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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GC13.001136

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,373 parole·~22 min·6

Riassunto

Curatelle fixation d'entretien et /ou surveillance des relations personnelles

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL GA13.001136-130358 171 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 3 juillet 2013 _____________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mmes Favrod et Crittin Dayen Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 273 et 450 CC; 117 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre la décision rendue le 1er octobre 2012 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant les enfants et C.L.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 1er octobre 2012, envoyée pour notification le 14 janvier 2013, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale et en réglementation du droit aux relations personnelles concernant les enfants B.L.________ et C.L.________, placés sous l'autorité parentale et la garde de leur mère A.L.________ (I), institué une mesure de surveillance à forme de l'art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de B.L.________ et C.L.________ (II), nommé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de surveillant des prénommés (III), confirmé que le droit de visite d’E.________ sur ses enfants B.L.________ et C.L.________ continuera à s'exercer par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (IV), invité le SPJ, dans le cadre du dépôt de son rapport annuel mais après une période de six mois minimum, à faire toute proposition utile pour un élargissement éventuel du droit de visite d'E.________ (V) et rendu la décision sans frais (VI). En droit, les premiers juges ont notamment considéré qu’il se justifiait de maintenir un cadre surveillé pour l’exercice du droit de visite d’E.________ compte tenu des circonstances. Ils ont retenu que ce dernier était un père aimant, mais que des différences de langue et de culture compliquaient ses relations avec ses enfants, qui étaient encore jeunes et nécessitaient une attention soutenue. Ils ont également tenu compte de la plainte pénale toujours pendante contre lui pour violence conjugale à l’encontre de A.L.________, étendue aux menaces qu’il aurait proférées contre cette dernière par téléphone la nuit du 30 au 31 juillet 2012 après avoir pris connaissance des conclusions du SPJ.

- 3 - B. Par acte d’emblée motivé du 14 février 2013, E.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à la réforme du chiffre IV du dispositif en ce sens qu’il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 17 heures au dimanche à 17 heures, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël, Nouvel An, Pâques, l’Ascension, Pentecôte et le Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre IV du dispositif, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et produit un bordereau de deux pièces à l’appui de son écriture. Dans sa réponse du 22 avril 2013, A.L.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a en outre demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et produit un bordereau de dix-huit pièces à l’appui de son écriture, dont notamment une attestation médicale du 10 octobre 2011 du docteur [...], médecin généraliste à [...], qui déclare avoir constaté des lésions de violence physique sur elle et une attestation du Centre social intercommunal de Montreux du 1er mai 2012 selon laquelle elle bénéficie du revenu d’insertion. Elle a également produit un relevé de fréquentation établi le 15 avril 2013 par le Point Rencontre de la [...] dont il ressort que, durant la période du 17 décembre 2011 au 6 avril 2013, E.________ a exercé son droit de visite à vingt-deux reprises alors que trente-deux visites étaient prévues. Dans ses déterminations du 25 avril 2013, le SPJ a déclaré confirmer son rapport du 25 juin 2012, à savoir le maintien du droit de visite d’E.________ au Point Rencontre et l’institution d’un mandat de surveillance à forme de l’art. 307 CC. Tout en précisant ne disposer d’aucun élément nouveau depuis le dépôt du rapport précité, il a préconisé un droit de visite au Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de quatre heures, avec la possibilité de sortir des locaux. Il a estimé que les modalités prévues par la justice de paix dans la décision entreprise étaient disproportionnées au vu du contexte et du fait

- 4 que le droit de visite était restreint depuis fin 2011. Il a considéré qu’aucun élément au dossier ne justifiait une telle restriction, le père étant aimant et démontrant certaines capacités parentales. Il a toutefois affirmé qu’un droit de visite usuel n’était pas envisageable aussi longtemps que l’autorité pénale n’aurait pas statué sur la plainte déposée par A.L.________ pour violence conjugale. Interpellée, la justice de paix a, le 29 avril 2013, informé qu’elle n’avait aucune prise de position à communiquer. Le 2 mai 2013, Me Mélanie Freymond a déposé la liste de ses opérations et une note de débours. Le 21 juin 2013, Me Sandra Genier Müller a déposé la liste de ses opérations et débours. Le 2 juillet 2013, la responsable d’unité du Point Rencontre a transmis à la Chambre des curatelles un courrier concernant l’exercice du droit de visite d’E.________. C. La cour retient les faits suivants : B.L.________ et C.L.________, nés respectivement les 27 février 2007 et 8 septembre 2008, sont les enfants nés hors mariage de A.L.________ et d’E.________, qui les a reconnus les 24 janvier 2008 et 18 février 2009. Leurs parents se sont séparés en février 2011. Le 9 mars 2009, A.L.________ a été prise en charge à l’Hôpital de la Riviera pour une plaie superficielle et une coupure à l’avant-bras ayant nécessité trois points de suture. Le 23 juin 2011, A.L.________ a déposé auprès du Ministère public de l'arrondissement de l'Est Vaudois une plainte contre E.________

- 5 pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et injure. Dans une attestation médicale du 4 juillet 2011, le docteur [...] a indiqué que lors d’une consultation le 8 février 2011, il avait constaté deux hématomes sur A.L.________, l'un à l'avant-bras gauche et l'autre à la cuisse gauche. Par lettre du 5 juillet 2011, le docteur [...], spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, à [...], a confirmé qu’il avait examiné A.L.________ le 2 mai 2006 en raison d’une perforation traumatique du tympan gauche à la suite d’un coup sur l’oreille. Par courrier du 20 juillet 2011, le Centre social régional de [...] a attesté qu’E.________ était au bénéfice du revenu d’insertion qui lui assurait le minimum vital. Le 28 juillet 2011, le Juge de paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en réglementation du droit aux relations personnelles d’E.________ sur ses enfants B.L.________ et C.L.________. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 octobre 2011, le magistrat précité a notamment limité le droit de visite d’E.________ sur ses enfants B.L.________ et C.L.________ à deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux du Point Rencontre exclusivement. Il a considéré que le risque de maltraitance sur la mère et le conflit exacerbé qui existait entre les parents constituaient des dangers concrets pour le développement de leurs enfants. Le 25 juin 2012, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation dans lequel il a préconisé l’institution d’un mandat de surveillance au sens de l'art. 307 CC et le maintien du droit de visite du père au Point Rencontre. Il a relevé que A.L.________ et E.________ étaient tous deux des parents

- 6 aimants mais n’avaient pas la même vision des choses, ni les mêmes croyances et la même culture, ce qui causait d’importants problèmes entre eux. Il a en outre indiqué que lors d’un entretien au domicile d’E.________, il avait relevé une odeur d’alcool sur ce dernier et dans son appartement. Le 1er octobre 2012, la justice de paix a procédé à l’audition de A.L.________, assistée de son conseil, et d’E.________, accompagné d’un interprète et assisté de son conseil. A.L.________ a alors indiqué qu’E.________ l’avait menacée par téléphone dans la nuit du 30 au 31 juillet 2012 après avoir pris connaissance des conclusions du SPJ, ce qui avait motivé un complément à sa plainte pénale contre lui. E.________ pour sa part a déclaré être disposé à se prêter à des contrôles d’abstinence s’agissant de ses problèmes d’alcool. Par lettre du 21 mai 2013, la responsable d’unité du Point Rencontre a informé le SPJ, la justice de paix et la Chambre des curatelles des incidents graves ayant opposé E.________ et ses enfant lors de la visite du 2 mars 2013 et nécessité l’intervention des professionnels de Point Rencontre afin de protéger les enfants et réguler le conflit. Elle a indiqué que les professionnels précités avaient également été pris à partie par E.________, qui aurait déposé une plainte pénale contre l’un d’eux. Au vu du déroulement de cette visite et de la difficulté d’E.________ à contenir sa colère, elle a fait part de ses plus vives inquiétudes pour les enfants si des sorties devaient se mettre en place. Par courrier du 2 juillet 2013, la responsable d’unité du Point Rencontre a constaté qu’E.________ ne s’était pas présenté aux trois convocations qui lui avaient été adressées pour discuter du déroulement des visites et n’avait donné aucune nouvelle. E n droit :

- 7 - 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2); l'autorité décide si la procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1er janvier 2013 (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742). L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise a été communiquée aux intéressés le 14 janvier 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix confirmant les modalités de l’exercice du droit de visite d'un père sur ses deux enfants mineurs, dont l'autorité parentale et la garde appartiennent à la mère (art. 273 ss CC). a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de

- 8 motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables. Interpellée, conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a informé qu’elle n’avait aucune prise de position à communiquer. 3. Le recourant conteste la limitation de l'exercice de son droit de visite. Il soutient qu’aucun élément concret ne permet d’affirmer que le bien de ses enfants serait mis en danger pas un droit de visite exercé de manière usuelle. Il relève qu’à aucun moment il n’a été constaté qu’il aurait été violent avec eux, la plainte déposée par A.L.________ ne les concernant pas, qu’il a su trouver les moyens pour communiquer avec eux et que les reproches formulés à son encontre quant à une éventuelle consommation d’alcool ne sont fondés que sur l’impression d’une représentante du SPJ, mais ne sont corroborés par aucune autre pièce ni aucun autre élément. a) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

- 9 - L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de

- 10 l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT 2005 I 201; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 1/2007, p. 167). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 714, pp. 417 et 418). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in FamPra.ch 2009 p. 786). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de

- 11 visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201; CREC II 23 mars 2009/50). b) En l’espèce, par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 octobre 2011, le juge de paix a restreint le droit de visite du recourant à deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux du Point Rencontre exclusivement, en raison des risques de maltraitance sur la mère et du conflit exacerbé entre les parents. Une enquête pénale est du reste actuellement pendante contre le recourant pour violence conjugale à l’encontre de l’intimée. En outre, il résulte d’un courrier du Point Rencontre du 21 mai 2013 que des incidents graves ont opposé le recourant et ses enfants lors de la visite du 2 mars 2013 et qu’ils ont nécessité l’intervention des professionnels du Point Rencontre afin de protéger les enfants et réguler le conflit. Ces événements et la difficulté du recourant à contenir sa colère ont conduit le Point Rencontre a fait part, notamment à la Cour de céans, de sa vive inquiétude pour B.L.________ et C.L.________ si des sorties devaient se mettre en place. De plus, il a convoqué le recourant à trois entretiens pour discuter du déroulement des visites, mais celui-ci n’y a pas donné suite. Il apparaît également que le recourant a exercé son droit de visite de manière irrégulière entre décembre 2011 et avril 2013. Enfin, dans son rapport du 25 juin 2012, le SPJ a indiqué que lors d’un entretien au domicile du recourant, il avait relevé une odeur d’alcool sur ce dernier et dans son appartement. Au vu de ces éléments, la Cour de céans considère que l’intérêt des enfants commande que le droit de visite s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre selon les modalités fixées par les premiers juges, cela aussi longtemps qu’il y a une procédure pénale entre les parents. Dans ses déterminations du 25 avril 2013, le SPJ s’est certes déclaré d’accord avec une augmentation du droit de visite de deux à

- 12 quatre heures et une possibilité de sortir des locaux. Il a toutefois précisé qu’il ne disposait d’aucun élément nouveau depuis le dépôt de son rapport le 25 juin 2012. Cela étant, le recourant garde la faculté de demander à la justice de paix une extension de la durée des visites en se prévalant de l’avis du SPJ précité, lequel devra être étayé, notamment eu égard aux événements survenus au Point Rencontre. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). En l’espèce, les conditions précitées sont remplies de sorte qu’il y a lieu d’accorder à E.________ et A.L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner respectivement Me Mélanie Freymond et Me Sandra Genier Müller en qualité de conseils d’office des prénommés, avec effet au 14 février 2013 pour le recourant et au 22 avril 2013 pour l’intimée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat, le recourant qui succombe étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 118 al. 1 let. b et 122 al. 1 let. b CPC). Dans sa liste des opérations du 2 mai 2013, le conseil du recourant, Me Mélanie Freymond, indique avoir consacré 3 heures 40 à l’exécution de son mandat, temps qui apparaît raisonnable et admissible

- 13 au vu de la difficulté de la cause. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), son indemnité d'office doit être arrêtée à 660 fr., montant auquel il convient d'ajouter la TVA à 8 %, par 52 fr. 80, et les débours allégués, par 29 fr. 30, plus 2 fr. 35 de TVA (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil d’E.________ pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 744 fr. 45, montant arrondi à 745 fr., débours et TVA compris. L’avocate de l’intimée, Me Sandra Genier Müller, quant à elle, mentionne dans sa liste des opérations du 21 juin 2013 qu’elle a consacré 9 heures 06 à l’exécution de son mandat et que ses débours se sont élevés à 303 francs Une indemnité correspondant à 5 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), apparaît toutefois suffisante au regard des difficultés de la cause, telles qu'elles se présentaient en fait et en droit. On obtient ainsi une indemnité de 900 fr., à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8%, par 72 fr., et 108 fr. de débours (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil de A.L.________ pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'080 fr., débours et TVA compris. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Obtenant gain de cause, l’intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1'100 fr. et de mettre à la charge du recourant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire du recourant est admise, Me Freymond étant désignée conseil d’office avec effet au 14 février 2013 dans la procédure de recours. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée est admise, Me Genier Müller étant désignée conseil d’office avec effet au 22 avril 2013 dans la procédure de recours. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité d’office de Me Freymond, conseil du recourant, est arrêtée à 745 fr. (sept cent quarante-cinq francs), TVA et débours compris, et celle de Me Genier Müller, conseil de l’intimée, à 1'080 fr. (mille huitante francs), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. Le recourant E.________ doit verser à l’intimée A.L.________ la somme de 1'100 fr. (mille cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 15 - Le président : La greffière : Du 3 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mélanie Freymond (pour E.________), - Me Sandra Genier Müller (pour A.L.________), - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, - Point Rencontre, et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 16 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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