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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GB16.033909

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·955 parole·~5 min·2

Riassunto

Curatelle d'assistance éducative

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL GD16.033909-161533 208 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 20 septembre 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 450 CC ; 138 al. 3 let. a et 145 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Nänikon, contre la décision rendue le 30 juin 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant D.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 30 juin 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a accepté en son for le transfert de la curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles instituée au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de D.________, né le [...] 2002 (I), nommé en qualité de curatrice Y.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, le SPJ assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (II), défini les tâches de la curatrice (III), invité cette dernière à remettre annuellement à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de D.________ (IV), dit que la décision ne préjuge pas l'application de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (V) et mis les frais relatifs à l'exercice du mandat de curateur du SPJ, par 500 fr., à la charge des parents du mineur, chacun pour moitié (VI). En droit, la justice de paix a accepté en son for le transfert de la curatelle instituée en faveur de D.________, considérant que ce dernier vivait chez son père, à Lausanne, depuis le 1er juin 2016, qu'il y avait désormais le centre de ses intérêts et que son établissement, dans cette ville, paraissait durable. 2. Par acte daté du 11 septembre 2016 et remis à la poste le 13 septembre 2016, la mère de l'enfant, L.________, a recouru contre cette décision. 3. 3.1 Contre une décision instituant une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation

- 3 judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 3.1.1 Selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable selon l'art. 12 LVPAE, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, à l’expiration d’un délai de garde de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification.

En vertu de l’art. 145 al. 1 et 2 CPC, applicable selon l'art. 12 LVPAE, le délai de recours n’est pas suspendu du 15 juillet au 15 août inclus (let. a) dans les procédures en matière de protection de l’adulte et de l'enfant qui ressortissent à la juridiction gracieuse à laquelle la procédure sommaire s’applique (art. 145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC ; art. 12 al. 1 LVPAE), ce pour autant que les parties aient été rendues attentives à cette exception, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC (ATF 139 III 78 consid. 5). 3.1.2 En l’espèce, la décision porte mention, en page quatre, de l'exception de l'art. 145 CPC, à l'endroit où sont indiquées les voies de recours. Les parties ont donc été informées que les féries en cause ne suspendaient pas le délai de recours de trente jours. En outre, la décision a été adressée pour notification aux parties par pli recommandé du 28 juillet 2016. L'office de poste habilité à réceptionner le pli destiné à la recourante a reçu celui-ci le lendemain et lui a transmis l'avis de retrait, mentionnant que le délai de garde expirait le 5 août 2016. Le délai de recours de trente jours, parti du lendemain, est donc venu à échéance avant que la recourante ne remette son recours à la poste, le 13 septembre 2016. Par conséquent tardif, le recours doit être déclaré irrecevable. 4. Le présent arrêt peut-être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

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Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - L.________, - Y.________, Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, - SPJ – Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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