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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GB23.050441

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,632 parole·~23 min·2

Riassunto

Curatelle d'assistance éducative

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL GB23.050441-240001 47 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 mars 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Kühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 308 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre la décision rendue le 11 octobre 2023 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant H.________, également à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 11 octobre 2023, adressée pour notifications aux parties le 24 novembre 2023, la Justice de paix du district de la Broye- Vully (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de J.________ et D.________, détenteurs de l’autorité parentale sur l’enfant H.________, né le [...] 2018 (I) ; institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant (II) ; nommé en qualité de curatrice L.________, assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, la DGEJ assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III) ; dit que la curatrice aurait pour tâche d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant, donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation, et agir directement, avec eux, sur l’enfant (IV), invité la curatrice à remettre annuellement à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant (V) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450 CC) (VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII). En droit, la justice de paix a retenu que H.________ souffrait de troubles au niveau du développement et du comportement et d’un probable trouble du spectre autistique (TSA), que malgré une apparente collaboration de la mère, l’on constatait un décalage entre sa perception et celle des éducatrices concernant les lacunes au niveau du cadre éducatif, que la mère peinait à prendre en compte les conseils et à modifier ses comportements éducatifs en fonction, qu’elle avait en outre du mal à reconnaître ses propres difficultés, que des négligences sévères avaient été constatées de même qu’un défaut de surveillance, que le cadre éducatif offert à l’enfant pouvait présenter un risque pour son développement affectif et cognitif et qu’il était indispensable que la DGEJ

- 3 puisse intervenir dans cette situation afin de s’assurer que l’enfant bénéficie d’un cadre de vie adéquat. B. a) Par courrier du 4 décembre 2023, D.________ a requis, auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, l’assistance judiciaire afin de recourir contre la décision de la justice de paix du 11 octobre 2023. b) Par courrier du 6 décembre 2023, la Présidente de la Chambre des curatelles a informé D.________ qu’elle considérait sa requête d’assistance judiciaire prématurée. c) Par acte du 27 décembre 2023, D.________ a recouru contre la décision du 11 octobre 2023 et a conclu à son annulation. Elle a un joint à son écriture un bordereau de pièces, en particulier les documents suivants : - une attestation du 2 novembre 2023 de la Dre [...], pédopsychiatre FMH à [...], exposant que H.________ avait été diagnostiqué avec TSA, qu’il n’était pas scolarisé, qu’il suivait diverses thérapies et qu’il était préférable que, pendant les jours de thérapie de H.________, sa petite sœur puisse être placée en garderie afin de soulager la charge des parents et permettre au bébé de bénéficier d’un environnement plus adapté à ses besoins ; - une attestation du 8 décembre 2023 de la Dre [...] confirmant qu’elle suivait H.________ à sa consultation pour un trouble neurodéveloppemental avec hyperactivité, qu’il montrait une belle évolution et que sa mère mettait tout en œuvre pour que l’enfant puisse accéder à toutes les structures dont il avait besoin ; - une attestation du 12 décembre 2023 de la Dre [...], cheffe de clinique du service pédiatrique de l’Hôpital intercantonal de la Broye, indiquant qu’elle suivait H.________ depuis le 7

- 4 décembre 2022, c’est-à-dire depuis ses quatre ans, qu’elle l’avait rencontré à deux reprises, soit à cette date et le 29 août 2023, que les contacts avec sa mère entre ces deux rendez-vous avaient été réalisés par téléphone, que l’enfant avait été suivi par une autre pédiatre de sa naissance à ses deux ans, qu’elle avait fait une demande pour effectuer un bilan spécifique afin de confirmer le diagnostic TSA ainsi que pour entamer un suivi logopédique et ergothérapique, que la mère s’était toujours montrée réceptive à ses propositions et que le beau-père semblait s’investir dans l’éducation de H.________. d) Par courrier du 3 janvier 2024, D.________ a réitéré sa requête d’assistance judiciaire. e) Par courrier du 19 janvier 2024, D.________ a transmis à la Chambre des curatelles un rapport d’ergothérapie, non daté, concernant H.________. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. J.________ et D.________ sont les parents non-mariés de l’enfant H.________, né le [...] 2018. Selon l’extrait de l’Office d’Etat civil du canton de Vaud du 11 juillet 2019, les parents ont l’autorité parentale conjointe. 2. Par courrier du 12 janvier 2022, J.________ a requis de l’autorité de protection la fixation de son droit aux relations personnelles sur son fils.

- 5 - Les parties ont été entendues le 21 avril 2022 par la Juge de paix du district de la Broye-Vuilly (ci-après : la juge de paix). A la suite de cette audience, la juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de J.________ et D.________ et a mandaté, par courrier du 27 avril 2022, la DGEJ pour procéder à une évaluation de la situation de H.________. Dans son rapport du 8 août 2022, la DGEJ a exposé que H.________ présentait un très grand retard de langage et a proposé la poursuite – sans mandat judiciaire – de son intervention afin de s’assurer que les parents entreprennent un travail autour de la coparentalité et du bon déroulement des prises en charge orthophonique et logopédique de l’enfant. Le 15 septembre 2023, la juge de paix a clos, sans mandat judiciaire, l’enquête ouverte en faveur de H.________. Par ailleurs, à l’audience de la justice de paix du 21 septembre 2022, J.________ a produit un document intitulé « convention de garde partagée », signée par les deux parents, indiquant notamment qu’il aurait son fils un week-end sur deux. 3. Dans son rapport du 17 août 2023, [...] et L.________, respectivement adjointe de la cheffe d’office de la DGEJ et assistante sociale pour la protection des mineurs, ont sollicité de la justice de paix qu’elle leur confie un mandat d’enquête en limitation de l’autorité parentale en faveur de l’enfant H.________. Elles ont en premier lieu relevé qu’un suivi de la famille aux Boréales avait été planifié, mais qu’en raison de la grossesse de la mère, ce suivi thérapeutique avait été reporté sans qu’aucune date ne soit articulée. Elles ont également indiqué que les différents intervenants investis dans la prise en charge de l’enfant suspectaient qu’il souffre d’un TSA et avaient fait part de leurs inquiétudes en lien avec des négligences graves au niveau du cadre éducatif et sécuritaire. Elles relevaient une absence de sociabilisation de H.________,

- 6 un retard de développement ainsi qu’une exposition importante aux écrans. Elles relevaient également que la mère ne semblait pas en mesure d’entendre les remarques des éducatrices sur ces différents éléments ni percevoir le risque réel pour le développement de son enfant. Par exemple, D.________ avait déclaré, s’agissant d’un canapé installé sur son balcon et posant des problèmes de sécurité physique pour l’enfant, qu’elle avait choisi à dessein un appartement au premier étage, prévoyant que si son fils tombait, il ne « serait pas mort ». Elles ont aussi indiqué que les éducateurs s’étaient dit inquiets, en raison de la parentalité défaillante et des difficultés de D.________, pour son futur enfant, dont la naissance était prévue pour la mi-août 2023. [...] et L.________ ont conclu comme suit : « En conclusion, nous relevons des négligences sévères. Un défaut de surveillance qui réduit la sécurité physique a été révélé ainsi qu’une hypostimulation de H.________. De plus, la parentalité de la mère est dysfonctionnelle. En effet, Madame utilise un modèle éducatif peu cohérent et peine à reconnaître ses propres besoins à ce niveau-là. Nous nous questionnons sur sa capacité de compréhension, sa parentalité ainsi que sa capacité d’introspection. Madame se montre certes collaborantes, toutefois sa capacité à remédier est altérée par la difficulté à entendre ses propres difficultés. Ce qui entrave toute action éducative proposée par notre Service. Nous relevons également ses ressources. Madame se montre proactive en termes de démarches pour son fils et reconnaît avoir un besoin d’aide. Aujourd’hui H.________ a un retard de développement au niveau langagier et également en termes de compréhension. Le défaut d’encadrement éducatif peut représenter un risque pour son développement affectif et cognitif. Chacun des parents a un discours lisse concernant la passation de H.________. Toutefois la mère relève une agitation de son fils au retour du domicile du père. De ce fait, le suivi aux Boréales nous semble toujours indiqué afin de favoriser la coparentalité. Au vu de ces éléments ci-dessus, nous vous proposons de considérer le présent rapport comme valant rapport d’enquête, d’appointer une audience et de nous confier un mandat de curatelle éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC pour H.________ ainsi que pour l’enfant à naître avec pour objectifs : - Veiller à la mise en place du suivi aux Boréales - Veiller au bon développement de la fratrie - Accompagner les parents dans leur parentalité respectives et les sensibiliser aux besoins de leur enfant Moyens : - Maintien des prestations éducatives - Réseaux entre professionnels - Entretiens parents-enfants »

- 7 - 4. Le 31 août 2023, la juge de paix a ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale. 5. A l’audience de la justice de paix du 11 octobre 2023, D.________ a déclaré que H.________ était très heureux, que l’arrivée de sa petite sœur n’avait aucun effet négatif sur lui, qu’elle n’avait plus besoin des écrans pour le stimuler, qu’il n’avait pas pu commencer l’école obligatoire en raison de son trouble, qu’elle ne comprenait pas le sens de la curatelle proposée par la DGEJ, qu’elle s’était battue seule pour que son fils puisse avoir accès à certaines prises en charge, qu’elle avait mis aux débarras le canapé du balcon qui posait problème à la DGEJ et que l’enfant revenait régulièrement agité de chez son père. J.________ a déclaré qu’il s’entendait désormais bien avec la mère de son fils, qu’il la remerciait pour tout ce qu’elle faisait pour lui, qu’il n’était pas inquiet pour l’avenir de leur enfant et qu’il s’opposait à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative en sa faveur. L.________ a expliqué que la DGEJ avait demandé à être judiciairement mandatée, car D.________ refusait un suivi et que l’exposition de l’enfant aux écrans pourrait expliquer le retard langagier. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard des parents et instituant une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application

- 8 du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 13 janvier 2022/4). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : Basler Kommentar], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les

- 9 situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection ; le père de l’enfant et la curatrice n’ont pas été invités à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2

- 10 - 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.2 Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.2.3 En l’espèce, J.________ et D.________, ainsi que la curatrice L.________, ont été entendus par la justice de paix à l’audience du 11 octobre 2023, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. Le mineur H.________, âgé de cinq ans et rencontrant des difficultés de langage et de compréhension n’a pas pu être entendu, sans que cela ne viole le droit. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante invoque une violation du droit, une constatation fausse et incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision. Elle fait valoir qu’à la suite du diagnostic du TSA de son fils, elle se montre très à l’écoute des conseils des professionnels de la santé, qu’elle a

- 11 spontanément demandé le report de la scolarité de son enfant et entrepris toutes les démarches nécessaires à la prise en charge de son fils. Elle affirme avoir le soutien de son nouvel époux, le beau-père de H.________, et que le père de son fils lui fait à nouveau confiance, se prévalant à ce sujet du rapport d’évaluation du 7 décembre 2023 de la pédopsychiatre de l’enfant, la Dre [...]. Par ailleurs, rien au dossier ne démontrerait des négligences sévères, un défaut de surveillance ou une hypostimulation. De plus, les démarches nécessaires (scolarité, ergothérapie, logopédie) ont été entreprises et la relation entre les parents est dorénavant bonne. En conséquence, la mesure de curatelle serait disproportionnée. 3.2 3.2.1 L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 [ci-après MCF Filiation] ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif,

- 12 vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). 3.2.2 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les références). La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. Elle peut aussi servir de mesure d'accompagnement sur la durée dans le cadre d'une procédure de séparation des père et mère, pour assister ceux-ci dans les différentes questions (soins médicaux et psychologiques, difficultés scolaires etc.) qui peuvent se poser au jour le jour et auxquelles les père et mère ne peuvent pas faire face seuls. Le curateur assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Il exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l'incitation, tant à l'égard des parents que de l'enfant (CCUR 24 février 2021/52). Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut également donner aux parents des

- 13 recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (ATF 108 Il 372 consid. 1, JdT 1984 1 612 ; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). 3.3 En l’espèce, la situation de H.________ a déjà fait l’objet d’une enquête en limitation de l’autorité parentale et la situation est suivie sans mandat par la DGEJ depuis plusieurs années. Il ne fait aucun doute que le développement de l’enfant H.________ n’est pas harmonieux et qu’il souffre principalement d’un retard de langage avec des difficultés de compréhension, ce qui le conduit à manifester de l’agressivité, compliquant sa prise en charge. La mère, certes collaborante, n’est pas pleinement consciente de l’ensemble des difficultés de son fils et s’il est vrai qu’elle a effectué des démarches, c’est précisément en raison de l’intervention de la DGEJ et de la justice de paix. On constate ainsi que l’instauration d’une mesure de curatelle d’assistance éducative ne fait que formaliser une situation qui dure depuis plusieurs années et qui s’avère efficace et proportionnée. Dans son rapport du 17 août 2023, la DGEJ a relevé qu’un suivi aux Boréales avait été planifié, mais qu’en raison de la grossesse de la mère, ce suivi thérapeutique avait été reporté sine die. Il ressort en outre de ce rapport qu’à l’été 2023, les divers intervenants investis dans la prise en charge de l’enfant s’étaient dit inquiets de la situation et du développement de l’enfant dans un contexte où les parents peinaient à reconnaître les difficultés auxquels ils étaient confrontés et refusaient l’aide qui pouvait leur être apportée. Le rapport mettait également en exergue que l’enfant souffrait de troubles neurodéveloppementaux qui n’étaient pas encore diagnostiqués come des TSA, mais comme des conséquences d’une surexposition à des écrans en bas-âge. Cela démontre que les intervenants cherchent à aider les parents, mais qu’en l’absence de reconnaissance de troubles du développement de leur enfant

- 14 et de leur origine, ainsi qu’à défaut de mandat judiciaire, la DGEJ ne peut agir. L’attestation du 2 novembre 2023 de la Dre [...] évoque certes un trouble autistique, mais a principalement pour but de faciliter la prise en charge de la petite sœur de H.________ afin de libérer du temps à la mère afin qu’elle entreprenne des démarches en faveur de celui-ci. Ce document atteste bien plutôt des difficultés de la famille dans la prise en charge de leurs enfants. Le rapport de la pédiatre, la Dre [...] n’est pas davantage de nature à rassurer : elle a vu l’enfant en décembre 2022, à l’âge de quatre ans, parce que sa mère s’inquiétait de son retard de langage. Entre l’âge de deux ans et ce rendez-vous des quatre ans, l’enfant n’a donc pas été suivi. Le rapport de la pédopsychiatre, la Dre [...], du 7 décembre 2023, ne contredit pas ces constatations. D’abord, elle n’exclut pas ni confirme un trouble du spectre autistique comme l’affirme la mère, mais retient un trouble neurodéveloppemental avec hyperactivité. Si la Dre [...] constate que la mère et le beau-père adhèrent bien au suivi de leur fils et en comprennent les aboutissements, au vu de la belle évolution de H.________, elle ne dit nullement que l’assistance éducative fournie par la DGEJ serait superfétatoire. Au contraire, elle relève justement que l’enfant est suivi par la DGEJ et, dans ses conclusions, elle recommande un accompagnement afin de soutenir les parents. L’argument selon lequel la mésentente des parents est révolue ne saurait davantage convaincre puisque c’est justement l’intervention de la DGEJ et leurs conseils, puis l’ouverture de l’enquête par la justice de paix qui ont permis de rassurer les parents sur la prise en charge de l’enfant par l’autre, démontrant l’utilité de l’intervention et de la mesure de curatelle prononcée. Il résulte de ce qui précède qu’il convient de maintenir la mesure de curatelle d’assistance éducative instituée en faveur de

- 15 - H.________, le mandat de la DGEJ étant le seul moyen de maintenir ce service dans la situation et d’aider les parents, voire de signaler la situation si celle-ci devait se péjorer. On relèvera que la mère n’est pas limitée dans ses droits fondamentaux par cette mesure comme elle le craint, mais aidée et soutenue. En définitive, la justice de paix était légitimée à instituer la curatelle d’assistance éducative en faveur du mineur concerné. Le moyen est ainsi mal fondé. 4. En conclusion, le recours manifestement infondé, doit être rejeté. Au vu du sort de la cause, le recours était d’emblée dénué de chances de succès. Un personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait en effet renoncé à recourir. Partant, la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 16 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jeremy Chassot (pour D.________), - M. J.________, - DGEJ, à l’attention de L.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, - DGEJ, Unité d’appui juridique, à Renens, par l'envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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