252 TRIBUNAL CANTONAL GC22.003742-230301 54 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 22 mars 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue le 26 janvier 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause l’opposant à C.________, à [...], et concernant l’enfant D.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 26 janvier 2023, motivée le 31 janvier 2023, la Justice de paix de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a pris acte du retrait de la requête de B.________ tendant à ce que soit ordonnée une expertise psychiatrique de C.________ et à ce qu’interdiction soit faite à ce dernier d’emmener leur fils D.________, né le [...] 2012, en vacances en [...] au mois d’avril 2023 (I), a reconduit la curatelle de surveillance des relations personnelles, à forme de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de l’enfant précité (II), a maintenu en qualité de curatrice G.________, assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, la DGEJ assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), a rappelé que la curatrice aurait pour tâches de surveiller les relations personnelles de C.________ avec son fils et de superviser la mise en œuvre du droit de visite (IV), a invité la curatrice à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de D.________ (V), a dit que la curatelle de surveillance des relations personnelles serait caduque une année après son institution, dès la décision définitive et exécutoire, sous réserve d’une demande de prolongation de la DGEJ (VI), a rappelé aux parents qu’ils étaient tenus de collaborer avec les intervenants de la DGEJ (VII), a modifié le chiffre I de la convention passée le 7 octobre 2021 par B.________ et C.________, ratifiée pour valoir jugement le 18 janvier 2022 par la justice de paix, en ce sens que C.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur l’enfant D.________ à exercer d’entente avec B.________ et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, soit le premier et le troisième du mois, du samedi à 14h00 au dimanche soir à 19h00, sous réserve de l’accord de l’employeur de C.________, ou, à défaut d’accord de l’employeur, un week-end sur deux, soit le deuxième et le quatrième du mois, du samedi à 14h00 au dimanche soir à 19h00, ainsi que durant trois semaines par année pendant les vacances scolaires,
- 3 moyennant un préavis donné trois mois à l’avance, et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l’Ascension et Pentecôte ou le Jeûne fédéral, à charge pour B.________ d’amener l’enfant au bas de l’immeuble du père et à charge pour C.________ de ramener celui-ci au bas de l’immeuble de la mère (VIII), a dit que la convention du 7 octobre 2021 demeurait inchangée pour le surplus (IX), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (X), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XI) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (XII). 2. Par acte du 2 mars 2023 adressé à la justice de paix, B.________ (ci-après : la recourante) a indiqué s’opposer à cette décision. Le 6 mars 2023, la justice de paix a transmis le recours à la Chambre de céans avec le dossier de la cause. Par courrier du 16 mars 2023, la recourante a en outre produit quatre pièces. Elle a notamment indiqué que C.________ (ci-après : l’intimé) étant ce qu’il est, elle pensait qu’elle aurait pu faire mieux que G.________ si elle travaillait à la DGEJ et elle a insisté sur l’exercice effectif de la surveillance des relations personnelles de D.________ avec son père, jusqu’à ce que l’enfant soit assez grand pour contacter directement son père avec qui elle ne souhait plus de contact elle-même. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant reconduisant la curatelle de surveillance des relations personnelles confiée à une assistante sociale de la DGEJ et modifiant le chiffre I de la convention passée le 7 octobre 2021 par les parties, ratifiée pour valoir jugement le 18 janvier 2022 par la justice de paix, concernant le droit de visite de l’intimé sur son fils. 3.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du
- 4 droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 14 juillet 2022/120). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1251). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 25 février 2021/53).
- 5 - 3.3 En l’espèce, la recourante déclare s’opposer fermement à la décision attaquée, exposant en substance que l’intimé n’a pas donné suite aux convocations de la DGEJ et n’a pas collaboré, que l’assistante sociale s’est peu investie dans la situation, que la grand-mère paternelle de l’enfant va déménager à [...], qu’elle a par ailleurs été sous le choc de la question que lui avait posée la juge de savoir si elle voulait toujours qu’une expertise psychiatrique de C.________ soit ordonnée, qu’elle ne sait pas à qui s’adresser pour s’en sortir et que D.________ ne va pas bien à l’école. Elle indique également que la décision attaquée « pourrait être acceptable pour autant que la DGEJ puisse mettre en œuvre ce qui est noté sur son bilan du 23 janvier 2023 », soit un travail sur la parentalité de l’intimé et la surveillance des relations père-fils. Elle ajoute qu’il n’y a toutefois aucun suivi de l’intimé par la DGEJ. Elle conclut son recours de la manière suivante : « J’accepte de ce fait uniquement votre décision du 31 janvier uniquement pour autant que j’ai la certitude que M. C.________ soit réellement suivi par la DGEJ, avec des dates fixes qu’il doit respecter (et non pas uniquement sur les papiers de la DGEJ). Dans le cas contraire, je m’oppose à cette décision ! D’ailleurs, un peu plus de suivi de D.________ serait, me semble-t-il, aussi important, vu le peu de contact de Mme G.________ ». Or, à cet égard, la recourante ne formule aucune critique étayée contre le raisonnement des premiers juges s’agissant de la curatelle de surveillance des relations personnelles ou de la modification du droit de visite du père. En particulier, elle ne motive pas pour quelle(s) raison(s) la décision entreprise serait infondée et ce qui justifierait de la revoir. De même, elle ne prend aucune conclusion tendant à la modification ou à l’annulation du dispositif de cette décision. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier le vice découlant d’une motivation et de conclusions déficientes, celui-ci étant irréparable pour les motifs exposés plus haut. Par surabondance, il est précisé que la Chambre de céans ne répond pas de l'organisation étatique de la protection de l'enfance, que le
- 6 choix de la curatrice désignée au sein de la DGEJ n’est donc pas de son ressort et qu’il ne lui appartient pas non plus d’assurer l’exécution forcée de la curatelle à forme de l’art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de l’enfant des parties. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du
- 7 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________, - M. C.________, - DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs [...], à l’att. de Mme G.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :