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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GB13.045017

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,932 parole·~15 min·1

Riassunto

Curatelle d'assistance éducative

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL GB13.045017-160446 81 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 22 avril 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 308 al. 1, 313 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.G.________, à [...], contre la décision rendue le 15 décembre 2015 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant les enfants C.G.________, D.G.________ et E.G.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 15 décembre 2015, adressée pour notification le 17 février 2016, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a levé la curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de C.G.________, D.G.________ et E.G.________ (I), relevé purement et simplement X.________, assistante sociale au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), de son mandat de curatrice (II) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III). En droit, les premiers juges ont considéré que la curatelle d’assistance éducative instituée en faveur de C.G.________, D.G.________ et E.G.________ n’était plus nécessaire et qu’il y avait lieu de la lever. Ils ont retenu en substance que les enfants précités bénéficiaient ou avaient bénéficié d’aides appropriées, notamment d’une prise en charge pédopsychiatrique, que les parents s’étaient impliqués, en particulier dans le suivi de D.G.________, qui avait par exemple été placé temporairement au foyer « [...]», que le parcours scolaire de C.G.________ et E.G.________ ne suscitait pas d’inquiétude particulière, que les parents étaient parvenus à mettre de côté leurs soucis afin de se concentrer sur l’intérêt de leurs enfants, que le droit de visite chez la mère se déroulait bien et que A.G.________ et B.G.________ ne s’étaient pas opposés à la levée de la mesure. B. Par acte du 11 mars 2016, A.G.________ a recouru contre cette décision en concluant à la prolongation du mandat de curatelle tel qu’exercé jusqu’à ce jour, au maintien de X.________ dans ses fonctions de curatrice et à la mise à la charge de l’Etat des frais de la décision. Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 23 mars 2016, informé qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision du 15 décembre 2015.

- 3 - Dans ses déterminations du 20 avril 2016, le SPJ a conclu au rejet du recours. B.G.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai de trente jours imparti à cet effet par avis du 22 mars 2016. C. La cour retient les faits suivants : C.G.________, D.G.________ et E.G.________, nés respectivement les [...] 2000, [...] 2004 et [...] 2005, sont les enfants de B.G.________ et de A.G.________, qui se sont séparés en juin 2007. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2007, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a confié la garde de C.G.________, D.G.________ et E.G.________ au SPJ. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 juillet 2009, le magistrat précité a retiré la garde de C.G.________, D.G.________ et E.G.________ au SPJ pour l’attribuer au père et confié un mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC au SPJ. Par jugement du 30 avril 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux B.G.________ et A.G.________, attribué l’autorité parentale et la garde sur les enfants C.G.________, D.G.________ et E.G.________ au père, fixé le droit de visite de la mère et institué une mesure de surveillance à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur des enfants précités. Par décision du 6 mai 2013, la justice de paix a nommé le SPJ en qualité de surveillant. Par décision du 2 septembre 2013, la justice de paix a levé la mesure de surveillance à forme de l’art. 307 CC instituée en faveur de

- 4 - C.G.________, D.G.________ et E.G.________, relevé le SPJ de son mandat de surveillant, institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants prénommés, désigné X.________ en qualité de curatrice et dit que cette dernière aura pour tâches de favoriser le dialogue entre les parents et l’élargissement du droit de visite. Le 18 novembre 2015, le SPJ a établi un bilan périodique de l’action socio-éducative. Il a observé que depuis le jugement de divorce du 30 avril 2013, la situation aussi bien du couple parental que des enfants avait connu une évolution positive, de façon progressive. Il a relevé que les deux parents avaient réuni leurs forces et leur bonne volonté afin d’accompagner leur fils D.G.________, placé au foyer « [...]» jusqu’en juillet 2015 en lien avec des problèmes scolaires et de comportement, que C.G.________ et E.G.________ allaient bien scolairement, que les trois enfants avaient longtemps bénéficié de prises en charge pédopsychiatriques et que le couple parental avait démontré une capacité à mettre ses soucis de côté afin de se centrer sur l’intérêt des enfants. Il a indiqué que lors d’un entretien le 26 octobre 2015, les parents avaient affirmé que la communication était meilleure entre eux par rapport à leurs enfants, que ces derniers allaient de mieux en mieux et que l’exercice du droit de visite fonctionnait très bien, D.G.________, C.G.________ et E.G.________ passant de l’un chez l’autre sans complication. Il a mentionné que les objectifs atteints étaient une meilleure communication du couple parental, un développement adéquat des enfants aussi bien scolairement, socialement que psychologiquement et un exercice des relations personnelles entre la mère et les enfants qui se passait très bien. Il a préconisé la levée de son mandat au vu de la situation des enfants et des réelles compétences des parents, ces derniers ayant su mettre de côté leurs désaccords dans l’intérêt de leurs enfants. Par lettre du 19 novembre 2015, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a informé B.G.________, A.G.________ et X.________ qu’il entendait lever la mesure de curatelle au sens de l’art. 308 CC à huis clos, sans audience, sauf avis contraire de leur part d’ici au 10 décembre 2015.

