252 TRIBUNAL CANTONAL GC18.042991-240099 68 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 8 avril 2024 _____________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 276 al. 2 CC ; 319 ss CPC ; 38 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.C.________, à [...], contre la décision rendue le 9 novembre 2023 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant les enfants A.C.________ et E.C.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 9 novembre 2023, notifiée à F.C.________ (ciaprès : le recourant) le 29 décembre 2023, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a alloué à Me S.________, curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) d’E.C.________ - jusqu’au 31 octobre 2022 - et de A.C.________, une indemnité intermédiaire de 8'265 fr. 90, débours, vacation et TVA compris, pour son activité du 4 avril 2022 au 30 mai 2023 (I), mis les frais de la curatelle à la charge de G.________ par 292 fr. et de F.C.________ par 7'973 fr. 90, ces frais étant provisoirement avancés par l’Etat (II), dit que G.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenue au remboursement de sa part à l’indemnité précitée dès qu’elle serait en mesure de le faire (III) et rendu la décision sans frais (IV). S’agissant de la prise en charge de l’indemnité de la curatrice par les parents des enfants concernés, seule question litigieuse en recours, le premier juge a considéré, se référant à l’arrêt de la Chambre des curatelles du 3 février 2021, que F.C.________ était responsable du changement de curateur de surveillance des relations personnelles intervenu le 4 novembre 2019 en raison de son comportement et de son absence de collaboration avec l’assistant social de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) précédemment nommé en qualité de curateur et devait ainsi assumer seul la différence entre l’indemnité, plus onéreuse, due à Me S.________ et la moitié de celle qui aurait été octroyée à l’assistant social et mise à la charge de G.________. Il a retenu que selon la brochure « Financement de l’action socioéducative » de la DGEJ, l’émolument forfaitaire annuel pour un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles s’élevait à 500 fr., que si l’assistant social de la DGEJ était resté curateur, la rémunération pour la période du 4 avril 2022 au 30 mai 2023 aurait donc été de 584 fr. en chiffres ronds ([500 fr. : 12] x 14), montant qui aurait été mis à la charge de chacun des parents par moitié, et que G.________ devait par conséquent
- 3 prendre en charge la moitié de l’indemnité qui aurait été due à l’assistant social de la DGEJ, à savoir 292 fr. (584 fr. : 2), et F.C.________ assumer la différence entre l’indemnité due à Me S.________ et le montant précité, soit 7'973 fr. 90 (8'265 fr. 90 – 292 fr.). B. Par acte daté du 21 janvier 2024 et remis au guichet de la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) le lendemain, laquelle l'a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, F.C.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’indemnité allouée à Me S.________ pour son activité du 4 avril 2022 au 30 mai 2023 est mise à la charge de l’Etat pour 50% et à la charge des parents pour 50%, chacun par moitié. Il a également conclu à la levée de la curatelle de surveillance des relations personnelles. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. E.C.________ et A.C.________, nés respectivement les [...] 2005 et [...] 2009, sont les enfants de G.________ et F.C.________. Par jugement du 18 février 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du tribunal d’arrondissement) a prononcé le divorce des époux G.________ et F.C.________ et ratifié la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 14 juillet 2015, prévoyant l’autorité parentale conjointe, attribuant la garde des enfants à la mère et conférant un droit de visite au père. 2. La justice de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard de G.________ et F.C.________ sur les enfants E.C.________ et A.C.________ ensuite du signalement émis le 17 mai 2018 par les thérapeutes de l’Unité de consultation pour le couple et la famille (ci-après : l’UCCF).
- 4 - Le 3 septembre 2018, la justice de paix a procédé à l’audition de G.________ et F.C.________, assistés de leur conseil respectif, ainsi que d’une représentante du Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ, actuellement la DGEJ). G.________ et F.C.________ ont exprimé leur accord de confier au SPJ un mandat selon l’art. 308 al. 1 et 2 CC et ont accepté la mise en place de l’AEMO (Action éducative en milieu ouvert). Par décision du même jour, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de G.________ et F.C.________, institué une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur d’E.C.________ et A.C.________, nommé J.________, assistant social auprès du SPJ, en qualité de curateur, fixé les tâches du curateur et dit que la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC serait caduque une année après son institution, dès la décision définitive et exécutoire, sous réserve d’une demande de prolongation du SPJ. 3. Le 2 septembre 2019, le SPJ a établi un bilan périodique, qu’il a transmis au juge de paix le lendemain. Il a indiqué que si la collaboration avec la mère était bonne, elle était cependant complexe avec le père, qui laissait aux intervenants un sentiment d’être harcelés par ses nombreuses demandes répétées, insistantes, souvent décalées avec la réalité et parfois dénigrantes à l’égard de G.________, des professionnels et de son service. Il a relevé que le travail en réseau révélait que F.C.________ déformait et utilisait parfois les propos des uns et des autres. Il a considéré que si l’intéressé utilisait la même attitude avec ses enfants, ces derniers pourraient également se sentir harcelés et dénigrés par un père exigeant et insistant. Il a mentionné qu’interpellé à ce sujet, F.C.________ n’avait pas changé le mode de communication, en argumentant avoir été lésé à plusieurs reprises, particulièrement dans les questions du droit de visite. Il a déclaré que tout en respectant globalement le cadre posé par le SPJ, le père campait sur ses positions et était réticent à mettre en pratique ses recommandations. Le SPJ a proposé de maintenir le mandat
- 5 d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC afin de soutenir la mère dans son rôle parental, de mettre en place l’intervention de l’AEMO et de veiller aux suivis thérapeutiques des enfants. Il a en revanche préconisé de relever J.________ de son mandat de curateur de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, de confier ce mandat à un avocat et de fixer le droit de visite du père tel qu’il le précisait. 4. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre 2019, la présidente du tribunal d’arrondissement a notamment interdit à F.C.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de s’approcher à moins de cinquante mètres de G.________ ainsi que du domicile de celle-ci, de la contacter téléphoniquement, de déposer des courriers ou colis dans sa boîte à lettres, de lui envoyer des messages par SMS, Whatsapp, courriels ou par tout autre système de messagerie, de lui envoyer des courriers et de s’adresser à elle, a dit que, dans le cadre du droit de visite qui lui était reconnu, F.C.________ était autorisé à approcher le domicile de G.________ à moins de cinquante mètres, uniquement pour aller chercher les enfants et les y ramener, à l’heure précise où il devait les chercher, respectivement les ramener, les autres mesures prévues ci-dessus étant maintenues, et a dit que F.C.________ était autorisé à contacter G.________ en cas d’urgence durant l’exercice de ses relations personnelles avec les enfants. La présidente a notamment retenu que G.________ avait démontré, au stade de la vraisemblance, que le comportement adopté par F.C.________ constituait une atteinte à sa personnalité, relevant notamment que les doléances de l’intéressé paraissaient chicanières et de nature à troubler la personnalité de la mère. 5. Par décision du 4 novembre 2019, la justice de paix a notamment relevé J.________ de son mandat de curateur de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC d’E.C.________ et A.C.________, nommé Me S.________, avocate à [...], en qualité de curatrice et dit que cette dernière aurait pour tâche de surveiller les relations
- 6 personnelles entre les enfants et leur père. Elle a justifié sa décision par la teneur du bilan périodique du SPJ du 2 septembre 2019, qui proposait le maintien des mesures de curatelle, mais que J.________ soit relevé de son mandat de curateur de surveillance des relations personnelles et un avocat désigné à sa place compte tenu de la complexité de la collaboration avec F.C.________ et de ses demandes incessantes. Elle relevé qu’à l’audience du 17 octobre 2019, le père s’était opposé au maintien de tout mandat au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et que la mère s’était déclarée favorable au maintien des mandats et à la désignation d’un avocat en remplacement du SPJ s’agissant de la curatelle de surveillance des relations personnelles. 6. Par décision du 10 août 2020, le juge de paix a alloué à Me S.________ une indemnité de 8'281 fr. 50, débours et TVA compris, pour son activité du 22 novembre 2019 au 18 mai 2020 (I) et mis ces frais à la charge de G.________ et F.C.________, chacun pour moitié, ceux-ci étant provisoirement avancés par l’Etat (II). Par arrêt du 3 février 2021 (29), la Chambre des curatelles a partiellement admis le recours interjeté par G.________ contre la décision précitée et réformé celle-ci au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de la curatelle de surveillance des relations personnelles de 8'281 fr. 50 pour la période du 22 novembre 2019 au 18 mai 2020 sont mis par deux tiers à la charge de F.C.________ (5'521 fr.) et par un tiers à la charge de G.________ (2'760 fr. 50). Elle a retenu que F.C.________ était responsable de la nomination de Me S.________ en lieu et place de l’assistant social de la DGEJ en raison de son comportement et devait ainsi assumer seul la différence entre l’indemnité, plus onéreuse, due à Me S.________ et celle qui aurait été octroyée à l’assistant social et mise à la charge de chacun des parents par moitié. Elle a précisé que si la collaboration avec le père avait été bonne, Me S.________ n’aurait certes pas été nommée curatrice, mais la curatelle de surveillance des relations personnelles aurait néanmoins perduré au-delà de la décision du 4 novembre 2019, en continuant d’être exercée par J.________. Elle a considéré que dans la mesure où il était impossible de déterminer
- 7 précisément le montant de la rémunération qui aurait été allouée à l’assistant social s’il était resté curateur également à forme de l’art. 308 al. 2 CC, il se justifiait, en équité, de mettre l’indemnité de Me S.________ par deux tiers à la charge du père et par un tiers à la charge de la mère. 7. Par décision du 26 avril 2021, le juge de paix a alloué à Me S.________ une indemnité de 270 fr. 40, débours et TVA compris, pour son activité du 1er octobre au 26 octobre 2020 et de 3'330 fr. 40, débours et TVA compris, pour son activité du 1er novembre 2020 au 30 mars 2021 et mis le montant global de la rémunération pour la période du 1er octobre 2020 au 30 mars 2021 à la charge des parents à raison de deux tiers pour F.C.________ et d’un tiers pour G.________, ces frais étant provisoirement avancés par l’Etat. 8. Le 7 juin 2022, [...], expert psychologue agréé SSPL/SSPF et spécialiste en psychologie légale et psychothérapie FSP, et [...], co-expert psychologue, ont établi une expertise familiale. Ils ont relevé que F.C.________ avait proposé diverses tentatives de médiation avec la mère, mais que les démarches étaient à chaque fois interrompues après quelques séances par cette dernière, qui trouvait qu’elles étaient vaines dès lors que le père ne montrait aucune remise en question. Ils ont indiqué qu’en 2018, à la demande de F.C.________, la justice de paix avait ordonné un travail familial à l’UCCF et que le 17 mai 2018, les thérapeutes de cette unité avaient effectué un signalement sur la base de leurs observations durant les entretiens familiaux, étant inquiets pour le développement psychoaffectif des enfants, constatant qu’E.C.________ se sentait mise sous pression par son père et le craignait et relatant que durant les séances de famille, F.C.________ se montrait dénigrant envers la mère en présence des enfants et ne montrait pas de volonté de remise en question. Les experts ont suggéré le maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles dès lors que la curatrice aidait à réguler la communication entre les parents et permettait d’abaisser les tensions qui existaient entre eux. Ils ont mentionné que F.C.________ était favorable à un suivi familial [...], mais se sont montrés dubitatifs quant à la faisabilité d’un travail de coparentalité, G.________ étant toujours opposée à l’idée d’être en séance
- 8 avec le père. Ils ont ajouté que malgré l’intervention de la DGEJ et les tentatives de médiation, le conflit parental perdurait et s’était même envenimé au cours du temps. Le 15 août 2022, la DGEJ a établi un bilan de l’action socioéducative. Elle a exposé qu’E.C.________ ne voulait pas reprendre le contact avec son père, que A.C.________ voyait ce dernier à quinzaine et une partie des vacances et que chacun des parents avait pris contact avec [...], le premier entretien étant fixé pour chacun d’eux. Elle a sollicité la levée de son mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC au vu de l’absence de besoin d’intervention éducative de sa part auprès de G.________ et de l’imperméabilité de F.C.________ à son intervention auprès de lui, de la présence d’un curateur de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al.2 CC et d’un cadre protecteur définissant le droit de visite du père, ainsi que de l’engagement des parents à travailler avec [...]. 9. Par courrier du 12 septembre 2022, Me S.________ a sollicité du juge de paix d’être relevée de son mandat de curatrice de surveillance des relations personnelles concernant E.C.________ au motif qu’elle n’était pas en mesure d’exercer son mandat à satisfaction. Elle a indiqué qu’elle avait pu constater que la jeune fille ne souhaitait plus qu’elle entre en contact avec elle et qu’il était possible qu’elle ait bloqué son numéro car son téléphone semblait systématiquement éteint lorsqu’elle tentait de l’appeler, alors que G.________ lui avait confirmé que le numéro de téléphone de sa fille n’avait pas changé. Elle a ajouté que lorsqu’elle avait fini par joindre E.C.________, il avait été convenu que cette dernière passe à son étude un bref instant pour faire un dernier point, mais que la jeune fille n’avait pas honoré son rendez-vous et était restée injoignable. Elle a relevé qu’E.C.________ martelait dans ses actes et dans ses paroles ne pas souhaiter communiquer avec son père, sans qu’aucune discussion n’ait abouti à nuancer cette prise de position radicale. 10. Par décision du 22 septembre 2022, la justice de paix a levé la mesure de curatelle d’assistance éducative instituée en faveur des enfants
- 9 - E.C.________ et A.C.________ et relevé J.________ de son mandat de curateur purement et simplement. Elle a notamment mentionné qu’elle estimait être arrivée au terme de son intervention auprès de G.________, que F.C.________ avait toujours refusé de collaborer et que la situation des enfants semblait s’être stabilisée. 11. Par décision du 24 octobre 2022, le juge de paix a alloué à Me S.________ une indemnité de 4'778 fr. 10, débours, vacations et TVA compris, pour son activité du 30 mars 2021 au 28 mars 2022 et mis le montant global de la rémunération à la charge des parents à raison de deux tiers pour F.C.________ et d’un tiers pour G.________, ces frais étant provisoirement avancés par l’Etat. 12. Par décision du 31 octobre 2022, la justice de paix a levé la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée en faveur d’E.C.________ et relevé purement et simplement Me S.________ de son mandat de curatrice. Elle a retenu que cette mesure avait été instituée dans le but de surveiller les relations entre la jeune fille et son père et que le droit aux relations personnelles de F.C.________ était suspendu depuis plusieurs années et allait le demeurer jusqu’à la majorité d’E.C.________, de sorte que le mandat de Me S.________ n’avait plus d’objet. 13. Le 30 mars 2023, Me S.________ a établi la liste de ses opérations et débours intermédiaire pour la période du 4 avril 2022 au 30 mars 2023, concernant A.C.________ et partiellement E.C.________. Le 30 mai 2023, elle a dressé une liste complémentaire pour la période du 31 mars au 30 mai 2023. 14. Le 24 avril 2023, la justice de paix a procédé à l’audition de G.________ et F.C.________, assistés de leur conseil respectif, ainsi que de Me S.________. F.C.________ a affirmé que depuis décembre 2020, son fils avait demandé à de nombreuses reprises à sa curatrice une extension du droit de visite et a déploré que rien ne se soit passé en trois ans, hormis une extension au lundi matin. Me S.________ a déclaré que A.C.________
- 10 n’avait pas fait de demande d’élargissement du droit de visite lorsqu’elle l’avait rencontré trois jours auparavant et qu’elle n’avait pas eu l’impression qu’il avait peur d’elle ou souhaitait lui demander quelque chose. Le conseil de F.C.________ a estimé que le discours de l’enfant par rapport à l’élargissement du droit de visite était influencé par les craintes de sa mère dès lors qu’il vivait principalement avec elle. G.________ a relevé que dans l’intérêt de son fils, elle était disposée à se rendre auprès de la [...], considérant qu’un suivi était nécessaire dans la situation. Le 17 mai 2023, le juge de paix a procédé à l’audition de A.C.________. Ce dernier a indiqué qu’il souhaitait aller chez son père jusqu’au mardi matin un week-end sur deux car il passait déjà beaucoup de temps avec sa mère. Il a précisé qu’il n’avait pas parlé avec sa curatrice de la possibilité d’élargir le droit de visite car il n’en était pas informé. Par décision du 12 juin 2023, la justice de paix a fixé le droit de visite de F.C.________ sur son fils A.C.________ à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h30 au mardi matin au début de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et les jours fériés en alternance ou selon un calendrier à établir par la curatrice, maintenu la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de l’enfant prénommé et confirmé Me S.________ en qualité de curatrice. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l’indemnité intermédiaire due à Me S.________ pour son activité de curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC d’E.C.________ - jusqu’au 31 octobre 2022 - et de A.C.________ pour
- 11 la période du 4 avril 2022 au 30 mai 2023 et la mettant à la charge de la mère, par 292 fr., et à la charge du père, par 7'973 fr. 90. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision - qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 24 février 2021/50) - le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546) et le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 17 août 2022/139 et les références citées). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il
- 12 est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 180, pp. 182-184). 1.2.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375). 1.3 Motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) - qui concerne une curatelle de surveillance des relations personnelles - par le père des enfants concernés, visé par la décision mettant à sa charge une partie de l’indemnité intermédiaire de la curatrice, le recours est recevable à la forme. La conclusion tendant à la levée de la curatelle de surveillance des relations personnelles est irrecevable, respectivement sans objet, dès lors que la décision entreprise porte uniquement sur la question de l’indemnité intermédiaire de la curatrice et ne traite pas de la mesure comme telle. Par ailleurs, cette curatelle a déjà été levée par décision du 31 octobre 2022 pour ce qui est d’E.C.________. Le recours est en revanche recevable en tant qu’il a trait à la rémunération de la curatrice. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la mère des enfants concernés n’a pas été invitée à se déterminer (cf. art. 322 al. 1 CPC).
- 13 - 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; Jeandin, CR CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas la quotité de l’indemnité allouée à la curatrice, mais la répartition de celle-ci, qui a été mise pour une part très importante (7'973 fr. 90) à sa charge. Il admet le quart du montant total (2'066 fr. 50 [8'265 fr. 90 : 4]). Il fait valoir que la solution choisie depuis le début n’était pas la bonne dès lors que le conflit parental perdure, que ses enfants, en particulier sa fille, vont très mal et que la mère persiste à refuser le suivi auprès [...] ainsi que des médiations, qui auraient pu éviter ou diminuer les frais. Il déclare que dès le début, on l’a accusé de tous les maux et que tant la justice de paix que J.________ ne se
- 14 sont pas remis en question sur leurs méthodes. Il conteste ne pas avoir suivi les conseils de ce dernier et indique qu’il lui a proposé des feuilles de route et des améliorations, qu’il a toutes déclinées. Il reproche également à l’assistant social de la DGEJ de ne pas avoir mis en place de rencontres avec E.C.________ alors que la justice de paix lui avait demandé à trois reprises de rétablir les relations père-fille. Le recourant se plaint aussi de laxisme de la part de J.________ et de Me S.________. Il mentionne qu’ils n’ont jamais répondu à ses propositions quant à la scolarité de sa fille (cours d’appui, sport étude, changement de psychologue, thérapie familiale), qu’il les a prévenus à plusieurs reprises des sorties nocturnes de celle-ci et qu’après six ans, il retrouve E.C.________ « sans aucune formation, à la rue, ayant été jugée pour des délits, menottée, alcoolisée et avec de la drogue ». Il leur fait encore grief de lui avoir « imputé » des vacances de Noël par trois fois pour permettre à la mère de partir en vacances avec les enfants au [...], avec des compensations qui se font toujours attendre. Il estime ne pas avoir à payer les heures y relatives. Il relève qu’il a signalé cette situation à Me S.________ à moultes reprises, sans qu’elle ne s’en occupe. Le recourant constate encore qu’il faut quatre mois d’attente pour obtenir des réponses concernant les problèmes de santé de son fils. Enfin, il invoque le fait qu’on lui a dit qu’il convenait d’ouvrir une procédure pour demander un élargissement de deux heures du droit de visite de A.C.________, alors qu’un simple accord de la mère aurait suffi pour le bien de l’enfant. Il soutient qu’il a renoncé à le faire par gain de paix et d’argent et pour ne pas envenimer davantage la situation. Le recourant s’interroge sur la responsabilité de l’Etat qui a nommé J.________ et Me S.________ avec des résultats qu’il estime catastrophiques. Il propose un partage des responsabilités et une répartition par moitié entre l’Etat et les parents, la part de chacun d’eux étant égale. 3.2 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
- 15 - Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017, Zurich/St-Gall 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, Genève-Zurich-Bâle 2019, 6e éd., n. 1370, pp. 899 et 900). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, telle que l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l'art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l'enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l'obligation d'entretien de l'enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l'Etat (al. 2), ou encore mis à la charge du signalant lorsque la procédure a été engagée ensuite d’un signalement reconnu abusif (al. 3). 3.3 En l’espèce, la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC a été instituée en faveur des enfants E.C.________ et A.C.________ d’entente entre leurs parents, ces derniers ayant exprimé leur accord à cet égard à l’audience du 3 septembre 2018. J.________ s’est ainsi vu confier cette curatelle par décision de la justice de paix du même jour. Par décision du 4 novembre 2019, il a toutefois été relevé de son mandat de curateur de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) et Me S.________
- 16 a été désignée curatrice à sa place. Cette nomination est intervenue sur proposition de la DGEJ en raison de la complexité de la collaboration avec le recourant et de ses demandes incessantes et parfois dénigrantes (bilan périodique de la DGEJ du 2 septembre 2019 ; décision de la justice de paix du 4 novembre 2019). Cette problématique ressort également de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre 2019 de la présidente du tribunal d’arrondissement, qui a prononcé une interdiction de périmètre à l’encontre de F.C.________, doublée de plusieurs interdictions s’agissant des différents moyens qu’il utilisait pour entrer en contact avec G.________, en raison de son comportement qui était constitutif de harcèlement et d’une atteinte à la personnalité de cette dernière. Dans son arrêt du 3 février 2021, la Chambre des curatelles a retenu que le recourant était responsable de la nomination Me S.________ en lieu et place de J.________ en raison de son comportement et devait ainsi assumer seul la différence entre l’indemnité, plus onéreuse, octroyée à l’avocate et celle qui aurait été allouée à l’assistant social de la DGEJ s’il était resté curateur également à forme de l’art. 308 al. 2 CC et mise à la charge de chacun des parents par moitié. Elle a ainsi partiellement admis le recours interjeté par G.________ contre la décision du juge de paix du 10 août 2020 mettant l’indemnité de la curatrice à la charge des parents, chacun pour moitié. L’attitude négative de F.C.________ ressort aussi du bilan de l’action socio-éducative de la DGEJ du 15 août 2022, qui a demandé la levée de son mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC au vu, entre autres, de l’imperméabilité du père à une intervention de sa part auprès de lui. La justice de paix a fait droit à cette requête par décision du 22 septembre 2022, mentionnant notamment que F.C.________ avait toujours refusé de collaborer. Le recourant n’invoque aucun élément nouveau justifiant de revoir la répartition de l’indemnité intermédiaire de Me S.________ entre les parents. Il se contente de discuter de la pertinence de l’action de la justice de paix, de l’assistant social de la DGEJ précédemment nommé curateur et de la curatrice concernée par la décision litigieuse, qu’il juge trop laxiste et trop favorable à la mère. Or, sous l’angle des art. 276 CC et 38 LVPAE, ces arguments ne permettent pas de remettre en cause la motivation du
- 17 premier juge, selon laquelle F.C.________ porte la responsabilité du changement de curateur et la désignation, le 4 novembre 2019, de Me S.________ en lieu et place de J.________ et doit ainsi supporter la différence entre l’indemnité plus onéreuse due à l’avocate et la moitié de celle qui aurait été octroyée à l’assistant social de la DGEJ. La nécessité de la mesure de protection devait être contestée par une autre voie, à savoir par un recours contre son institution, une demande de levée de cette mesure ou un recours contre la désignation du nouveau curateur, et non contre la rémunération de la curatrice. Il en va de même de la manière dont le mandat a été exécuté, qui pouvait éventuellement justifier un nouveau changement de curateur. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) sont mis la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée.
- 18 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant F.C.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. F.C.________, - Me S.________, - Me David Moinat (pour G.________), et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :