254 TRIBUNAL CANTONAL GD17.032796-171375 152 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 10 août 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Battistolo et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Renens, contre la décision rendue le 18 avril 2017 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant l'enfant B.P.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 18 avril 2017, notifiée le 28 juillet 2017 à L.________, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la Justice de paix) a mis fin aux enquêtes en attribution de l'autorité parentale conjointe et en fixation du droit de visite ainsi qu'en limitation de l'autorité parentale concernant B.P.________ (I), confirmé que l'autorité parentale sur cet enfant est attribuée exclusivement à sa mère A.P.________ (II), institué une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de B.P.________, né le [...] 2015 (III), nommé, en qualité de curatrice, G.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ce Service assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (IV), dit que la curatrice assistera les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant, donnera aux parents des recommandations et des directives sur son éducation, cherchera à ouvrir le dialogue entre les parents, surveillera les relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite et formulera des propositions utiles d'élargissement de ce droit en fonction de l'évolution de la situation (V), invité la curatrice à remettre annuellement à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.P.________ (VI), fixé le droit de visite de L.________ sur son fils, à raison d'au minimum deux heures par mois en présence d'un tiers professionnel du domaine de l'enfance, modalités qui pourront être ultérieurement étendues par le SPJ en fonction de l'évolution de l'enfant (VII), invité en conséquence le SPJ, respectivement G.________, à entreprendre les démarches nécessaires à la médiatisation du droit de visite par l'intermédiaire de toute institution ou organisation habilitée à garantir la sécurité et le bien-être de l'enfant pendant l'exercice des relations personnelles (VIII), arrêté l'indemnité d'office de Me Alessandro Brenci à 2'182 fr. 35 (débours et TVA compris),
- 3 indemnité avancée par l'Etat (IX), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (X), laissé les frais judiciaires de la cause à la charge de l'Etat (XI) et dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, L.________, est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office avancée par l'Etat (XII). En droit, la justice de paix a laissé l'exercice de l'autorité parentale à la mère de l'enfant, considérant qu'en raison de difficultés, résultant notamment d'événements douloureux du passé, L.________ devait d'abord participer à un travail de guidance parentale pour être adéquatement à l'écoute de son fils et comprendre ses besoins et qu'en outre, les relations entre les parents devaient être restaurées avant d'envisager que tous deux puissent se concerter sur des questions relevant de l'intérêt de leur fils. Pour aider L.________ à mieux appréhender son rôle de père et A.P.________ à prendre de la distance par rapport aux ressentiments qu'elle éprouvait à l'égard de son ex-compagnon, la justice de paix a instauré une curatelle d'assistance éducative et de surveillance en application des art. 308 al. 1 et 2 CC et, par ailleurs, ordonné l'organisation d'un droit de visite surveillé pour favoriser la relation pèrefils. 2. Par acte déposé le 7 août 2017 au guichet de la justice de paix, L.________ s'est essentiellement plaint du comportement de la mère de l'enfant à son égard. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prenant diverses mesures de protection en faveur d'un enfant mineur (art. 273 ss, 298b, 308 al. 1 et 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 3.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
- 4 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). Le recourant ne peut justifier d'un intérêt au recours que s'il demande la modification du dispositif de l'arrêt attaqué, le recours sur les seuls motifs devant être déclaré irrecevable. Par ailleurs, sous peine d'irrecevabilité, le recours doit contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, p. 1251). A cet égard, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, pp. 1251 et 1252). 3.3 En l'espèce, à supposer que l'écriture déposée par L.________ le 7 août 2017 soit considérée comme un recours, elle est irrecevable. L'acte en cause ne contient aucune conclusion ni aucune motivation en relation avec le dispositif de la décision attaquée.
- 5 - Dès lors qu'il ne répond pas aux exigences procédurales fixées par la loi, cet acte ne peut donc être examiné sur le fond. 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - L.________,
- 6 et communiqué à : - Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :