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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GD11.033669

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,501 parole·~18 min·3

Riassunto

Curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL GD11.033669-130844 177 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 3 juillet 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mme Charif Feller et M. Perrot Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 276 al. 1, 308 al. 2, 309 al. 1 et 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________ et A.R.________, tous deux à Lausanne, contre la décision rendue le 13 novembre 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.R.________, né [...]. Délibérant à huis clos, la cour voit :

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- 3 - E n fait : A. Par décision du 13 novembre 2012, envoyée pour notification le 17 avril 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a approuvé la convention alimentaire passée le 4 octobre 2012 entre A.R.________ et son enfant B.R.________, représenté par sa mère K.________ (I), levé la curatelle au sens des art. 308 al. 2 et 309 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de B.R.________ (II), purement et simplement relevé Me B.________ de son mandat de curatrice (III), arrêté l’indemnité de Me B.________ à 1'022 fr. 50, débours compris, montant qui lui sera avancé par l’Etat (IV) et mis les frais de la cause, par 1'372 fr. 50, comprenant l’approbation de la convention alimentaire, par 150 fr., la levée de la curatelle, par 200 fr., ainsi que les honoraires dus à la curatrice, par 1'022 fr. 50, à la charge de K.________ et A.R.________, par moitié chacun (V). B. Par acte daté du 22 avril 2013 et réceptionné le 26 avril 2013, K.________ et A.R.________ ont recouru contre cette décision en contestant tant la mise à leur charge des frais que la quotité de ceux-ci. C. La cour retient les faits suivants : Le [...] 2009, K.________ a donné naissance à B.R.________. Par courrier du 5 juillet 2010, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a en substance invité K.________ à lui indiquer les coordonnées du père de B.R.________ ainsi qu'à lui préciser si celui-ci était disposé à reconnaître l'enfant et à établir une convention alimentaire. Par lettre du 1er septembre 2010, la justice de paix précitée a fixé à K.________ un délai au 20 septembre 2010 pour lui soumettre une

- 4 convention alimentaire dûment signée par elle-même et le père de l’enfant, ainsi qu’un acte de reconnaissance de paternité. Ces correspondances étant restées sans réponse, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a, par décision du 2 mars 2011, notamment institué une curatelle au sens des art. 308 al. 2 et 309 CC en faveur de B.R.________ (I) et nommé Me B.________, avocate-stagiaire en l’étude de Me [...], en qualité de curatrice ad hoc, avec pour mission d’établir la filiation paternelle de l’enfant prénommé, en recourant si nécessaire à l’action en paternité conformément aux art. 261 ss CC, et de mettre en œuvre une convention alimentaire, le cas échéant par une demande d’aliments (II). Ensuite d’une procédure en changement de nom, B.R.________ porte le patronyme [...], selon le certificat individuel d’état civil du 9 février 2012 mentionnant A.R.________ en tant que père, celui-ci ayant reconnu l’enfant le 9 décembre 2009. Dans son rapport pour l’année 2011, établi le 7 mai 2012, la curatrice a indiqué qu’elle avait envoyé de nombreux courriers aux parents en vue de l’obtention des documents nécessaires à l’établissement d’une convention alimentaire, qui était en attente de signature. Par lettre du 31 août 2012, Me B.________ a exposé à la Juge de paix du district de Lausanne que la convention alimentaire signée par A.R.________ et K.________ en juillet 2012 n’était plus favorable à l’enfant, compte tenu des pièces relatives aux revenus récents des père et mère. Au vu des nombreuses difficultés rencontrées pour obtenir des parents les documents demandés et la signature de la convention alimentaire, la curatrice a suggéré la tenue d’une audience qui permettrait de finaliser efficacement et rapidement la convention soumise pour ratification la première fois le 25 juillet 2012.

- 5 - Le 10 octobre 2012, Me B.________ a transmis à la Justice de paix du district de Lausanne la convention alimentaire, modifiée, signée le 4 octobre 2012 par K.________ et A.R.________. Ce document mentionnait notamment dans son préambule, avec références aux pièces produites, qu’A.R.________ réalisait un revenu mensuel moyen de 5'000 fr. net, versé douze fois l’an, et que K.________ percevait chaque mois une rente de veuve de 2'628 fr., une rente pour sa fille [...] de 323 fr., une rente complémentaire de 1'047 fr. et, chaque trimestre, un montant de 2'295 fr. à titre de rente de veuve du deuxième pilier. Le 31 octobre 2012, Me B.________ a, sur requête, produit la liste de ses opérations et débours, dans laquelle elle allègue avoir consacré 8 heures 42 (8,7 heures) à l’exécution de son mandat et avoir supporté 60 fr. de débours. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1er janvier 2013 (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742). L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Bien que rendue le 13 novembre 2012, la décision entreprise a été communiquée aux intéressés le 17 avril 2013, de

- 6 sorte que le nouveau droit est applicable au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant les frais, soit les frais judiciaires et l’indemnité de la curatrice, à la charge des parents de l’enfant B.R.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) Interjeté en temps utile par les père et mère du mineur concerné, parties à la procédure et chargés des frais, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657- 658).

