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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GC22.038931

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,269 parole·~6 min·1

Riassunto

Curatelle fixation d'entretien et /ou surveillance des relations personnelles

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL GC22.038931-240699 145 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 28 juin 2024 _____________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.K.________, à [...], contre la décision rendue le 26 mars 2024 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause concernant les enfants A.K.________ et B.K.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 7 septembre 2022, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle en établissement de filiation et en fixation d’entretien au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.K.________, née le [...] 2021, fille de C.K.________, ainsi que de A.K.________, né le [...] 2019, fils de C.K.________ et de A.________, et désigné Me [...], avocate-stagiaire en l’étude de Me [...] à [...], en qualité de curatrice, avec pour tâches d’établir la filiation paternelle de l’enfant B.K.________, en recourant si nécessaire à l’action en paternité conformément aux art. 261 ss CC, et de représenter B.K.________ et A.K.________ pour faire valoir leur créance alimentaire, en recourant si nécessaire à l'action en aliments conformément aux art. 276 ss CC. Par décision du 14 mars 2023, la justice de paix a relevé et libéré Me [...] de son mandat de curatrice de A.K.________ et B.K.________, ses rapports annuels du 27 février 2023 valant rapports finaux, et nommé Me W.________, avocat-stagiaire en l’étude [...] à [...], en remplacement. Par courrier du 29 février 2024, Me W.________ a demandé à être relevé de son mandat au motif qu’il allait terminer son stage d’avocat le 31 mars 2023 (recte : 2024). 2. Par décision du 26 mars 2024, notifiée à C.K.________ le 29 avril 2024, la justice de paix a relevé et libéré Me W.________ de son mandat de curateur des enfants A.K.________ et B.K.________, ses rapports annuels du 12 mars 2024 valant rapports finaux (I), arrêté l’indemnité finale de Me W.________ à 1'979 fr. 95, débours et TVA inclus, pour la période du 1er avril 2023 au 12 mars 2024 (II), nommé Me E.________, avocate-stagiaire en l’étude [...] à [...], en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle en établissement de filiation et en fixation d’entretien au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de

- 3 - A.K.________ et de B.K.________ (III), dit que Me E.________ aurait pour tâches de représenter les enfants prénommés dans le cadre de l’action en aliments ouverte conformément aux art. 276 ss CC pour faire valoir leur créance alimentaire (IV), autorisé d’ores et déjà Me E.________ à plaider dans le cadre de cette affaire, selon l’art. 279 CC, en l’invitant, cas échéant, à requérir l’assistance judiciaire, la présente décision valant procuration avec droit de substitution (V), invité Me E.________ à remettre annuellement à l'autorité de céans un rapport sur son activité (VI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et laissé les frais, ainsi que l’indemnité de Me W.________, par 1'979 fr. 95, à la charge de l’Etat (VIII). 3. Par acte du 25 mai 2024, C.K.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant et libérant un curateur de son mandat, arrêtant son indemnité finale et désignant une nouvelle curatrice. 4.2 4.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 4.2.2 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

- 4 - Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). 4.3 En l’espèce, la recourante expose que Me W.________ a rempli son mandat à satisfaction, A.________ ayant reconnu B.K.________ le [...] 2023 et les primes de naissance des enfants, ainsi que les allocations familiales les concernant ayant été versées. Elle déclare qu’elle ne voit plus la nécessité « de prolonger, d’allonger, d’entretenir, un suivi administratif, pour un nouveau mandat de curateur, dès lors où tout a été abouti ». Elle sollicite ainsi implicitement la levée de la curatelle en établissement de filiation et en fixation d’entretien instituée en faveur de A.K.________ et de B.K.________ par décision de la justice de paix du 7 septembre 2022. Or, cette question ne fait pas l’objet de la décision attaquée, qui a trait au changement de curateur. Le recours de C.K.________ est par conséquent irrecevable, faute d’intérêt digne de protection. Par ailleurs, contrairement à ce que semble penser la recourante, la curatelle instituée en faveur de A.K.________ et de B.K.________ est encore d’actualité pour faire valoir la créance alimentaire de ces derniers, ce qu’indique du reste la décision entreprise au chiffre IV de son dispositif.

- 5 - 5. En conclusion, le recours de C.K.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - C.K.________, - A.________, - Me W.________, - Me E.________,

- 6 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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