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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GB24.016139

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·7,449 parole·~37 min·3

Riassunto

Curatelle d'assistance éducative

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL GB24.016139-251360 227 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 novembre 2025 _________________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 308 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.B.________ et B.B.________, tous deux à [...], contre la décision rendue le 6 juin 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant I.B.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 6 juin 2025, adressée pour notification le 17 septembre 2025, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ciaprès : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de A.B.________ et B.B.________, détenteurs de l’autorité parentale sur l’enfant I.B.________ (I), levé la mesure provisoire de placement et de garde au sens des art. 310 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de la prénommée (II), restitué à A.B.________ et B.B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille I.B.________ (III), libéré purement et simplement la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) de son mandat provisoire de placement et de garde (IV), institué une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur d’I.B.________ (V), nommé E.________, assistante sociale auprès de la DGEJ, en qualité de curatrice et dit qu’en cas d’absence de cette dernière, ladite direction assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (VI), dit que la curatrice aurait pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant, de donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et d’agir directement, avec eux, sur l'enfant, de s'assurer de la scolarisation de l'enfant dès la rentrée 2025/2026 à [...] et d’accompagner la posture parentale dans le soutien de leur enfant vers une intégration sociétale et son autonomisation progressive (VII), invité la curatrice à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’I.B.________ (VIII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IX). En droit, les premiers juges ont retenu en substance que depuis l’institution de la mesure provisoire de placement et de garde le 12 avril 2024, A.B.________ et B.B.________ avaient manifesté une ouverture vers l'extérieur et réussi à prioriser leur rôle parental sur leur croyance, en plaçant le bien-être de leur fille au centre de leurs préoccupations et en acceptant notamment que celle-ci puisse bénéficier d'un suivi

- 3 thérapeutique. Ils ont également constaté que la situation d'I.B.________ avait évolué de manière positive, notamment dans la relation avec ses pairs et dans la gestion de ses émotions, et que la mineure exprimait le souhait de rentrer à domicile. Ils ont toutefois relevé que les parents demeuraient réticents à certains égards, qu’une transition en douceur s’imposait en vue d’un retour au domicile parental et qu’il était essentiel que la famille bénéficie d'un soutien, notamment pour garantir la scolarisation d’I.B.________ dès la rentrée 2025/2026 à [...] et pour accompagner la posture parentale dans le soutien de leur fille vers une intégration sociétale ainsi qu'une autonomisation progressive. Les juges ont ainsi considéré qu’il se justifiait, dans l'intérêt d'I.B.________, de restituer à ses parents leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant, de relever la DGEJ de son mandat de placement et de garde et d’instituer une curatelle d'assistance éducative, une telle mesure permettant de poursuivre l’accompagnement des parents et de préserver la stabilité de la situation de l'enfant, étant précisé que A.B.________ et B.B.________ n’y étaient pas opposés. B. Par acte du 10 octobre 2025 à l’attention de la justice de paix, A.B.________ et B.B.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette décision, concluant implicitement à la réforme du chiffre V du dispositif en ce sens qu’il est renoncé à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative en faveur de leur fille I.B.________. Le 13 octobre 2025, l’autorité de protection a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans. C. La Chambre retient les faits suivants : J.B.________ et I.B.________, nées respectivement les [...] 2006 et [...] 2014, sont les filles de A.B.________ et de B.B.________.

- 4 - Le 23 novembre 2023, X.________, directrice générale adjointe de la Direction générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (ci-après : la DGEO), a signalé à la justice de paix et à la DGEJ la situation d’I.B.________ et de J.B.________. Elle a indiqué que A.B.________ et B.B.________ scolarisaient leurs filles à domicile et refusaient les visites et les convocations de la DGEO, invoquant des théories complotistes extrêmes et déclarant qu’il s’agissait d’une entreprise privée et que leur identité était fictive et avait été créée par la Confédération. Elle a exprimé son inquiétude que les mineures soient isolées et coupées de la société, endoctrinées par leurs parents. Elle a relevé qu’elle ne pouvait pas garantir que l’état psychique de A.B.________ et B.B.________ leur permettait de rester suffisamment ancrés dans la réalité pour assurer la prise en charge de leurs enfants et qu’un passage à l'acte ne pouvait pas être exclu. Le 6 mars 2024, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale, en application de l’art. 35 al. 1 let. b LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255), et confié un mandat d’enquête à la DGEJ. Par avis du même jour, la juge de paix a cité A.B.________ et B.B.________ à comparaître à l’audience de la justice de paix du 27 mars 2024. Ces plis ont été retournés par les parents avec la mention « refusé ». Par mandats d’amener du 21 mars 2024, la juge de paix a chargé les agents de police d’amener A.B.________ et B.B.________ à l’audience de la justice de paix du 12 avril 2024. A.B.________ et B.B.________ ont pu être entendus le 12 avril 2024, après avoir été interpellés à [...]. A cette occasion, ils ont déclaré qu’ils étaient des êtres libres et souverains, qui ne devaient pas être appelés par leurs noms officiels. B.B.________ a expliqué que lorsqu'il avait

- 5 appris que J.B.________ et I.B.________ devaient passer des tests PCR, porter des masques et se faire vacciner avec un produit expérimental, cela avait été un grand choc pour lui, raison pour laquelle il avait décidé de les retirer de l'école publique. Il a affirmé que tout le monde savait que les masques étaient inutiles et nocifs pour les enfants et que les personnes vaccinées avaient désormais un détecteur Bluetooth dans leur corps. Il a relevé que sa décision avait également été motivée par le nouveau programme d'éducation sexuelle. Il a indiqué qu'il souhaitait protéger ses filles de ce qu'on pouvait leur faire, plus particulièrement du mal qu’on essayait de leur faire « sous le drapeau de la bienveillance », se disant prêt à donner sa vie pour les défendre. Il a précisé que tout lui avait été révélé fin 2020 et que depuis lors, il avait peur car « le système s'écroul[ait] et cela se vo[yait] ». A l’évocation d’un éventuel placement d’I.B.________ et J.B.________, le père a répondu que la justice de paix n'avait pas le droit de prendre une telle mesure, estimant que la juge faisait du chantage. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 avril 2024, la justice de paix a retiré provisoirement à A.B.________ et B.B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs filles I.B.________ et J.B.________ et confié à la DGEJ un mandat provisoire de placement et de garde. I.B.________ a été placée au foyer [...], à [...], et J.B.________ au foyer [...] de [...], à [...]. Le 22 mai 2024, la juge de paix a procédé à l’audition d’I.B.________. Celle-ci a déclaré qu’elle ne savait pas si elle souhaitait retourner à la maison, précisant que si elle devait encore rester au foyer, cela serait supportable. Elle a indiqué qu’elle était d’accord pour que le compte-rendu de son audition soit transmis à ses parents et à la DGEJ. Le 28 mai 2024, la justice de paix a procédé à l’audition de A.B.________ et B.B.________, ainsi que d’E.________ et de Q.________, assistante sociale auprès de la DGEJ. Celle-ci a souligné que le placement

- 6 des enfants se déroulait bien et que les parents étaient collaborants, tant avec la DGEJ qu’avec les foyers. Elle a toutefois estimé nécessaire de mettre en place un suivi thérapeutique en faveur d’I.B.________, en raison notamment de ses difficultés de sociabilisation et de son placement, auquel les parents étaient défavorables. Elle a préconisé la poursuite du placement afin de procéder à l’évaluation, la DGEJ souhaitant en outre demander une expertise au groupe radicalisation compte tenu des croyances des parents. A.B.________ a relevé qu’elle avait le sentiment d’être une criminelle et était choquée et scandalisée par le placement de ses filles. Elle a affirmé que cela n’avait pas de sens que d'autres adultes prennent des décisions concernant ses enfants à sa place, soutenant que tous les éducateurs avaient constaté qu’elles se portaient bien et n’avaient rien à faire en foyer. B.B.________ a précisé qu’il partageait le point de vue de son épouse. Il s'est déclaré favorable à un suivi thérapeutique d’I.B.________ et à une expertise par le groupe de radicalisation, afin de pouvoir expliquer ses croyances et déposer son expérience en lien avec le placement. Il a rappelé que son attitude était en grande partie liée au traumatisme causé par le port des masques pendant la pandémie de coronavirus, période qu’il avait vécue comme une attaque et qui avait provoqué chez lui une réaction de peur. Les parents ont confirmé qu’ils souhaitaient qu’I.B.________ continue l’école normale après son retour à domicile, le père ayant constaté que la scolarisation à domicile n’était pas suffisante pour sa fille. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2024, la justice de paix a notamment poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale de A.B.________ et B.B.________ sur leurs filles I.B.________ et J.B.________, confirmé le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde. Elle a estimé que la situation des mineures nécessitait d'être évaluée par des professionnels, le positionnement parental vis-à-vis des institutions étant de nature à porter atteinte aux intérêts de leurs enfants, en particulier du point de vue de la scolarité.

- 7 - Le 25 juillet 2024, la DGEJ a établi un rapport d’évaluation concernant I.B.________ et J.B.________. Elle a indiqué que le placement d'I.B.________ se déroulait bien, que celle-ci avait de bonnes compétences et cherchait à s'adapter aux difficultés qu'elle pouvait rencontrer, qu’elle ne réclamait pas ses parents et qu’elle ne demandait pas à rentrer à la maison. Elle a mentionné que le foyer avait rapporté un certain nombre d'interdits pour la mineure : la crème solaire lui était proscrite car supposée cancérigène, de même que le port de lunettes de soleil, qui serait susceptible d’interférer avec ses capacités cognitives. Le foyer avait également observé qu’I.B.________ adoptait une attitude particulière lorsque les enfants évoquaient des questions d'intimité ou de relations amoureuses, comme s’il s’agissait d’un non-sujet pour elle. Il a souligné que le père avait insisté à plusieurs reprises sur l'interdiction pour sa fille de participer aux cours d'éducation sexuelle dispensés dans le cadre scolaire. La DGEJ a relevé qu’I.B.________ participait très peu aux échanges, ne pouvait évoquer quasiment aucun souvenir, positif ou négatif, et que la gestion de ses émotions était compliquée, pouvant provoquer des réactions disproportionnées, ce qui la questionnait sur sa capacité d’autodétermination. Elle a constaté que le discours idéologique des parents occupait toujours une place prépondérante dans les échanges, à tel point qu'il était difficile d'évaluer les compétences parentales. Elle a préconisé la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique et a sollicité l'intervention du groupe opérationnel du canton de Vaud afin d'évaluer le risque lié à l'idéologie des parents, notamment de non-retour à l'école, d'enlèvement de l'enfant ou même d'un éventuel suicide collectif. Elle s’est interrogée sur les conséquences pour les mineures si elles décidaient d'avoir leur propre système de pensée. La DGEJ a considéré qu'il était primordial de maintenir le placement d’I.B.________, à tout le moins le temps de l’expertise et de l’évaluation par le groupe opérationnel du canton, afin d’assurer la poursuite de sa scolarité, dès lors qu’elle n'avait aucune garantie que les parents ne retirent pas à nouveau leur fille du système scolaire en cas de retour à domicile et que les difficultés d'apprentissage constatées nécessitaient un accompagnement plus conséquent que celui qui pourrait être fourni à domicile.

- 8 - Par courrier du 26 septembre 2024, A.B.________ et B.B.________ ont informé la juge de paix qu’ils s'opposaient à la mise en œuvre de l'expertise pédopsychiatrique concernant I.B.________. Ils ont relevé que leur fille ne présentait aucun trouble psychologique, poursuivait un parcours scolaire harmonieux malgré les années d’école à la maison et ne montrait aucun signe de mal-être ou de dysfonctionnement. Ils ont indiqué craindre qu'une telle expertise n’entraîne pour elle une surcharge inutile et une souffrance superflue. Le 17 février 2025, la DGEJ a établi un rapport d’évaluation concernant I.B.________. Elle a exposé que le 2 août 2024, cette dernière avait intégré le foyer de [...] et qu’à la suite du premier bilan du 11 novembre 2024, l’implication des parents avait été jugée suffisamment rassurante pour permettre l’ouverture des visites à domicile le mercredi après-midi. Elle a ajouté que la mineure exprimait le souhait de voir davantage ses parents et que peu avant les vacances d’hiver 2024, les visites accompagnées avaient pris fin et les visites à domicile autorisées le samedi. Elle a constaté que le placement d’I.B.________ avait permis d'entamer un processus de reconstruction, tant pour l’enfant que pour ses parents. Elle a déclaré que même si A.B.________ et B.B.________ continuaient de manifester des préoccupations liées à leurs croyances personnelles, il était essentiel de maintenir un dialogue ouvert et rassurant afin de garantir le bien-être de leur fille. Elle a estimé que la collaboration avec les parents devait se poursuivre dans le but de renforcer leur rôle parental tout en les soutenant dans leur adaptation au système scolaire et sociétal, comme cela avait été relevé par le groupe opérationnel. Elle a précisé que ledit groupe ne s'était pas exprimé sur les risques liés à l'idéologie de A.B.________ et B.B.________. La DGEJ a souligné que le discours idéologique ne prenait plus une place prépondérante chez les parents. Elle a rapporté que les sorties étaient construites et que ces derniers avaient fait preuve d’ouverture envers leur fille en l'autorisant à aller dormir chez une camarade d'école. Elle a indiqué que les compétences parentales avaient pu être observées lors d'un entretien scolaire qui s'était bien déroulé. Elle a mentionné que A.B.________ et B.B.________ s'étaient montrés favorables au suivi médical d’I.B.________ et

- 9 que si le suivi thérapeutique avait été difficile à entendre pour eux, ils avaient été ouverts à la mise en place de l’art-thérapie. La DGEJ a préconisé de renoncer à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique au vu de la bonne collaboration des parents et de maintenir le placement d'I.B.________, cette mesure lui permettant de continuer à apprécier l’évolution de la posture parentale dans l’accompagnement de leur fille vers une intégration sociétale et son autonomisation progressive et garantissant la scolarisation de la mineure sans changement d’école avant la fin de l’année scolaire. Le 27 mai 2025, la DGEJ a établi un rapport de renseignements complémentaires concernant I.B.________. Elle a constaté que la situation continuait d'évoluer favorablement, la mineure se réjouissant de ses retours à domicile, revenant joyeuse et ressourcée et manifestant le souhait de réintégrer le domicile parental. Elle a indiqué que lors du bilan au foyer du 12 mai 2025, il avait été décidé d'un retour à domicile dans le courant de l'été 2025, soit à la fin de l'année scolaire, afin d'éviter à l’enfant des changements supplémentaires à court terme. Elle a mentionné qu’I.B.________ avait exprimé auprès de ses parents le désir de maintenir le contact avec ses connaissances de l'école [...] et que ces derniers s'étaient montrés encourageants. Elle a relevé que A.B.________ et B.B.________ étaient collaborants et ouverts aux accompagnements proposés. Ils avaient repris la responsabilité des rendez-vous scolaires et médicaux, tout en s'appuyant sur le foyer en cas de nécessité. Ils se montraient reconnaissants de l'évolution observée chez leur fille et chez eux-mêmes, même s'ils continuaient à manifester de l'incompréhension face au placement. La DGEJ a constaté que les parents plaçaient I.B.________ au centre de leurs préoccupations, étaient très soucieux de son évolution et de sa détermination sur certains sujets et étaient favorables à la poursuite de sa prise en charge thérapeutique, ayant constaté les bienfaits de celle-ci. Elle a remarqué qu'I.B.________ avait évolué dans ses relations avec ses pairs et les adultes, était capable de gérer seule certains conflits, savait demander de l'aide lorsqu'elle en avait besoin, avait de très bons résultats scolaires et se réjouissait d’aller aux séances d’art-thérapie, qui lui faisaient beaucoup de bien. Elle a souligné

- 10 depuis l'ouverture du droit de visite, le foyer avait observé un meilleur équilibre familial et une légèreté dans la collaboration. Les parents se montraient ouverts lorsque leur fille formulait des demandes particulières, comme celle d’aller dormir chez une amie durant le temps de visite. La DGEJ a considéré qu’il était important de poursuivre son accompagnement, avec une prise en charge ambulatoire par le foyer dès le retour effectif d’I.B.________ à domicile, afin de garantir la poursuite de sa bonne évolution. Elle a préconisé de la relever de son mandat de placement et de garde au sens et de lui confier une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, avec pour tâches de s'assurer de la scolarisation d'I.B.________ dès la rentrée 2025/2026 à [...] et d'accompagner la posture parentale dans le soutien de leur fille vers une intégration sociétale et son autonomisation progressive. Le 3 juin 2025, la juge de paix a procédé à l’audition d’I.B.________. Celle-ci a indiqué que tout se passait bien à l'école, qu’elle poursuivait l'art-thérapie et qu’elle souhaitait quitter le foyer pour réintégrer définitivement le domicile de ses parents. Elle a précisé qu’elle était d’accord pour que le compte-rendu de son audition soit transmis à ses parents. Le 6 juin 2025, la justice de pax a procédé à l’audition de A.B.________ et B.B.________, ainsi que d’E.________. A.B.________ a affirmé qu’I.B.________ avait toujours été équilibrée, que son placement n’était pas nécessaire et que si elle avait bien vécu cette situation, c’était parce qu’elle était pleine de ressources. Au sujet de l’évolution de l’équilibre familial, elle a déclaré que rien n'avait changé concernant les enfants, son époux et elle-même ayant toujours entretenu un très bon rapport avec leurs filles et leur relation étant parfaite. S’agissant de la scolarisation à domicile, elle a mentionné qu’elle y était favorable, mais que dans leur cas, cela constituait une charge trop importante, estimant que sur ce point, la situation avait évolué. A propos des questions en lien avec l'intimité et la sexualité, elle a considéré que ce n'était ni aux parents ni à l'école d'aborder ces aspects et que la démarche devait émaner de l'enfant lui-même s’il souhaitait aborder le sujet ou poser des questions.

- 11 - Elle a signalé qu’elle avait suivi une thérapie auprès de « sages » pour pouvoir gérer la situation, précisant qu’il s’agissait d’un couple qui n’était rattaché à aucune religion ou communauté. B.B.________ a confirmé que l’équilibre familial avait toujours été bon à la maison, indiquant que son épouse et lui-même faisaient en sorte qu’I.B.________ puisse sortir et voir des amis. Il a expliqué, en lien avec les circonstances ayant mené au placement, qu’il avait ressenti de la peur, principalement concernant les cours d'éducation sexuelle et l'obligation du port du masque, ce qui l’avait bloqué et l’avait empêché de bien gérer la situation. Il a relevé qu’il avait entrepris un travail sur luimême et rencontré plusieurs « sages » qui l’avaient conseillé, lui recommandant d’accepter la situation afin de la vivre au mieux. Il a souligné qu’il gérait désormais mieux ses peurs, lesquelles s’étaient fortement atténuées, tout en reconnaissant qu'il lui restait encore du chemin à parcourir. Il a mentionné qu’il avait déjà envisagé de scolariser I.B.________ en 2024, étant conscient que la situation ne pouvait pas durer, mais que les cours d'éducation sexuelle l'avaient freiné. Il a admis qu'il aurait alors dû en discuter plutôt que de se braquer. Il a relaté qu’il avait demandé à la DGEO de dispenser sa fille des cours en question dans le cadre de sa réintégration à l’école, demande qui avait été acceptée, ce qui le rassurait grandement. A.B.________ et B.B.________ ont confirmé qu’ils étaient favorables à la poursuite de la scolarisation d'I.B.________ si elle revenait vivre au domicile familial, ainsi que de l'art-thérapie. Le père a ajouté qu’il n’était pas opposé à un suivi thérapeutique auprès d'un psychologue si sa fille en ressentait le besoin. Il a indiqué être prêt à l’y encourager, plutôt que de simplement lui laisser le choix, si cela s’avérait positif pour elle. La mère a déclaré qu’elle encouragerait son enfant uniquement si cela apparaissait essentiel et si elle en avait besoin, affirmant que tel n’avait jamais été le cas, I.B.________ s’étant toujours très bien portée. Les parents ont estimé qu’une expertise pédopsychiatrique n’était pas nécessaire. B.B.________ s’est toutefois dit prêt à s’y soumettre si cela permettait de faire avancer la situation, tandis que A.B.________ a considéré que sa fille

