès la décision définitive et exécutoire, sous réserve d’une demande de prolongation du SPJ. 3. Aux termes d’un bilan périodique du 2 septembre 2019, transmis à la juge de paix le 3 septembre 2019, C.________ et B.________, cheffe de l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois du SPJ, ont notamment indiqué que la collaboration avec la mère était bonne. Par contre, la collaboration avec le père était complexe et elle laissait aux intervenants du SPJ un sentiment d’être harcelés par ses nombreuses demandes, répétées, insistantes, souvent décalées avec la réalité et parfois dénigrantes à l’égard de F.________, des professionnels et de leur service. Le travail en réseau révélait que le père déformait et utilisait parfois les propos des uns et des autres. Si l’intéressé utilisait la même attitude avec ses enfants, ces derniers pourraient de même se sentir harcelés et dénigrés par un père exigeant et insistant. Interpellé à ce sujet, C.S.________ n’avait pas changé le mode de communication, en argumentant avoir été lésé à plusieurs reprises, particulièrement dans les questions du droit de visite. Tout en respectant globalement le cadre posé par le SPJ, le père campait sur ses positions et montrait de la réticence à mettre en pratique leurs recommandations. En conclusion, C.________ et B.________ ont proposé de maintenir le mandat d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC afin de soutenir la mère dans son rôle parental, de mettre en place l’intervention de l’AEMO et de veiller aux suivis thérapeutiques des enfants. Ils ont préconisé par contre de les relever du mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, de confier ce mandat à un avocat et de fixer le droit de visite du père tel qu’ils le précisaient.

- 5 - Dans une ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre 2019, la présidente a notamment interdit à C.S.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de s’approcher à moins de cinquante mètres de F.________ ainsi que du domicile de celle-ci, de la contacter téléphoniquement, de déposer des courriers ou colis dans sa boîte à lettres, de lui envoyer des messages par SMS, Whatsapp, courriels, ou par tout autre système de messagerie, de lui envoyer des courriers et de s’adresser à elle, a dit que, dans le cadre du droit de visite qui lui était reconnu, C.S.________ était autorisé à approcher le domicile de F.________ à moins de cinquante mètres, uniquement pour aller chercher les enfants et les y ramener, à l’heure précise où il devait les chercher, respectivement les ramener, les autres mesures prévues ci-dessus étant maintenues, et a dit que C.S.________ était autorisé à contacter F.________ en cas d’urgence durant l’exercice de ses relations personnelles avec les enfants. La présidente a notamment retenu que F.________ avait démontré, au stade de la vraisemblance, que le comportement adopté par C.S.________ constituait une atteinte à sa personnalité, relevant notamment que les doléances de l’intéressé paraissaient chicanières et de nature à troubler la personnalité de la mère. Par décision du 4 novembre 2019, la justice de paix a notamment relevé C.________ de son mandat de surveillance des relations personnelles – à forme de l’art. 308 al. 2 CC – des enfants, nommé Me K.________, avocate, en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles précitée et dit que la curatrice aurait pour tâche de surveiller les relations personnelles entre les enfants et leur père. La justice de paix a justifié sa décision par la teneur du bilan périodique du SPJ du 3 septembre 2019, qui proposait que les mesures de curatelle soient maintenues, mais que, compte tenu de la complexité de la collaboration avec le père et de ses demandes incessantes, C.________ soit relevé de son mandat de curateur de surveillance des relations personnelles, qu’un avocat soit désigné à sa

- 6 place et que le droit de visite soit fixé d’une manière décrite dans la décision. Les premiers juges ont également relevé qu’à l’audience du 17 octobre 2019, C.S.________ s’était opposé au maintien de tout mandat au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et que F.________ s’était déclarée favorable au maintien des mandats et à la désignation d’un avocat en remplacement du SPJ s’agissant de la curatelle de surveillance des relations personnelles, faisant toutefois part de ses craintes quant aux coûts engendrés. 4. Par déterminations du 6 juillet 2020, confirmées le 9 juillet 2020, F.________ a indiqué à la justice de paix que la curatelle de surveillance des relations personnelles avait été rendue nécessaire par les agissements du père, de sorte qu’il se justifiait de mettre la liste des opérations de Me K.________ à la charge de celui-ci. Le 7 juillet 2020, C.S.________ a considéré que les opérations de Me K.________ étaient en lien avec l’intérêt des enfants et qu’il convenait dès lors de les mettre à la charge des parents par moitié. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant fixant l’indemnité due à Me K.________ pour son activité de curatrice de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, des enfants A.S.________ et B.S.________ pour la période du 22 novembre 2019 au 18 mai 2020 et la mettant à la charge des parents, chacun pour moitié, ces frais étant provisoirement avancés par l’Etat. 1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de

- 7 l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition de l’indemnité du curateur, qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais (CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182), elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 3 juillet 2019/101). 1.1.2 La loi prévoit un délai de recours de 10 jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, op. cit, n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC).

- 8 - Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours. On précisera qu’il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée. Il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En l’espèce, dans la mesure où la répartition de l’indemnité du curateur querellée est liée à une curatelle de surveillance des relations personnelles de mineurs et que le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de 30 jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), le délai de recours est de 30 jours. En outre, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours, qui figurent déjà au dossier de première instance.

- 9 - Dans son courrier du 2 décembre 2020, la juge de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision litigieuse. Quant à l’intimé, un délai lui a été imparti pour déposer une réponse, mais celui-ci n’y a pas donné suite. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 1115). 3. La recourante ne conteste pas la quotité de l’indemnité allouée à la curatrice, mais uniquement le fait qu’elle ait été mise à sa charge par moitié. Elle fait valoir que par décision du 4 novembre 2020, la justice de paix a dû changer de curateur – et nommé une avocate en cette qualité – au motif que la collaboration avec le père était complexe et au vu de ses demandes incessantes.

- 10 - 3.1 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Guide pratique COPMA 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1370, pp. 899 et 900). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2). 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, a été instituée d’entente avec la recourante et l’intimé, ces derniers ayant exprimé leur accord à cet égard à l’audience du 3 septembre 2018. C.________ s’est ainsi vu confier cette curatelle (cf.

- 11 décision du 3 septembre 2018). Par décision du 4 novembre 2019, il a été relevé de son mandat de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), Me K.________ ayant alors été désignée curatrice à sa place. Il est constant que cette nomination est intervenue sur proposition de la DGEJ en raison de la complexité de la collaboration avec C.S.________ et de ses demandes incessantes (cf. bilan périodique de la DGEJ du 2 septembre 2019 et décision de la justice de paix du 4 novembre 2019). Cette problématique ressort également de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre 2019 de la présidente, qui a en effet dû prononcer une interdiction de périmètre à l’encontre du père, doublée de plusieurs interdictions s’agissant des différents moyens qu’il utilisait pour entrer en contact avec la recourante, au point que cela était constitutif de harcèlement et d’une atteinte à la personnalité de F.________. Dès lors, il est retenu que la nomination de Me K.________ en lieu et place de C.________ est entièrement due au comportement de l’intimé et relève ainsi de sa responsabilité. Cela étant, il y a lieu de préciser que, si la collaboration avec le père avait été bonne, Me K.________ n’aurait certes pas été nommée curatrice, mais la curatelle de surveillance des relations personnelles aurait néanmoins perduré au-delà de la décision du 4 novembre 2019, en continuant d’être exercée par C.________. Ce dernier aurait alors également présenté une liste des opérations pour ce mandat et son indemnité aurait été mise à la charge des parties par moitié. C.________ étant assistant social auprès de la DGEJ et Me K.________ étant avocate, il est toutefois notoire que l’activité déployée par cette dernière coûte plus cher que celle qu’aurait effectuée C.________. Partant, C.S.________ étant responsable de la nomination de Me K.________, il doit assumer seul la différence entre l’indemnité octroyée à la curatrice et celle qui aurait été allouée à C.________. Le reste de l’indemnité de Me K.________, correspondant donc à celle qui aurait été allouée à C.________, doit être partagé par moitié entre les parties. Concrètement, et dans la mesure où – in casu – il est impossible de déterminer précisément le montant de l’indemnité qui aurait été servie à C.________ s’il était resté curateur également à forme de l’art. 308 al. 2 CC, il se justifie – en équité – de

- 12 mettre les frais de la curatelle de surveillance des relations personnelles de Me K.________ de 8'281 fr. 50 par deux tiers à la charge de C.S.________ et par un tiers à la charge de F.________, ces frais étant provisoirement avancés par l’Etat. Il convient ainsi de faire droit à la conclusion subsidiaire de la recourante. 4. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision litigieuse réformée en son chiffre II en ce sens que les frais de la curatelle de Me K.________ sont mis par deux tiers à la charge de l’intimé, soit par 5'521 fr., et par un tiers à la charge de la recourante, soit par 2'760 fr. 50. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de chacune des parties par moitié, au vu du sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 LVPAE). Il n’est en outre pas alloué de dépens de deuxième instance, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée au chiffre II de son disposition comme suit : II. mets les frais de la curatelle de surveillance des relations personnelles de 8'281 fr. 50 (huit mille deux cent huitanteet-un francs et cinquante centimes) pour la période du 22 novembre 2019 au 18 mai 2020 par deux tiers à la charge de C.S.________, soit un montant de 5'521 fr. (cinq mille cinq cent vingt-et-un francs), et par un tiers à la charge de F.________, soit un montant de 2'760 fr. 50 (deux mille sept cent soixante francs et cinquante centimes), ces frais étant provisoirement avancés par l’Etat ; La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante F.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimé C.S.________ par 200 francs (deux cents francs). IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme F.________, - M. C.S.________, - Me K.________, curatrice, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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