252 TRIBUNAL CANTONAL GC20.044833-210202 114 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 22 mai 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 423 al. 1 ch. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par la DIRECTION GENERALE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE contre la décision rendue le 17 décembre 2020 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant A.E.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 17 décembre 2020, adressée pour notification le 21 janvier 2021, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ciaprès : justice de paix) a relevé et libéré Q.________, assistant social auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), de son mandat de curateur de l’enfant A.E.________, purement et simplement (I), invité la DGEJ à lui communiquer, dans un délai de dix jours dès réception de la décision, le nom de l’assistant social nommé en qualité de curateur et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, la DGEJ assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (II), dit que le curateur aura pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant, de donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et d’agir directement, avec eux, sur l’enfant et de surveiller les relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite (III), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IV) et laissé les frais à la charge de l’Etat (V). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de relever Q.________ de son mandat de curateur à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC. Ils ont retenu en substance que les relations et les discussions entre ce dernier et W.________ étaient extrêmement tendues, qu’en raison de son caractère, de ses troubles et de sa fragilité psychique, W.________ nécessitait l’instauration d’une relation de confiance pour être accessible et collaborant et qu’une telle relation ne pourrait jamais se créer avec Q.________, ce qui risquait de rendre impossible l’exécution du mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles s’agissant du père et n’allait pas dans le sens du bien-être et du développement de l’enfant.
- 3 - B. Par acte du 8 février 2021, la DGEJ, par sa directrice générale [...], a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif et a produit une pièce à l’appui de son écriture. Par courrier du 10 février 2021, W.________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu, avec dépens, au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif. Il a en outre requis l’assistance judiciaire dès le 9 février 2021 pour la procédure de recours. Par lettre du 12 février 2021, B.E.________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à la restitution de l’effet suspensif. Pour le surplus, elle a déclaré adhérer aux conclusions prises par la DGEJ dans son recours. Elle a en outre demandé l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par ordonnance du 15 février 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a accordé à W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 février 2021 pour la procédure de recours, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Frank Tièche. Le bénéficiaire a été astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er mars 2021. Par ordonnance du même jour, la magistrate précitée a accordé à B.E.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 février 2021 pour la procédure de recours, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires et de l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me Cinzia Petito. La bénéficiaire a été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er mars 2021. Par décision du 16 février 2021, la juge déléguée a restitué l’effet suspensif au recours.
- 4 - Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 18 février 2021, informé qu’elle renonçait à reconsidérer sa décision et s’en remettait à justice. Le 15 mars 2021, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans une lettre de l’Office d’exécution des peines du 12 mars 2021. Dans sa réponse du 19 mars 2021, W.________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet du recours. Il a en outre requis l’assistance judiciaire dès le 9 février 2021 pour la procédure de recours et a produit un bordereau de deux pièces à l’appui de son écriture. Par courrier du 22 mars 2021, B.E.________, par l’intermédiaire de son conseil, a renvoyé à sa lettre du 19 (recte : 12) février 2021 relative à l’effet suspensif. Le 1er avril 2021, Me Cinzia Petito, en sa qualité de conseil de B.E.________, a produit la liste de ses opérations et débours. Le même jour, Me Frank Tièche, en sa qualité de conseil de W.________, a produit la liste de ses opérations et débours. Le 16 avril 2021, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans un courrier de l’Office d’exécution des peines du même jour. Par courrier du 3 mai 2021, Me Frank Tièche a informé la Chambre de céans qu’il n’était plus mandaté par W.________. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.E.________, né hors mariage le [...] 2017, est le fils de B.E.________ et de W.________, qui l’a reconnu le 16 juin 2017 devant l’Officier de l’Etat civil de [...]. Les parents se sont séparés peu avant la naissance de leur enfant.
- 5 - Par requête de mesures provisionnelles du 12 septembre 2017, W.________ a demandé la fixation de son droit de visite sur A.E.________. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 octobre 2017, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a notamment fixé le droit de visite provisoire de W.________ sur son fils A.E.________ par l’intermédiaire du Coteau...], une fois par semaine, pour une durée maximale de deux heures. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2018 – confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 28 novembre 2018 (228) –, la juge de paix a notamment dit que W.________ exercera provisoirement son droit de visite sur son fils A.E.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec autorisation de sortir des locaux. 2. Par décision du 9 octobre 2018, la justice de paix a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’A.E.________ et nommé [...], assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ, actuellement DGEJ), en qualité de curatrice, avec pour mission d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l‘enfant et de donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et d’agir, directement avec eux, sur l’enfant. Par courriel du 2 novembre 2018, U.________ a informé la juge de paix que W.________ contestait le mandat qui lui avait été confié, n’ayant de cesse de lui dire qu’elle ne servait à rien, de même que le SPJ. 3. Le 19 novembre 2018, [...], responsable d’unité auprès de Point Rencontre à [...], a averti la justice de paix que W.________ avait annulé le rendez-vous d’entretien préalable, indiquant qu’il ne souhaitait pas rendre visite à son fils par l’intermédiaire de cette structure.
- 6 - 4. Par courriel du 28 novembre 2018, U.________ a indiqué à la juge de paix que W.________ s’était à nouveau montré insultant à son égard lors d’un entretien téléphonique de la veille et qu’elle allait bloquer son numéro afin qu’il ne puisse plus la contacter sur son portable. Elle a expliqué qu’il continuait à contester son droit de visite au Point Rencontre et qu’il la rendait responsable de tout ce qui lui arrivait concernant son fils. Par courriel du 19 décembre 2018, U.________ a informé la juge de paix que le SPJ allait déposer une plainte pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à l’encontre de W.________. Elle a exposé qu’il avait proféré des insultes à l’égard de [...] et qu’il s’était ensuite présenté de façon inopinée dans les locaux de Point Rencontre afin de la rencontrer, sans succès. 5. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 décembre 2018 – confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 février 2019 –, la juge de paix a suspendu le droit de visite de W.________ sur son fils A.E.________. 6. Par lettre du 26 décembre 2018, le SPJ a demandé à la juge de paix de relever U.________ de son mandat de curatrice au motif que W.________ avait à nouveau eu des débordements verbaux à son encontre et que sa sécurité ne pouvait plus être garantie si elle devait continuer à intervenir dans la situation d’A.E.________. Il a mentionné qu’il avait déposé une plainte pénale à l’encontre du père. Il a proposé de nommer Q.________ en qualité de curateur. Par avis du 14 janvier 2019, la juge de paix a informé Q.________ de sa nomination en qualité de curateur à forme de l’art. 308 al. 1 CC d’A.E.________, les fonctions de la précédente curatrice ayant pris fin. 7. Par courrier du 22 février 2019, Q.________ a indiqué à la juge de paix qu’il n’avait pas encore rencontré W.________, mais qu’il avait reçu plusieurs appels téléphoniques de sa part, notamment le 7 janvier 2019,
- 7 où l’intéressé lui avait très clairement annoncé qu’il ne voulait pas le rencontrer, dénigrant le système et les collaborateurs du SPJ. Il a déclaré que la requête de W.________ était toujours identique, soit de rencontrer son fils, sans se préoccuper du contexte et des décisions judiciaires civile et pénale. Il a relevé que le père avait menacé de manière à peine voilée d’enlever de son enfant s’il n’était pas fait droit à sa requête. 8. Par jugement du 24 mars 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné W.________ à une peine privative de liberté de quinze mois pour injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, tentative de contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, insoumission à une décision de l’autorité et infraction à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121). Il lui a en outre ordonné de se soumettre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). 