- 12 allait bien et qu’une telle expertise était inutile. Les parents ont certifié être désormais preneurs des mesures de soutien pouvant être proposées par les institutions et ont affirmé être ouverts à tout dispositif facilitant le retour de leur enfant à domicile. Ils se sont déclarés favorables à l'institution d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC telle que préconisée par la DGEJ. E.________ a exposé que les parents avaient su se montrer collaborants et qu’au cours de l’année scolaire, les éducateurs avaient pu travailler avec eux afin qu’ils reprennent en mains l’agenda et le suivi scolaire. Elle a constaté que A.B.________ et B.B.________ étaient investis et montraient de l’intérêt pour la scolarité de leur fille et qu’il en allait de même au foyer, où ils tenaient à faire des points de situation hebdomadaires. Elle a observé qu’ils se chargeaient également, à nouveau et progressivement, des démarches médicales concernant la santé somatique d’I.B.________, d’abord avec l’appui du foyer, puis de manière entièrement autonome. Elle a noté qu’ils avaient su s'ouvrir sur l'extérieur, autorisant par exemple leur fille à dormir chez une amie. E.________ a expliqué qu’à la sortie du foyer, celui-ci proposait un accompagnement PCE, à savoir un suivi à domicile effectué par les éducateurs, l’objectif étant d'assister les parents dans toutes les démarches à mettre en œuvre, notamment en lien avec le changement d'école, et d’assurer la continuité des différents suivis instaurés. Elle a précisé que les éducateurs seraient présents tant pour I.B.________ que pour A.B.________ et B.B.________. Elle a mentionné que l'accompagnement durerait entre trois à quatre mois et que la DGEJ attendait actuellement une date de prise en charge afin d’organiser ensuite le retour de la mineure au domicile parental. Elle a relevé qu'un bilan serait effectué à la fin de l'accompagnement et que d'autres mesures, telles qu’une AEMO (Action éducative en milieu ouvert), pourraient être proposées si des objectifs précis devaient être poursuivis. Elle a ajouté que la DGEJ resterait impliquée dans la situation afin d’assurer une transition en douceur, de maintenir le lien avec l’école, l’art-thérapeute et le réseau, et de permettre à l’enfant d'évoquer ses éventuelles pensées ou questions sans subir une trop grande influence de ses parents. E.________ a signalé que du

- 13 point de vue de la DGEJ et des éducateurs, l’art-thérapie constituait un suivi suffisant pour I.B.________ et qu’il n’y avait pas d’indications pour un suivi thérapeutique classique. Elle a estimé qu’une expertise pédopsychiatrique n’était plus indiquée. S'agissant de la crainte du père en lien avec les cours d'éducation sexuelle, elle a proposé aux parents de se rendre à la Fondation PROFA pour en discuter et se renseigner. Elle a déclaré ne pas avoir de craintes quant à la collaboration avec A.B.________ et B.B.________ en cas de retour à domicile, la mesure de l'art. 308 al. 1 CC permettant à la DGEJ de rester en lien avec le réseau et d’obtenir des informations. Elle a considéré qu’il n’y avait pas d’inquiétude à avoir eu égard à ce qui avait pu être observé récemment. Elle a confirmé les conclusions du rapport de la DGEJ du 27 mai 2025. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix en tant qu’elle institue une curatelle d’assistance éducative en faveur de la fille mineure des recourants. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 CC, 7e

- 14 éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu de l’application de l'art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c

- 15 ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par les parents de la mineure concernée, parties à la procédure, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch. 1.1 ad art. 450 ss CC). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

- 16 - Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 consid. 5.2). 2.3 En l’espèce, A.B.________ et B.B.________ ont été entendus par la justice de paix lors de l’audience du 6 juin 2025. La curatrice a également été entendue à cette occasion. I.B.________, alors âgée de onze ans, a été entendue par la juge de paix le 3 juin 2025. Le droit d’être entendu de chacun a ainsi été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Les recourants contestent la nécessité de l’institution d’une curatelle d’assistance éducative en faveur de leur fille. Ils considèrent que cette mesure est disproportionnée au regard de leur collaboration et de l’évolution positive de la situation. Ils soulignent qu’aucun risque significatif n’a été identifié justifiant une mesure aussi restrictive et que la DGEJ a constaté que les conditions au domicile familial étaient rassurantes. Ils déclarent que lorsqu’ils se sont déclarés favorables aux mesures de soutien proposées par la DGEJ lors de l’audience du 6 juin 2025, ils pensaient qu’il s’agissait d’un accompagnement « informel » visant à renforcer leur rôle parental tout en assurant un retour serein de leur fille à domicile. Ils précisent privilégier ce type d’accompagnement,

- 17 qu’ils jugent suffisant pour soutenir I.B.________ dans sa réintégration à domicile. Ils confirment leur volonté de coopérer avec les institutions et d’accepter tout soutien bénéfique pour leur fille, « dans un esprit de dialogue, de bienveillance et de paix ». Les recourants font valoir qu’ils disposent de capacités parentales suffisantes pour accompagner I.B.________. Ils affirment qu’ils ont toujours maintenu un environnement familial stable et aimant pour leur fille. Ils en veulent pour preuve ses bons résultats scolaires, son épanouissement social et sa capacité à s’adapter, relevés par la DGEJ et les éducateurs. Ils signalent qu’ils ont effectué un travail sur eux-mêmes, notamment en bénéficiant d’accompagnements personnels auprès de personnes de confiance, ce qui leur a permis de mieux gérer leurs émotions et d’adopter une posture plus ouverte. Ils rappellent que lors de son audition du 3 juin 2025, I.B.________ a exprimé le souhait de rentrer définitivement à la maison. Les recourants indiquent avoir pleinement repris la responsabilité des démarches scolaires et médicales de leur fille, soutenu son intégration à l’école publique et favorisé le développement de ses liens sociaux, notamment en lui permettant de passer du temps chez une amie. Ils précisent avoir encouragé la poursuite de l’art-thérapie, bénéfique pour I.B.________, tout en respectant son souhait actuel d’y mettre un terme, estimant avec elle que cette démarche n’était plus nécessaire. 3.2 3.2.1 L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités

- 18 offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation dans l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 II p. 84 ; Meier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, ci-après : CR-CC I, n. 39 ad intro art. 307- 315b CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814). 3.2.2 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Comme toute mesure de protection de l'enfant, la curatelle d’assistance éducative suppose d'abord que le développement de celui-ci soit menacé (TF 5A_230/2024 du 6 janvier 2025 consid. 6.1.1.1). Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes ; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller

- 19 doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 7.2 et les références citées). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; TF 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5A_791/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.2 ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1). La curatelle d’assistance éducative va plus loin que la simple surveillance de l’éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d’information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement, avec eux, sur l’enfant (ATF 108 II 372 consid. 1 ; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; TF 5A_732/2014 du 26 février 2015). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque les circonstances l’exigent, c’est-à-dire lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 II pp. 82 ss, ch. 323.42). Elle pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même (Meier, CR-CC I, n. 7 ad art. 308 CC, p. 2204). Le curateur assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Il exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l'incitation, tant à l'égard des parents que de l'enfant (CCUR 24 février 2021/52 ; Meier, CR-CC I, nn. 8 et 9 ad art. 308 CC, pp. 2204 et 2205). 3.3 En l’espèce, la situation d’I.B.________ et de J.B.________ a été signalée le 23 novembre 2023 par la directrice générale adjointe de la DGEO, qui s’inquiétait que les mineures soient isolées et coupées de la société, endoctrinées par leurs parents. Ceux-ci les scolarisaient à domicile et refusaient les visites et les convocations de la DGEO,

- 20 invoquant notamment des théories complotistes extrêmes. La directrice relevait également qu’un passage à l’acte ne pouvait pas être exclu. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 avril 2024, la justice de paix a retiré provisoirement aux recourants le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs filles à l’issue d’une audience à laquelle ils ont été conduits par mandat d'amener, en raison d'une situation jugée alarmante. En effet, le père a expliqué qu’il avait décidé de retirer ses enfants de l'école publique après avoir appris qu’elles seraient soumises à des tests PCR, astreintes au port du masque et appelées à se faire vacciner avec un produit qu’il qualifiait d’expérimental. Il a affirmé que les personnes vaccinées contre le COVID-19 portaient un détecteur Bluetooth dans leur corps et qu’il voulait protéger ses filles de ce qu'on pouvait leur faire, plus particulièrement du mal qu'on souhaitait leur faire « sous le drapeau de la bienveillance », dans un système qui s'écroulait. Les parents ont en outre déclaré qu’ils étaient « libres et souverains » et refusaient d'être appelés par leurs noms officiels. Dans son rapport d’évaluation du 25 juillet 2024, la DGEJ a signalé qu’I.B.________ était soumise à certains interdits imposés par ses parents. L’usage de crème solaire lui était notamment défendu, celle-ci étant perçue comme cancérigène, de même que le port de lunettes de soleil, considéré comme susceptible d’interférer avec ses capacités cognitives. La DGEJ a également indiqué que la mineure participait très peu aux échanges, ne pouvait évoquer quasiment aucun souvenir, positif ou négatif, et rencontrait des difficultés dans la gestion de ses émotions, pouvant avoir des réactions disproportionnées, ce qui la questionnait sur sa capacité d’autodétermination. Elle a constaté que le discours idéologique des recourants occupait toujours une place prépondérante dans les échanges. Elle a sollicité l'intervention du groupe opérationnel du canton de Vaud afin d'évaluer le risque lié à l'idéologie des parents, en particulier de non-retour à l'école, d'enlèvement de l'enfant ou même d'un éventuel suicide collectif. Elle s’est interrogée sur les conséquences pour I.B.________ et J.B.________ si elles décidaient d'avoir leur propre système de pensée. Dans son rapport d’évaluation du 17 février 2025, la DGEJ a constaté que le discours idéologique n’avait plus une importance majeure chez les parents, que ceux-ci s’étaient montrés favorables au suivi médical d’I.B.________ et réceptifs à la mise en place de

- 21 l’art-thérapie et que leur implication avait permis l’ouverture progressive des visites à domicile. Elle a ainsi préconisé de renoncer à la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique, à laquelle les recourants étaient opposés. Dans son rapport de renseignements complémentaires du 27 mai 2025, la DGEJ a souligné que la situation continuait d’évoluer favorablement. Les parents étaient collaborants et ouverts aux accompagnements proposés, plaçaient leur fille au centre de leurs préoccupations et se montraient reconnaissants de l’évolution observée chez celle-ci et chez eux-mêmes. Par ailleurs, I.B.________ manifestait le désir de retourner au domicile parental, ce retour étant prévu dans le courant de l’été 2025. La DGEJ a donc proposé d’être relevée de son mandat de placement et de garde et de se voir confier une curatelle d'assistance éducative, afin de s'assurer de la scolarisation d'I.B.________ et d’accompagner la posture parentale dans le soutien de leur fille vers une intégration sociétale et son autonomisation progressive. Les recourants ont certes fait preuve d’ouverture vers l’extérieur et sont parvenus à privilégier leur rôle parental par rapport à leurs convictions, en plaçant le bien-être de leur fille au centre de leurs priorités et en acceptant qu’elle bénéficie d’un suivi thérapeutique. Cette évolution est toutefois extrêmement récente. L’opposition exprimée envers les institutions en général (justice de paix, DGEJ, école, médecins) était importante et cristallisée. Elle est du reste encore présente. En effet, les parents se déclarent ouverts aux mesures de soutien, mais contestent la nécessité de la mesure de curatelle. En outre, dans son rapport du 27 mai 2025, la DGEJ relève qu’ils continuent à manifester de l’incompréhension face au placement de leur fille. Lors de leur audition du 6 juin 2025, ils ont d’ailleurs soutenu que ce placement n’était pas nécessaire, que l'équilibre avait toujours été bon à la maison et que rien n'avait changé concernant les enfants, ce qui est inquiétant. Les recourants mentionnent qu’ils ont entrepris un travail thérapeutique en consultant des « sages » afin d’accepter la situation et de la vivre au mieux. Cela ne suffit cependant pas à rassurer s'agissant de l'évolution de la famille. En effet, lors de l’audience du 6 juin 2025, la mère

- 22 a indiqué qu’elle encouragerait sa fille à initier un travail thérapeutique si cela devait s’avérer nécessaire, tout en affirmant que tel n’était pas le cas, I.B.________ s’étant toujours très bien portée. De plus, dans le cadre du recours, les parents font valoir que la poursuite de l’art-thérapie n’est plus nécessaire et qu’ils y ont renoncé, respectant ainsi le souhait de leur enfant. Il résulte de ce qui précède qu’il est indispensable que la DGEJ suive l'évolution de la situation et s’assure du bon déroulement de la scolarisation d’I.B.________ et que les éducateurs du foyer continuent à travailler avec les recourants durant la période transitoire et fassent les propositions idoines pour la suite de la prise en charge. Le lien entre les parents et les institutions est encore trop fragile et la mesure instaurée, qui n'est pas très incisive, est nécessaire et proportionnée. 4. En conclusion, le recours de A.B.________ et B.B.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

- 23 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.B.________, - Mme A.B.________, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM du Nord vaudois, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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