- 5 - E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix levant la curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur des enfants C.G.________, D.G.________ et E.G.________. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

- 6 - Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). 3. Le recourant s’oppose à la levée de la curatelle d’assistance éducative. Il fait valoir que les problèmes liés au droit de visite de la mère ont toujours causé une gêne considérable, en particulier en ce qui concerne les retards lors du retour des enfants en fin de visite, que la communication au sein du couple parental est loin d’être satisfaisante et fonctionnelle et que les soucis personnels de la mère influencent encore beaucoup l’intérêt des enfants. Il invoque des faits nouveaux intervenus depuis décembre 2015. Il indique notamment qu’à plusieurs reprises, la mère a encouragé ou soutenu les enfants à quitter le domicile du père sans en informer qui que ce soit et que le 21 janvier 2016, C.G.________ a décidé de ne pas rentrer chez lui à la suite d’une dispute et vit désormais chez sa mère, sans donner de nouvelles.

- 7 - 3.1 Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1262, p. 830) L’art. 308 al. 1 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l’enfant. L’institution d’une telle curatelle présuppose d’abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l’enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4 ; ATF 108 II 372 consid. 1, JdT 1984 I 612). Il ne s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis ; il n'est pas nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1263, p. 831 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique

- 8 qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). 3.2 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l’évolution des circonstances (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 313 CC, p. 1930). Les mesures de protection de l’enfant doivent faire l’objet d’un examen périodique et les rapports devraient être demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les six mois), ce qui permet de réagir rapidement à une modification des circonstances, et en particulier de réduire la protection, car contrairement à la nécessité d’un renforcement de la mesure, une proposition de réduction ou de suppression ne sera pas toujours faite spontanément (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 313 CC, p. 1931). 3.3 En l’espèce, le SPJ intervient auprès de la famille [...] depuis de très nombreuses années. En 2007, il s’est vu confier la garde des enfants puis, lors de la restitution du droit de garde au père en 2009, il a exercé un mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles. Dans son bilan périodique du 18 novembre 2015, le SPJ affirme que depuis le prononcé du divorce en 2013, la situation aussi bien du couple parental que des enfants a connu une évolution positive. Il constate

- 9 qu’il existe une meilleure communication entre les parents, que D.G.________, C.G.________ et E.G.________ se développent adéquatement aussi bien scolairement, socialement que psychologiquement et que l’exercice des relations personnelles entre la mère et les enfants se passe très bien. Relevant l’évolution positive de la situation des enfants et les réelles compétences des parents, il demande à être relevé de son mandat. Tous les problèmes de cette famille ne sont certes pas réglés, au regard notamment des affirmations du père dans son recours. Toutefois, malgré les difficultés relevées par le recourant et ses inquiétudes au sujet de la conduite de ses enfants, rien ne permet d’affirmer que le maintien d’une curatelle est encore nécessaire et proportionné. En effet, au regard du bilan du SPJ, on doit admettre que les objectifs poursuivis dans le cadre du mandat octroyé, à savoir favoriser le dialogue entre les parents et intervenir de manière plus active auprès d’eux par des conseils et des recommandations dans l’intérêt des enfants, sont désormais réalisés. Par ailleurs, dans ses déterminations, le SPJ déclare qu’il est prêt à intervenir sans mandat judiciaire en collaboration avec le recourant si nécessaire, ce dernier pouvant l’interpeller par une demande d’aide s’il estime ne pas être en mesure de gérer la situation sans soutien extérieur. Enfin, le fait que C.G.________, âgée de 15 ans et demi, soit allée vivre chez sa mère ne relève pas de la curatelle d’assistance éducative, étant précisé qu’une action en modification du jugement de divorce a été ouverte par la mère pour régler cette question. 4. En conclusion, le recours de A.G.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 25 avril 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.G.________, - Mme B.G.________, - Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Est, à l’attention de Mme X.________,

- 11 et communiqué à : - Justice de paix du district de Lavaux-Oron, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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