9. Le 10 septembre 2020, la justice de paix a procédé à l’audition de B.E.________ et de W.________, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de Q.________. W.________ a alors déclaré être favorable à une reprise du droit de visite par le biais d’Espace Contact. Il a affirmé ne pas comprendre pourquoi Q.________ avait refusé de lui transmettre des photos de son fils, ce à quoi le curateur a répondu que l’expertise était encore en cours. Par décision du 10 septembre 2020, la justice de paix a notamment dit que l’enquête en fixation du droit de visite de W.________ sur son fils A.E.________ demeurait ouverte, ordonné à B.E.________ et W.________ d’effectuer un travail de coparentalité auprès du Centre de Consultation les Boréales (ci-après : les Boréales), institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur d’A.E.________, nommé Q.________ en qualité de curateur, avec pour mission de surveiller les relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite, et dit que la mesure de curatelle de surveillance des
- 8 relations personnelles ne sera pas caduque une année après son institution. 10. Le 29 octobre 2020, Q.________ a établi un rapport de la situation. Il a indiqué qu’il avait eu trois entretiens avec W.________, soit les 16 et 23 septembre et 2 octobre 2020. Il a exposé que lors de la première entrevue, l’intéressé avait hésité à accepter l’idée d’une médiatisation des rencontres par le biais d’Espace Contact, avait dit vouloir attendre que son fils ait quatorze ou quinze ans pour renouer une relation avec lui, ce dont il l’avait dissuadé, et avait refusé un suivi de coparentalité à la consultation des Boréales. Il a déclaré que lors du deuxième rendez-vous, le père était resté ambivalent, peinant à comprendre que le cadre d’Espace Contact était le seul possible pour rencontrer son fils, et avait mentionné qu’il envisageait de vérifier sa paternité par un test ADN. Il a relaté que le troisième entretien avait eu lieu en présence de la responsable d’Espace Contact, que celle-ci avait expliqué à W.________ le fonctionnement de cette institution, précisant qu’il y avait actuellement une liste d’attente, et que le père avait clairement indiqué qu’il refusait les conditions fixées par Espace Contact et le projet d’un suivi de coparentalité aux Boréales. Il a observé que l’intéressé n’entendait pas ou refusait d’admettre que les exigences d’Espace Contact, dans la préparation de la rencontre avec son fils, n’étaient pas négociables et qu’il le rendait responsable de l’échec. Il a mentionné qu’il avait expliqué au père qu’il y avait un chemin à suivre pour créer une belle harmonie autour de son fils avant de pouvoir envisager un éventuel assouplissement progressif des mesures d’encadrement des rencontres. Il a relevé que W.________ traitait les collaborateurs de la DGEJ de « charlatans » et affirmait qu’ils faisaient « tout pour l’empêcher de voir son fils ». Il a ajouté que l’intéressé avait appelé à plusieurs reprises le 2 octobre 2020 et qu’il avait dû mettre fin à deux appels car ce dernier devenait incorrect et hurlait presque. 11. Le 15 décembre 2020, la juge de paix a procédé à l’audition de B.E.________ et de W.________, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de Q.________. W.________ a alors affirmé qu’il s’opposait au système proposé par la responsable d’Espace Contact et qu’il n’était pas intéressé
- 9 à voir son fils à raison de quelques heures par semaine. Il a déclaré qu’il ne voyait pas l’utilité de perdre du temps avec les divers intermédiaires et qu’il souhaitait exercer directement son droit de visite. Il a ensuite conclu à ce que l’exercice du droit de visite se déroule par l’intermédiaire de Point Rencontre, y compris à l’intérieur des locaux, précisant être prêt à respecter le protocole de mise en place des visites dudit établissement. Il a demandé un changement de curateur, soulignant l’animosité qu’il y avait entre lui et Q.________ et reprochant à ce dernier de ne pas lui avoir transmis d’informations lors de sa détention, de camper sur ses positions et de ne pas chercher de solutions. Q.________ a contesté ces propos. Il a observé que les informations données au père étaient concises car l’enfant n’avait que quatre ans. Il a ajouté que W.________ doutait qu’A.E.________ soit son fils. Le conseil du père a expliqué que son client était fatigué par les événements et qu’il avait fait cette réflexion lors d’un moment de désespoir où il n’avait plus vu son fils depuis près de deux ans. Q.________ a encore relevé que lors d’une rencontre à Point Rencontre, il n’y avait pas de présence éducative auprès de l’enfant et du parent et n’a par conséquent pas retenu cette proposition, soulignant l’importance de la médiation des rencontres. B.E.________ a quant à elle conclu à ce que le droit de visite s’exerce par l’intermédiaire d’Espace Contact, subsidiairement de Point Rencontre, mais uniquement pour les visites à l’intérieur des locaux, pour une durée de deux heures, déclarant qu’elle était inquiète pour la reprise de contacts entre A.E.________ et son père. Elle a considéré qu’il était important qu’un tiers supervise ledit droit de visite. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre 2020, la juge de paix a notamment dit que W.________ exercera son droit de visite sur son fils A.E.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. 12. Par lettre du 12 mars 2021, l’Office d’exécution des peines (ciaprès : OEP) a attiré l’attention de W.________ sur le fait que son comportement était propre à entraîner la révocation de la libération
- 10 conditionnelle et l’exécution du solde de sa peine privative de liberté. Il a constaté que malgré son rappel du cadre du 6 novembre 2020 et sa mise en garde du 15 décembre 2020, W.________ ne respectait pas les conditions posées par l’autorité, soit qu’il se soumette, pendant le délai d’épreuve, à une assistance de probation et à des contrôles réguliers d’abstinence aux produits stupéfiants et qu’il collabore dans le cadre de son traitement ambulatoire. Il l’a sommé de collaborer activement avec l’ensemble des intervenants assurant sa prise en charge. Il a précisé qu’il s’agissait d’une ultime mise en garde. Par courrier du 16 avril 2021, l’OEP a imparti à W.________ un délai de trois jours dès sa réception pour se déterminer sur ses manquements, faute de quoi la procédure suivrait son cours. Il a indiqué que le 9 avril 2021, le Centre d’aide et de prévention (CAP) l’avait averti qu’il ne s’était pas présenté ni même excusé aux rendez-vous fixés. Il s’est référé à l’ultime mise en garde qui lui avait été adressée le 12 mars 2021 et a constaté que les éléments précités allaient à l’encontre de ses obligations. Il lui a rappelé qu’il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour adopter un bon comportement et respecter les injonctions des intervenants, faute de quoi il se verrait contraint de prendre toutes les mesures utiles à même d’avoir d’importantes conséquences sur l’exécution de sa sanction. 13. Par arrêt du 16 avril 2021 (89), la Chambre des curatelles a admis le recours interjeté par la DGEJ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre 2020 en ce sens que W.________ exercera son droit de visite par l’intermédiaire d’Espace Contact, le détail des modalités du droit de visite étant fixé par la DGEJ. E n droit :
- 11 - 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant et libérant Q.________, assistant social auprès de la DGEJ, de son mandat de curateur et invitant la DGEJ à communiquer le nom du nouveau curateur. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
- 12 devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la DGEJ dont les intérêts sont directement touchés par la décision litigieuse l’invitant à communiquer le nom d’un nouveau curateur dans le cadre du mandat de curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC qui lui a été confié - , le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de protection a renoncé à reconsidérer sa décision et s’en est remise à justice ; les parents de l’enfant ont été invités à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne
- 13 - 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. 2.2.2 En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition de Q.________, de B.E.________ et de W.________ lors de son audience du 15 décembre 2020, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. A.E.________, alors âgé de 3 ans et demi, était trop jeune pour être entendu. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. La recourante demande le maintien de Q.________ en qualité de curateur. Elle soutient que ce dernier a fait preuve de la diligence requise et qu’aucun reproche ne peut lui être fait. Elle observe que le processus présenté au père est le même pour tous les parents dont le droit de visite est médiatisé par le biais d’Espace Contact et qu’il est indispensable à la mise en place d’un cadre sécurisé en vue d’un droit de visite qui respecte l’intérêt et le bon développement de l’enfant. Elle déclare qu’en sollicitant un changement de curateur, W.________ démontre une fois encore que dès que les circonstances lui imposent un cadre, il ne peut s’y soumettre et se montre impulsif. Elle relève que son attitude se répète et que son
- 14 comportement agressif et insultant a déjà amené à un changement de curateur en janvier 2019. Elle affirme que la qualité de la relation entre W.________ et le curateur ne peut être qualifiée de conflictuelle, mais est la conséquence du refus du père de toute intervention de tiers dans sa relation avec son fils. Elle considère qu’un changement de curateur n’est pas dans l’intérêt de l’enfant et risque de le déstabiliser et de le fragiliser, tout comme sa mère. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. L’existence d’un conflit entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l’affaire en cause (art. 403 al. 2 CC). L’art. 24b LProMin (Loi du 4 mai 2014 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41) prévoit que lorsque l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant entend confier au service une curatelle éducative, une curatelle de surveillance des relations personnelles ou de représentation en application des art. 21, 22 et 24 de la présente loi, elle désigne nommément un collaborateur du service chargé de l’exécution de la curatelle, sur proposition de ce dernier. Selon l’art. 4 al. 1 RLProMin (Règlement du 5 avril 2017 d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1), si l'action socio-éducative se fonde sur une curatelle éducative, une curatelle de surveillance des relations personnelles ou de représentation, le collaborateur de référence est désigné nommément par l'autorité de protection de l'enfant, sur proposition du service.
- 15 - S’il existe des divergences de point de vue entre le parent et la manière dont le mandat doit être exercé, il n’appartient pas à l’autorité de protection de l’enfant de s’impliquer dans la désignation des curateurs professionnels, lesquels relèvent de l’organisation interne des services de l’Etat (art. 4 al. 1 RLProMin ; CCUR 5 septembre 2016/190 consid. 4.3), sauf dans les cas extrêmes (CCUR 18 août 2015/95 ; CCUR 26 février 2019/38 consid. 3.3). 3.1.2 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229). La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574).
- 16 - Dans l’application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 1147, p. 557 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2). 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier qu’une curatelle d’assistance éducative a été instituée en faveur d’A.E.________ le 9 octobre 2018 et que U.________ a été désignée en qualité de curatrice. Cette dernière a toutefois fait l’objet d’insultes et de menaces de la part du père, de sorte que par lettre du 26 décembre 2018, la DGEJ a demandé qu’elle soit relevée de ses fonctions afin d’assurer sa sécurité. W.________ a été dénoncé au pénal et a été condamné à une peine privative de liberté pour ces faits et d’autres infractions par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 24 mars 2020. Le 14 janvier 2019, Q.________ a été désigné curateur à forme de l’art. 308 al. 1 CC en remplacement de la précédente curatrice dans le but d’apaiser la situation. Par courrier du 22 février 2019, il a informé la juge de paix qu’il avait reçu plusieurs appels téléphoniques de W.________, qui lui avait très clairement annoncé qu’il ne voulait pas le rencontrer, dénigrant le système et les collaborateurs de la DGEJ. Il a observé que la requête du père était toujours identique, soit de rencontrer son fils, sans se préoccuper du contexte et des décisions judiciaires civile et pénale. Il a mentionné qu’il avait menacé de manière à peine voilée d’enlever son enfant s’il n’était pas fait droit à sa requête. Le 10 septembre 2020, Q.________ a été nommé curateur à forme de l’art. 308 al. 2 CC. Dans son rapport de la situation du 29 octobre 2020, il a mentionné qu’il avait eu trois entretiens avec W.________, soit les 16 et 23 septembre et le 2 octobre 2020. Il a exposé que lors de la première rencontre, le père avait hésité à accepter l’idée d’une médiatisation des rencontres par le biais d’Espace Contact, avait dit vouloir attendre que son fils ait quatorze ou quinze ans pour renouer une relation avec lui, ce dont il l’avait dissuadé, et avait refusé un suivi de coparentalité à la consultation des Boréales. Il a relevé que lors du deuxième rendez-vous, l’intéressé était resté ambivalent, peinant à comprendre que le cadre d’Espace Contact était le