- 7 - 3. a) Les recourants soutiennent que la mise à leur charge des frais est injuste et disproportionnée. Ils allèguent en substance que, bien qu’ils ne soient pas mariés et aient deux domiciles distincts, ils ne sont pas séparés et élèvent leur fils dans un contexte familial serein. Ils n’ont jamais demandé d’aide à quiconque, ont entrepris les démarches pour la reconnaissance de paternité peu après la naissance de leur enfant et ont fait le nécessaire pour que celui-ci porte le nom de son père. Ils relèvent en outre qu’ils ont mal ressenti l’institution de la curatelle, mesure selon eux intrusive et humiliante laissant penser qu’ils n’étaient pas aptes à assumer l’éducation de leur fils. Selon eux, la curatrice elle-même semblait ne pas comprendre pour quelle raison elle avait été mandatée, étant donné que la situation familiale ne l’exigeait visiblement pas. S’ils admettent que les premiers courriers adressés à K.________ sont restés sans réponse, les recourants expliquent que la mère a « innocemment pensé qu’il s’agissait d’une erreur », vu la reconnaissance intervenue devant l’Etat civil, et que, dans leur esprit, il incombait à ce service d’aviser les autres autorités. Les recourants s’estiment ainsi doublement lésés, d’abord par les désagréments inhérents à la mesure, puis par la charge financière importante des frais de procédure. Leur budget étant limité, la quotité de ces frais se révèle sans commune mesure avec leur léger manquement et les pénalise lourdement, ainsi que leur fils en fin de compte, ce qui va à l’encontre du but de cette procédure, qui est précisément de défendre les intérêts de celui-ci. Enfin, plusieurs couples de leur entourage avec des enfants nés hors mariage n’auraient pas été confrontés à une telle situation, ce qui renforce leur incompréhension et les amène à conclure qu’ils sont victimes d’une inégalité de traitement. b) La décision ayant été rendue en séance du 13 novembre 2012 en application de l’ancien droit, la conformité de la décision quant aux frais doit être examinée au regard de l’ancien droit, l’application immédiate du nouveau droit selon l’art. 14 al. 1 Tit. fin. CC ne concernant que le droit matériel (CCUR 2 avril 2013/62).

- 8 - L'art. 417 al. 2 aCC prescrivait que la rémunération du curateur était fixée par l'autorité tutélaire. Selon l'art. 416 aCC, ainsi que les art. 1 à 4 RTu (règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs) applicables par analogie aux curateurs (art. 6 RTu), le tuteur avait droit à une rémunération annuelle qui comprenait le remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (cf. art. 1 RTu). Les débours faisaient l'objet d'une liste de frais détaillée. Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur devait fournir des services propres à son activité professionnelle, il avait droit à une rémunération particulière à la charge du pupille, en tous les cas lorsque celui-ci disposait d'une fortune ou de revenus. Selon la jurisprudence, cette rémunération était en principe fixée sur la base du tarif professionnel connu, soit, s'agissant d'un curateur avocat-stagiaire, en principe au tarif horaire de 110 fr., à tout le moins lorsque le pupille avait des ressources limitées (CTUT 14 novembre 2012/277 ; CTUT 9 mars 2011/59). L'autorité tutélaire conservait néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier. Etaient notamment déterminants en la matière, l'importance et les difficultés du mandat confié, ainsi que la situation de fortune et de revenus du pupille (ATF 116 II 399 c. 4b/cc ; TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 ; SJ 2000 I p. 342). La circulaire no 4 du Tribunal cantonal du 19 octobre 2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs (ci-après : circulaire no 4) – en vigueur au moment où la décision querellée a été rendue – reprenait en substance cette jurisprudence et précisait que l'indemnité allouée dans ce cadre n'était pas soumise à la TVA. c) Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, qui n’a pas été modifié par le nouveau droit, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

- 9 - Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 969, p. 561 ; ATF 110 II 8). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et les références citées). Aux termes de l'art. 65a aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, qui s’est appliqué jusqu’au 31 décembre 2012 dans toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02] conformément à l'art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), les opérations relatives à l'enquête, ainsi que les décisions ou autorisations en matière tutélaire ou en matière de mesures de protection des mineurs concernant des personnes dont les ressources ne suffisaient pas pour leur entretien ou celui de leur famille, étaient exonérées d'émoluments. Selon la circulaire no 4, était réputé indigent tout pupille dont la fortune nette était inférieure à 5'000 francs. L’indemnité allouée au curateur était dans ce cas laissée à la charge de l’Etat. Malgré la lettre de cette circulaire, c’était, dans les cas similaires à celui de l’espèce, la situation financière des père et mère devant supporter les frais de la mesure de protection de l’enfant qui était déterminante pour se prononcer sur un éventuel cas d’indigence (cf. CTUT 6 février 2012/41 c. 4c/bb et la référence citée).

- 10 d) En l’occurrence, il était de la responsabilité des recourants, en leur qualité de parents d’un enfant né hors mariage, de donner suite à toute sollicitation de l’autorité relative à ce dernier et l’argumentation développée par ceux-ci sur le caractère excusable de leur manque de réaction aux lettres de la justice de paix des 5 juillet et 1er septembre 2010 ne saurait être suivie. En se montrant un tant soit peu collaborants avec cette autorité judiciaire qui invitait la mère à se manifester, la question de la reconnaissance aurait été clarifiée et celle de l’entretien de l’enfant aurait aisément pu être réglée, ce qui aurait permis d’éviter l’institution de la curatelle. Il s’avère donc que le comportement des père et mère est directement à l’origine de la mesure et qu’il n’existe aucun motif d’équité qui justifierait de s’écarter de la règle de la prise en charge des frais par les parents. Il n’incombe pas à l’Etat de suppléer aux carences d’un justiciable ne prêtant aucune attention aux injonctions de l’autorité et se permettant de décider lui-même s’il entend y donner suite ou non. De toute manière, si les recourants avaient pris la peine de contacter la justice de paix et de se renseigner un peu sur le système légal mis en place dans l’intérêt des enfants nés hors mariage, ils auraient rapidement pu se rendre compte que les démarches de cette autorité étaient parfaitement légitimes. Ainsi, c’est à juste titre que les frais de la curatelle, soit les frais judiciaires et l’indemnité de la curatrice, ont été, sur le principe, mis à la charge de K.________ et A.R.________, qui a reconnu l’enfant et qui doit ainsi également supporter les frais en vertu de l'art. 276 al. 1 CC. Au surplus, la comparaison avec des cas soi-disant similaires dans leur entourage n’est pas pertinente, dès lors que l’on ignore si les circonstances étaient réellement identiques à celles du présent cas et si les personnes concernées avaient ou non donné suite aux éventuelles correspondances de la justice de paix. S’agissant de la quotité des frais, l’émolument de 150 fr. relatif à l’approbation de la convention alimentaire est conforme à l’art. 43 aTFJC et celui de 200 fr. pour la levée de la curatelle correspond au minimum de la fourchette de 200 à 500 fr. prévue à l’art. 42 let. b aTFJC, de sorte que ces montants ne prêtent pas le flanc à la critique.

- 11 - Il en va de même de l’indemnité allouée à Me B.________, par 1'022 fr. 50. En effet, celle-ci représente un temps de travail de 8 heures 45 (8,75 heures) – soit un arrondi de trois minutes par rapport à celui indiqué par la curatrice – au tarif horaire d’une avocate-stagiaire (110 fr.), plus les débours, par 60 fr., mais sans TVA conformément à la circulaire no 4. Les prétendus dires de la curatrice sur la douteuse utilité de la mesure ne trouvent aucun appui sur les éléments du dossier. Au contraire, il ressort du rapport pour l’année 2011, du courrier du 31 août 2012 et de la liste des opérations de Me B.________ que celle-ci a consenti des efforts certains dans le cadre de son mandat, notamment afin d’obtenir les documents nécessaires à l’établissement de la convention alimentaire, de sorte que le temps allégué est justifié au vu des opérations accomplies. e) Enfin, il convient d’examiner si les recourants remplissent la condition d’indigence permettant de ne pas mettre les frais litigieux à leur charge. Les recourants ont en l’espèce deux domiciles distincts, tout en indiquant former un couple. Il ressort du préambule de la convention alimentaire du 4 octobre 2012 que le père réalise un revenu mensuel moyen de 5'000 fr. net, versé douze fois l’an, et que la mère perçoit chaque mois une rente de veuve de 2'628 fr., une rente pour sa fille [...] de 323 fr., une rente complémentaire de 1'047 fr. et, chaque trimestre, un montant de 2'295 fr. à titre de rente de veuve du deuxième pilier. Le revenu mensuel total net réalisé par les recourants avoisine ainsi le montant de 10'000 francs. Les père et mère n’ont fourni aucune indication par exemple sur le montant de la fortune d’A.R.________, de sorte qu’ils ne démontrent pas par pièces qu’ils sont dans une situation financière ne leur permettant pas de supporter les frais en cause. Ainsi, sur la base des éléments à disposition, la situation financière globale des recourants ne permet pas de considérer que ceux-ci sont indigents au sens de l'art. 65a aTFJC ou de la circulaire no 4 et ils sont tenus de s’acquitter du montant de

- 12 - 1'372 fr. 50, soit 686 fr. 25 chacun, mis à leur charge par la décision attaquée. Le recours se révèle ainsi mal fondé. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants A.R.________ et K.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 13 - Du 3 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme K.________ et M. A.R.________, - Me B.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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