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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GC17.010049

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,273 parole·~16 min·3

Riassunto

Curatelle fixation d'entretien et /ou surveillance des relations personnelles

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL GC17.010049-170587 73 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 avril 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 308 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à La Tour-de-Peilz, contre la décision rendue le 24 janvier 2017 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l'enfant A.J.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 24 janvier 2017, envoyée pour notification le 9 mars 2017, la Justice de Paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ciaprès : la justice de paix) a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur de A.J.________, né le [...] 2008 (I), nommé en qualité de curatrice Me S.________, avocate à Vevey (II), dit que la curatrice aura pour tâche de surveiller les relations personnelles entre A.J.________ et D.________, et plus particulièrement, d'organiser les modalités pratiques du droit de visite entre le père et l’enfant (III), invité la curatrice à remettre annuellement à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant (IV), levé l’injonction faite le 10 novembre 2015 à D.________ et X.________ d’utiliser un "carnet de passage" pour échanger les informations au sujet de leur fils (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI). En droit, la justice de paix a considéré que la difficulté de la situation résidait principalement dans le défaut de communication des parents et le conflit qui les opposait, ce qui plaçait A.J.________ dans un important conflit de loyauté ; que le SPJ et les parents avaient estimé nécessaire que les modalités d'exercice du droit de visite soient clairement fixées par un tiers ; que, dans son arrêt du 20 septembre 2016, la Chambre des curatelles avait considéré qu'une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC serait appropriée, vu les circonstances, un curateur pouvant agir en qualité de médiateur, de négociateur, de conseil entre les parents, voire organiser les modalités pratiques du droit de visite et qu'enfin, les parents avaient consenti à ce que le droit de visite s'exerce selon les modalités fixées dans la décision de la justice de paix du 10 novembre 2015, ainsi qu'à l'instauration de la curatelle de surveillance et qu'ils avaient renoncé à l'utilisation d'un "carnet de passage".

- 3 - B. Par recours du 31 mars 2017, D.________ ne s'est pas opposé à l'institution de la curatelle de surveillance ni à la levée de l'injonction d'utiliser le carnet précité, mais a déclaré souhaiter que la mesure de curatelle soit instituée également à l'encontre de la mère de A.J.________. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. X.________ et D.________ sont les parents de B.J.________, née le ...][...] 1998, aujourd’hui majeure, et de A.J.________, né le...] [...] 2008. Le 24 mars 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a notamment prononcé le divorce des époux et ratifié la convention signée le 27 novembre 2012, pour faire partie intégrante du jugement, laquelle prévoyait que la garde des enfants et l'autorité parentale étaient confiées à la mère, que le père avait un droit de visite, qu'une mesure de surveillance, à forme de l’art. 307 al. 3 CC, devait être instaurée en faveur de B.J.________ et A.J.________ et que l’autorité de protection de l’enfant devait pourvoir à l’exécution de cette mesure. Le 15 avril 2014, la justice de paix a nommé en qualité de surveillant judiciaire le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), pris acte que la tâche du SPJ consisterait à surveiller les enfants en exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents, enfants et tiers, et invité ce service à déposer un rapport annuel sur son activité et sur l’évolution de la situation des enfants. 2. D'importantes difficultés ayant surgi entre les ex-conjoints à propos, notamment, des modalités d'exercice du droit de visite, d'autres mesures ont été prises pour préserver les intérêts des enfants, plus particulièrement ceux du cadet A.J.________, l'aînée se trouvant en apprentissage. Dans ce cadre, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation le 14 octobre 2015 dont il ressort que le problème essentiel résultait d'une mauvaise communication entre les parents qui, par exemple, s'envoyaient

- 4 des SMS pour traiter des questions complexes et importantes se rapportant à leur fils. Afin d'assurer des échanges minimaux, le SPJ avait proposé aux ex-conjoints de se transmettre les informations relatives à A.J.________ par le biais d'un "carnet de passage". En outre, il avait estimé souhaitable que le père s'investisse davantage dans la relation avec son fils, lequel appréciait de passer du temps avec son père. En conclusion, le SPJ avait proposé de ne pas imposer un droit de visite entre D.________ et B.J.________, de confirmer à l’égard de A.J.________ le droit de visite tel qu'organisé, de confirmer le mandat de surveillance confié à ses services et d’enjoindre les parents à utiliser un "carnet de passage" afin d’assurer un minimum de communication. Par décision du 10 novembre 2015, la justice de paix a fixé le droit de visite du père, enjoint les parents à utiliser un "carnet de passage" pour échanger les informations au sujet de leur fils (art. 307 al. 3 CC), à charge pour la mère d’y indiquer tous les éléments importants concernant la scolarité et la santé de l’enfant, ainsi que les dates de ses propres vacances, et pour le père, d’y mentionner tout ce qui était important concernant l’état de santé de A.J.________, les événements essentiels qui s'étaient déroulés pendant le droit de visite et les dates de ses vacances, et a maintenu pour le surplus la mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC, le mandat de surveillance du SPJ étant confirmé. 3. Par courrier du 17 mai 2016, X.________ a fait état de nouvelles difficultés dans l’exercice du droit de visite. Elle a sollicité de l’autorité de protection qu’elle officialise le calendrier des visites déjà établi et requis la nomination d’un organe neutre, par le biais duquel le père pourrait aller chercher et ramener A.J.________ en évitant de la rencontrer. Par courrier du 8 juin 2016, D.________ a également demandé l’intervention de la justice de paix pour définir un calendrier annuel des visites et trouver une autre forme de communication que le « carnet de passage » qui ne donnait pas de bons résultats.

- 5 - Dans un bilan périodique du 13 juin 2016, le SPJ a relevé que le conflit parental était toujours présent, que la communication était difficile, que l’organisation du droit de visite était encore une source de difficultés, que les parents avaient de la peine à se transmettre les informations ̶ nourrissant ainsi le conflit dont le père peinait à sortir et qu’il alimentait dès qu’il en avait l’occasion ̶ et que A.J.________ était pris dans le conflit entre ses parents, se sentant régulièrement « tiré par un bras par papa et par un autre par maman ». Le SPJ ajoutait qu’X.________ avait mis en place un suivi hebdomadaire chez une art-thérapeute, que celle-ci avait observé que A.J.________ se sentait physiquement déchiré entre son père et sa mère, mais qu'il s’épanouissait en thérapie et exprimait de plus en plus ses émotions de manière créative, et qu'il serait opportun de poursuivre la thérapie mise en place par la mère, de maintenir le mandat de surveillance de l’art. 307 al. 3 CC en faveur des enfants et de confier la gestion des relations personnelles à une tierce personne. La thérapeute a également suggéré à D.________, qui ne parvenait pas à différencier le conflit conjugal de sa relation avec son fils, de débuter une thérapie individuelle. Le 9 août 2016, la justice de paix a procédé aux auditions des parents des enfants et de [...] du SPJ. Les déclarations recueillies confirment en substance les difficultés exposées dans le bilan périodique du SPJ du 13 juin 2016. Par décision prise lors de cette audience, la justice de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale d’X.________ sur son fils A.J.________ et mis en œuvre une expertise pédopsychiatrique. Elle a en outre indiqué que, durant l’enquête, une curatelle provisoire de surveillance des relations personnelles, à forme de l’art. 308 al. 2 CC, serait instituée et confiée à un avocat. A l'appui de sa décision, l'autorité précitée avait considéré que le défaut de communication entre les parties et le non-respect par le père du calendrier des visites établi par la mère, qui n’annonçait pas ses vacances suffisamment à l’avance et ne respectait pas les conditions annoncées de l’exercice du droit de visite, justifiaient l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale et la

- 6 surveillance des relations personnelles durant celle-ci ainsi que la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Par arrêt du 20 septembre 2016, la Chambre des curatelles a admis le recours déposé le 19 août 2016 par X.________ s'agissant de l'expertise pédopsychiatrique et renoncé à la mise en œuvre de cette mesure d'instruction, la jugeant disproportionnée, vu le stade de la procédure. L'autorité précitée a considéré qu'une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC était appropriée, vu les circonstances, relevant que le curateur aurait pour mission d'intervenir comme un médiateur, un intermédiaire ou un négociateur entre les parents, d'aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites, voire d'organiser les modalités pratiques du droit de visite. 7. Le 6 novembre 2016, B.J.________ a atteint l'âge de la majorité. 8. Dans leurs déterminations des 1er et 14 décembre 2016, D.________ et X.________ ont consenti à ce que le droit de visite du père s'exerce selon les modalités fixées par la décision du 10 novembre 2015 de la justice de paix et à l'institution d'une curatelle de surveillance judiciaire au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de leur fils A.J.________. Par ailleurs, ils ne se sont pas opposés à ce qu'il soit renoncé à l'utilisation du "carnet de passage", qui s'était avéré inefficace en pratique. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012

- 7 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, notamment, ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 1.2 Motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné et partie à la procédure, le recours est recevable. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne

- 8 - 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. 2.2 La justice de paix a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 9 août 2016. L’enfant a eu l’occasion de s’exprimer auprès de l’assistante sociale du SPJ. Le droit d’être entendu des parties a été respecté. 3. Le recourant requiert que la mesure de surveillance soit également instituée à l’encontre de la mère de l’enfant, celle-ci ne respectant pas toujours la convention du 27 janvier 2014. 3.1 Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L’art. 308 al. 2 CC prévoit que l'autorité de protection de l’enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles. La curatelle éducative de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369).

- 9 - Si le développement de l’enfant n’est menacé que par les difficultés liées à l’exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. Ainsi, la curatelle de surveillance des relations personnelles de l’art. 308 al. 2 CC est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l’art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2, JdT 2014 II 369).

Pour qu’une telle mesure soit mise en place, il faut que les tensions relatives à l’exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l’enfant ; des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant sont nécessaires, un risque abstrait étant insuffisant et une expertise est en règle général nécessaire sur ce point (ATF 122 III 404, JdT 1998 I 46). Les divergences ordinaires, soit le dépassement des horaires par exemple, ne devraient pas nécessiter une curatelle, mais plutôt des instructions à forme de l’art. 273 al. 2 CC (Meier, op. cit., n. 30 ad art. 308 CC, p. 1893).

Le curateur a pour mission d’intervenir comme un médiateur, intermédiaire ou négociateur entre les parents, d’aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites, voire d’organiser les modalités pratiques du droit de visite (fixation d’un calendrier, arrangements liés aux vacances, lieu et moment de l’accueil de l’enfant, garde-robe à fournir à l’enfant, rattrapage des jours tombés ou modifications mineures des horaires fixés en fonction des circonstances du cas). En revanche, il n’a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite ou de sa modification, pas plus que de sa suspension à titre provisoire ; cette compétence appartient au juge matrimonial ou à l’autorité de protection compétente sur le fond (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, n. 793, pp. 527 et 528 et n. 1287, p. 844). 3.2 L’institution de la curatelle de surveillance n’est à juste titre pas contestée. En effet, dans son bilan périodique du 13 juin 2016, le SPJ a mentionné que le conflit parental perdurait, que la communication était difficile et que les parents avaient de la peine à se transmettre les

- 10 informations, ce qui entretenait le conflit. Il a relevé que l’organisation du droit de visite était encore une source de dissensions, que la communication était minime, que A.J.________ était impliqué dans ce conflit conjugal et en était la principale victime et que le père peinait particulièrement à sortir du conflit conjugal qu’il alimentait aussitôt qu’il en avait l’occasion, ce qui rendait la collaboration avec le service difficile. Il ressort des éléments du dossier que les relations parentales restent conflictuelles et que ceci a pour conséquence de placer l’enfant dans un important conflit de loyauté. La mesure instituée est donc justifiée. Contrairement à ce que souhaite le recourant, la curatelle de surveillance au sens de l’art. 308 al. 2 CC est prononcée en vue de surveiller les relations personnelles entre, d’une part, le parent qui bénéfice d’un droit de visite, soit en l’occurrence lui-même et, d’autre part, l’enfant, soit A.J.________, et non entre le parent gardien et l’enfant, de sorte que la conclusion du recourant tendant à ce que la mesure soit également prononcée à l’encontre de la mère ne saurait être admise. Il n’en demeure pas moins que, conformément à la jurisprudence précitée, le curateur peut intervenir comme médiateur ou négociateur entre les deux parents, aplanir leurs divergences, les conseiller et les préparer aux visites, de sorte que les difficultés alléguées par le recourant pourront également être discutées et résolues dans le cadre de la mesure instituée.

4. En conclusion, le recours est rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - D.________, - X.________, - Me S.________ (pour A.J.________), - Service de protection de la jeunesse, ORPM de l'Est vaudois, Mme [...], et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, - SPJ – Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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