- 17 seul possible pour rencontrer son fils, et avait déclaré qu’il envisageait de vérifier sa paternité par un test ADN. Il a relaté que le troisième entretien avait eu lieu en présence de la responsable d’Espace Contact, qui avait expliqué au père le fonctionnement de cette institution, précisant qu’il y avait actuellement une liste d’attente, et que W.________ avait alors clairement indiqué qu’il refusait les conditions fixées par Espace Contact et le projet d’un suivi de coparentalité aux Boréales. Il a constaté que l’intéressé n’entendait pas ou refusait d’admettre que les exigences d’Espace Contact, dans la préparation de la rencontre avec son fils, n’étaient pas négociables et qu’il le rendait responsable de l’échec. Il a souligné qu’il avait expliqué au père qu’il y avait un chemin à suivre pour créer une belle harmonie autour de son fils avant de pouvoir envisager un éventuel assouplissement progressif des mesures d’encadrement des rencontres. Il a ajouté que W.________ l’avait appelé à plusieurs reprises le 2 octobre 2020 et qu’il avait dû mettre fin à deux appels car il devenait incorrect et hurlait presque. Il a encore mentionné que l’intéressé traitait les intervenants de la DGEJ de « charlatans » et affirmait qu’ils faisaient « tout pour l’empêcher de voir son fils ». Le 15 décembre 2020, W.________ a sollicité un changement de curateur, reprochant notamment à ce dernier de ne pas chercher de solutions pour la reprise des relations personnelles. Il résulte de ce qui précède que l’attitude de W.________ à l’égard des curateurs se répète. Il refuse toute collaboration en vue de l’établissement d’un droit de visite et ne supporte pas qu’un cadre lui soit imposé en vue de renouer un lien avec son fils, dans l‘intérêt bien compris de celui-ci. En outre, aucun reproche ne peut être fait à Q.________, qui a fait preuve de la diligence requise. En effet, ce dernier est particulièrement investi dans la prise en charge d’A.E.________ et l’accompagnement de la mère, en proie à ses propres fragilités. Il s‘agit d’un travail au long cours qui ne saurait être mis à mal par un changement de curateur au motif que le père se montre impulsif, refuse toute collaboration et s’en prend aux professionnels. Un changement de curateur dans le contexte actuel aurait pour conséquence de fragiliser et de déstabiliser A.E.________, ainsi que sa mère, ce qui n’est clairement pas dans l’intérêt de l’enfant, lequel n’apparaît pas être mis en danger par le
- 18 comportement du curateur, contrairement à ce que soutient W.________. Enfin, au vu de la méfiance générale exprimée par le père envers les collaborateurs de la DGEJ, la désignation d’un autre assistant social n’aurait très certainement pas pour conséquence de restaurer de la confiance. Q.________ doit par conséquent être maintenu dans ses fonctions. 4. 4.1 En conclusion, le recours de la DGEJ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la requête de W.________ du 15 décembre 2020 tendant à ce que le curateur Q.________ soit relevé de ses fonctions est rejetée et que la décision est rendue sans frais ni dépens. 4.2 4.2.1 B.E.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du 15 février 2021. Dans sa liste des opérations et débours du 1er avril 2021 pour la période du 12 décembre 2018 au 1er avril 2021, Me Cinzia Petito indique avoir consacré 3 heures 48 à l’exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Cinzia Petito sont arrêtés à 684 fr. (3h48 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 7.7%, par 52 fr. 70, soit un total de 736 fr. 70. L’avocate réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5%, soit 34 fr. 20. Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle a ainsi droit à une somme de 13 fr. 70, à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 7,7% (art. 2 al. 3 RAJ), par 1 fr. 10.
- 19 - En définitive, l’indemnité d'office de Me Cinzia Petito doit être arrêtée à 751 fr. 50 (684 fr. + 52 fr. 70 + 13 fr. 70 + 1 fr. 10), montant arrondi à 752 fr., débours et TVA compris. 4.2.2 W.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du 15 février 2021 et Me Frank Tièche désigné conseil d’office. Pour le cas où son courrier du 3 mai 2021 devrait être considéré comme une requête tendant à ce qu’il soit relevé d’office, il n’y a pas lieu d’y donner suite dès lors que sa désignation prend fin avec la notification de la présente décision. Dans sa liste des opérations et débours du 1er avril 2021 pour la période du 9 février au 31 mars 2021, Me Frank Tièche fait état de 13 heures 10 de travail (790 minutes), soit 10 minutes d’avocat breveté et 13 heures d’avocat-stagiaire (780 minutes). Le temps indiqué pour l’avocat breveté apparaît justifié. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), ses opérations doivent être rémunérées à hauteur de 30 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 7,7%, par 2 fr. 30, soit un total de 32 fr. 30. En ce qui concerne l’activité de l’avocatstagiaire, la durée retenue pour la « prise de connaissance d’un courrier du Tribunal cantonal et des annexes » le 9 février 2021 (90 minutes) paraît excessive et doit être réduite d’une heure dès lors qu’il s’agit d’une lettre impartissant aux parties un délai pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif contenue dans le recours de la DGEJ. En outre, il convient de retrancher le temps consacré à la préparation d’un bordereau le 18 février 2021 (20 minutes), au courrier adressé au Tribunal cantonal le 19 mars 2021 (15 minutes), qui est un avis de transmission de la réponse, et aux dix mémos (10 x 5 minutes), s’agissant de pur travail de secrétariat (CCUR 28 mai 2020/109). C’est donc un total de 10 heures 45 qui sera retenu pour l’activité de l’avocat-stagiaire. Compte tenu d’un tarif horaire de 110 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. b RAJ), les opérations de l’avocatstagiaire doivent être rémunérées à hauteur de 1’182 fr. 50, somme à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 7,7%, par 91 fr. 05, soit un total de 1’273 fr. 55.
- 20 - Me Frank Tièche réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5%, soit 1 fr. 50 pour l’avocat breveté et 71 fr. 50 pour l’avocat-stagiaire. Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’avocat breveté a ainsi droit à un montant de 60 centimes, auquel il convient d’ajouter la TVA à 7,7% (art. 2 al. 3 RAJ), par 5 centimes, et l’avocat-stagiaire à une somme de 23 fr. 65, à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 7,7%, par 1 fr. 80. En définitive, l’indemnité d'office de Me Frank Tièche doit être arrêtée à 1’331 fr. 95 (30 fr. + 2 fr. 30 + 1’182 fr. 50 + 91 fr. 05 + 60 ct. + 5 ct. + 23 fr. 65 + 1 fr. 80), montant arrondi à 1'332 fr., débours et TVA compris. 4.2.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leurs conseils d’office respectifs mises à la charge de l’Etat. 4.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit :
- 21 - I. Rejette la requête de W.________ du 15 décembre 2020 tendant à ce que le curateur Q.________ soit relevé de ses fonctions. II. Rend la présente décision sans frais ni dépens. III. L’indemnité d’office de Me Cinzia Petito, conseil de B.E.________, est arrêtée à 752 fr. (sept cent cinquante-deux francs), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Frank Tièche, conseil de W.________, est arrêtée à 1'332 fr. (mille trois cent trente-deux francs), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leurs conseils d’office respectifs mises à la charge de l’Etat. VI. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance ni dépens. VII. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du
- 22 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Q.________, assistant social auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, - Me Cinzia Petito (pour B.E.________), - M. W.________, - Me Frank Tièche, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :