252 TRIBUNAL CANTONAL GB13.044611 - 180581 115 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 21 juin 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 38 al. 1 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par D.V.________, à [...], et T.________, à [...], contre la décision rendue le 25 janvier 2018 par la Justice de paix du district d'Aigle dans la cause concernant les enfants G.V.________, B.V.________ et C.V.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 25 janvier 2018, notifiée le 21 mars 2018, la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en modification du droit de visite concernant les enfants G.V.________, né le [...] 2002, B.V.________, né le [...] 2004, et C.V.________, née le [...] 2006, enfants de D.V.________ et T.________ (I), ratifié pour valoir modification du jugement de divorce prononcé le 12 mai 2012, les chiffres I à III et V de la convention passée le 25 janvier 2018 entre D.V.________ et T.________ (II), levé les curatelles de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituées en faveur de G.V.________, B.V.________ et C.V.________ (III), relevé S.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (SPJ), de son mandat de curatrice de surveillance des relations personnelles (IV), maintenu les curatelles d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC instituées en faveur de G.V.________, B.V.________ et C.V.________ (V), maintenu S.________ dans son mandat de curatrice d'assistance éducative (VI), énuméré les tâches de celle-ci (VII), invité la curatrice à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de G.V.________, B.V.________ et C.V.________ (VIII), dit que chaque partie supporte ses frais et dépens (IX), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (X) et mis les frais par 200 fr. et les débours par 8’500 fr. à la charge de D.V.________ et T.________, par moitié chacun (XI). S'agissant de la seule question litigieuse dans le cadre du recours, à savoir lequel des parents ou de l'Etat doit supporter les frais d'expertise, les premiers juges ont simplement considéré que les frais par 200 fr. et les débours par 8'500 fr. étaient mis à la charge de D.V.________ et T.________ par moitié chacun en application des art. 50b TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5) et 38 al. 1 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255).
- 3 - B. Par acte du 23 avril 2018, D.V.________ a recouru contre la décision précitée et a conclu, à titre principal, à la modification du chiffre XI du dispositif en ce sens que les 8'500 fr. de frais d'expertise soient laissés à la charge de l'Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que la moitié de cette somme soit supportée par T.________ et que l'autre moitié soit laissée à la charge de l'Etat. Il a en outre requis la restitution de l'effet suspensif de la décision. A cet égard, il a fait valoir que l’exercice du droit de visite tel qu’aménagé avant la décision querellée n’était pas préjudiciable aux enfants et que les premiers juges n’avaient pas motivé les raisons de la privation du recours de tout effet suspensif. Par acte du même jour, T.________ a recouru contre la décision précitée et a conclu à la modification du chiffre XI du dispositif principalement en ce sens que les 8'500 fr. de frais d'expertise soient laissés à la charge de l'Etat et subsidiairement à ce qu'ils soient supportés entièrement par D.V.________. Elle a également requis l'effet suspensif de la décision afin d’éviter d’éventuels procédés de recouvrement avant qu’il soit statué dans l’affaire en cause. Par décision du 24 avril 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a partiellement admis les requêtes des recourants tendant à la restitution de l’effet suspensif en ce sens qu’elle a suspendu la force jugée et le caractère exécutoire du chiffre XI du dispositif de la décision entreprise, mais a rejeté les requêtes pour le surplus. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. D.V.________ et T.________ se sont mariés le 27 juillet 2001. De cette union sont nés, G.V.________ le [...] 2002, B.V.________ le [...] 2004 et C.V.________ le [...] 2006. Par jugement du 10 mai 2012, le Juge du district de Monthey (VS) a dissous le mariage de G.V.________ et T.________, et a attribué
- 4 l’autorité parentale et la garde sur les enfants à cette dernière. Il a en outre fixé les modalités du droit de visite de D.V.________ sur ses enfants comme suit : « Le droit de visite du père s’exercera de la manière la plus large possible d’entente entre les parties et dans l’intérêt de l’enfant. A défaut d’entente, le droit de visite du père s’exercera un week-end sur deux, du vendredi 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, une semaine à Noël et une semaine à Pâques, les jours de fêtes étant passés alternativement chez l’un ou l’autre des parents, et quinze jours durant les vacances scolaires d’été, et dès la fin de l’année 2012, tenant compte des circonstances antérieures ». 2. Par acte du 31 janvier 2013, D.V.________ a déposé une requête tendant à l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative, à forme de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de ses trois enfants. A l’appui de sa demande, il a notamment fait état des difficultés rencontrées dans l’exercice de son droit de visite, ses enfants se montrant réticents à le voir et refusant de passer les nuits chez lui. Par décision du 12 septembre 2013, la justice de paix a notamment institué une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC, et de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de G.V.________, B.V.________, et C.V.________. A cet effet, N.________, anciennement [...], assistante sociale auprès du SPJ, a été nommée en qualité de curatrice. Elle a reçu pour mission d’assister T.________ de ses conseils et de son appui concernant les enfants, de donner aux parents les recommandations et les directives nécessaires, d’agir cas échéant directement avec eux sur les enfants, de veiller à la reprise progressive du droit de visite de D.V.________, et de surveiller les relations personnelles entre les enfants et ce dernier. L’autorité de protection a notamment considéré que les enfants étaient pris dans un conflit de loyauté entre leur père et leur mère, et que celle-ci reportait ses craintes quant à son ex-époux sur ses enfants,
- 5 ce qui risquait de menacer leur développement. L’autorité de protection a ainsi estimé qu’il se justifiait d’instaurer une curatelle éducative afin que T.________ soit soutenue dans sa tâche éducative, ainsi qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles afin de garantir la reprise progressive du droit de visite du père dans les meilleures conditions. 3. Dans un rapport du 28 avril 2014, N.________ a exposé en substance que l’exercice du droit de visite de D.V.________ restait problématique malgré les curatelles instituées. Elle a relevé que les visites entre D.V.________ et ses enfants ne s’effectuaient pas, ou partiellement, et que la dernière rencontre en présence des deux parents n’avait donné lieu qu’à des reproches mutuels. Par décision du 10 juillet 2014, la justice de paix a notamment rappelé la décision du 12 septembre 2013 instaurant une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles et a dit que D.V.________ exercerait dorénavant son droit de visite sur ses trois enfants par l’intermédiaire du [...] deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures. L’autorité de protection a relevé que le droit de visite de D.V.________ sur ses trois enfants ne s’exerçait pas à satisfaction alors qu’il était nécessaire qu’une relation de qualité soit rétablie entre eux. Elle a encore relevé que les relations extrêmement tendues entre les parents étaient de nature à perturber le lien entre D.V.________ et ses enfants et qu’il était probable que ceux-ci, qui vivaient avec leur mère, soient influencés par le ressenti de cette dernière. L’autorité de protection a estimé qu’il était important que D.V.________ puisse voir ses enfants hors de la présence de T.________, mais que celle-ci ne semblait pas encore en mesure de faire suffisamment confiance à son ex-époux pour accepter la situation et encourager les enfants à y adhérer. La justice de paix a donc considéré qu’il convenait de prévoir que le droit de visite de D.V.________ sur ses enfants s’exerce dorénavant par l’intermédiaire du [...].
- 6 - 4. Dans son rapport du 23 décembre 2015, N.________ a relevé que la situation était bloquée, les enfants ne souhaitant pas voir leur père. L’intervenante a proposé qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée dans le but de clarifier la relation entre les parents et leurs enfants et pour permettre de renseigner l’autorité de protection quant à la nécessité du maintien ou non des mesures de protection mises en place. Dans son écriture du 19 février 2016, T.________ a notamment fait valoir que les enfants avaient été entendus à plusieurs reprises par le SPJ et que les soumettre à une expertise pédopsychiatrique reviendrait à les impliquer dans une nouvelle procédure « bien » lourde. Elle a indiqué ne pas s’y opposer, mais qu’il apparaissait qu’une mesure moins incisive devait être privilégiée. Elle a notamment conclu à ce que les enfants soient entendus par l’autorité de protection afin que celle-ci puisse « se faire une idée sur la sincérité de leurs propos ». A titre subsidiaire, elle a notamment conclu à ce qu’une expertise psychiatrique soit mise en œuvre après l’audition des enfants par l’autorité de protection « non sans avoir relevé la lourdeur d’une telle démarche et l’âge des enfants, dont la parole doit commencer à être écoutée en procédure ». Par décision du 25 février 2016, le Juge de paix du district d’Aigle a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique concernant G.V.________, B.V.________ et C.V.________ et a confié le mandat à la Fondation [...]. Au pied de la décision, il a été indiqué qu’un recours pouvait être formé dans un délai de trente jours auprès du Tribunal cantonal. Les parties n’y ont pas donné suite. Par courrier du 27 mai 2016, la Dresse [...], médecin associée de la Fondation [...], a indiqué que les frais de l’expertise ordonnée s’élèveraient à environ 5'500 francs. Par lettre du 25 juillet 2016, D.V.________ a informé l’autorité de protection qu’il n’était pas en mesure d’effectuer une avance de frais de 5'500 fr. et a exposé vouloir renoncer à l’expertise ordonnée.
- 7 - Le 2 août 2016, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a informé D.V.________ qu’elle n’entendait pas requérir d’avance de frais s’agissant de la mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique et a précisé que celle-ci était maintenue. Par lettre du 4 juillet 2017, la Fondation [...] a informé la justice de paix que le montant de l’expertise pédopsychiatrique ordonnée s’élèverait finalement à environ 8'000 francs. Le 11 octobre 2017, la Dresse D.________, médecin associée et B.________, psychologue associé auprès de la Fondation [...], ont rendu leur rapport d’expertise pédopsychiatrique concernant les enfants G.V.________, B.V.________ et C.V.________. Il en ressort que l’expertise a été ordonnée dans un contexte hautement conflictuel et très toxique pour le développement psycho-affectif des enfants, ainsi que dans un cadre de préoccupations majeures quant à la capacité des parents d’assumer leur rôle auprès de leurs enfants tout en les protégeant de leurs conflits. Les experts ont relevé la précarité des possibilités de mobilisation des deux parents et l’incapacité foncière de chacun d’eux à prendre en compte les besoins de leurs enfants et de s’y adapter. Ils ont également relevé les limites de leurs capacités éducatives respectives. Les experts ont constaté que les enfants n’étaient pas protégés des tensions parentales et qu’ils étaient confrontés à une mère toute-puissante outrepassant ses obligations légales et un père manquant de recul pour écouter leur souffrance. Ils ont conclu que seules des relations médiatisées étaient pour le moment envisageables entre les enfants et chacun de leurs parents sous la forme d’une curatelle éducative en ce qui concerne les deux parents et par des visites médiatisées en ce qui concerne D.V.________. Les experts ont insisté sur le fait que la mise en œuvre de cette expertise avait été importante pour les enfants, qui s’étaient d’ailleurs montrés reconnaissants de pouvoir s’exprimer auprès d’intervenants neutres à propos des difficultés qu’ils rencontraient dans le contexte de la séparation et du conflit de leurs parents.
- 8 - 5. Le 25 janvier 2018, la Justice de paix a tenu une audience en présence de D.V.________ et T.________, et ayant pour objet le dépôt de l’expertise pédopsychiatrique susmentionnée. Une conciliation a été tentée et a abouti comme suit : « I. Parties conviennent que D.V.________ exercera son droit de visite sur ses enfants G.V.________, B.V.________ et C.V.________ individuellement, par l’intermédiaire [...], selon les modalités et la fréquence proposées par les éducateurs. Il les verra également, toujours par l’intermédiaire d’ [...], les trois ensemble toutes les six à huit semaines. II. Dans l’attente de la prise en charge par [...],D.V.________ exercera son droit de visite sur ses enfants G.V.________, B.V.________ et C.V.________ dans le cadre d’un espace thérapeutique, à mettre en place d’entente entre les parties et le SPJ. III. T.________ s’engage à mettre en place un suivi thérapeutique individuel pour chacun des enfants d’ici au 1er mars 2018. IV. Parties conviennent de maintenir le mandat de curatelle d’assistance éducative confiée au SPJ, avec pour mission principale d’assister les parties dans le cadre de la mise en œuvre de la présente convention. L’opportunité du maintien de cette mesure sera réévaluée dans une année. V. T.________ s’engage à remettre régulièrement les résultats scolaires des enfants à D.V.________. ». E n droit : 1.
- 9 - 1.1 Les recours sont dirigés contre la décision de l'autorité de protection de l'enfant mettant les frais de la cause, par 8'700 fr., soit 200 fr. de frais judiciaires et 8'500 fr. de frais d'expertise, à la charge des recourants par moitié chacun. 1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al.1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, et doit être motivé (art. 450 al. 3 CC). Le règlement des frais ne pouvant être assimilé à une ordonnance d'instruction lorsqu'il est inclus dans une décision finale ou provisionnelle, il doit être contesté par la voie du recours de l'art. 450 CC (Circulaire du Tribunal cantonal n° 30 du 5 décembre 2012 ch. 13 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 110 CPC ; CCUR 25 avril 2018/78). 1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). 1.2.3 Interjeté en temps utile auprès de la Chambre des curatelles par D.V.________ et T.________ qui se sont vus mettre les frais de la cause, y compris d'expertise, à leur charge, le recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance le sont également, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
- 10 - 1.3 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, comme en l'espèce, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640). 2. 2.1 2.1.1 Le recourant D.V.________ conteste devoir supporter la moitié des frais judiciaires. Il relève que ce sont les intervenants du SPJ et T.________ qui sont à l'origine de la demande de la mise en place d'une expertise pédopsychiatrique, alors que lui s'y était opposé estimant que la mesure d'instruction n'était pas nécessaire. Selon lui, la présence du SPJ dans le dossier devait suffire pour que l'autorité de protection puisse rendre sa décision. Il relève en outre que l’autorité de protection était avertie de sa situation financière délicate et que malgré cela, elle a tout de même maintenu la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique. Enfin, il invoque que lors de l’audience du 25 janvier 2018, lui et son ex-épouse étaient parvenus à un accord sur la mise en œuvre du droit de visite, ce qui tend à démontrer que les problèmes rencontrés n’étaient pas insurmontables au point de devoir mandater la Fondation [...] dans le cadre d’une expertise pédopsychiatrique. 2.1.2 La recourante T.________ conteste devoir supporter les frais de l'expertise au motif que celle-ci a été ordonnée par la Justice de paix en raison de la situation d'impasse dans laquelle se trouvaient les enfants et sur conseil du SPJ. Elle fait valoir que N.________ aurait uniquement conseillé qu’un bilan pédopsychiatrique soit mis en œuvre et non une expertise pédopsychiatrique. Elle conteste en outre, comme retenu dans le rapport d’expertise, que les enfants vivent dans un « contexte de conflit parental majeur et très toxique pour [leur] développement psycho-affectif ». Elle invoque également que c’est D.V.________ qui a initié la procédure
- 11 et que c’est lui qui a vu son droit de visite se restreindre, ce qui tend à démontrer qu’il a succombé. Enfin, elle fait valoir que sa situation financière est délicate et reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte d’une lettre du recourant du 15 novembre 2017 qui aurait justifié que la répartition des frais judiciaires se fasse différemment. 2.2 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1065, pp. 703 et 704). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l'art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l'enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l'obligation d'entretien de l'enfant (al. 1) mais peuvent
- 12 cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l'Etat (al. 2). Les frais d'expertise sont des frais d'administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC ; art. 2 al. 1 et 91 TFJC) 3. C'est en vain que les parties plaident que les frais d'expertise doivent être supportés par l'autre parent au motif que, d'un point de vue procédural, il aurait rendu nécessaire la mise en œuvre de celle-ci. Dès lors que, en vertu des principes exposés ci-dessus, les frais d'expertise doivent être intégrés dans l'obligation générale des parents de contribuer selon leur faculté à l'entretien des enfants, peu importe de savoir quelle est la position des parents dans le cadre de la procédure, qui a requis la modification du jugement de divorce et qui a requis la preuve par expertise ou qui s'y est opposé. La seule pondération à cette obligation générale est celle prévue par l'art. 38 LVPAE par laquelle le juge doit examiner si l'un des deux parents a, de manière prépondérante, donné lieu à la mesure de protection, respectivement la mesure d'instruction. Dans le cas d'espèce, des mesures de curatelle d'assistance éducative et de surveillance aux relations personnelles ont été instituées en septembre 2013, mais la solution est demeurée inchangée. Une situation de blocage a incité le SPJ à demander l'expertise pédopsychiatrique. Celle-ci a révélé que le contexte de sa mise en œuvre était hautement conflictuel et très toxique pour le développement psycho-affectif des enfants. La situation était particulièrement préoccupante en raison des difficultés émotionnelles suscitées chez chacun d'eux, mais aussi de l'enchevêtrement de difficultés concrètes accumulées depuis plus de sept ans. L'expertise est survenue dans un contexte de préoccupations majeures quant à la capacité des parents d'assumer leur rôle auprès de leurs enfants tout en les protégeant de leurs conflits, afin de permettre leur bon développement psychologique. D'autre part, elle a été l'occasion de s'interroger sur la difficulté persistante des enfants et de leur père à se côtoyer de manière satisfaisante et sécurisante, et sur l'incapacité de leur mère à les y autoriser. Pour les experts, il était frappant de constater que l'instauration
- 13 de mesures tant soutenantes que contraignantes n'a pas modifié la situation. En effet, ni les mesures suggérées par le SPJ, ni celles instaurées par la justice, ni même la démarche de la présente expertise, n'ont permis de freiner la spirale infernale des difficultés relationnelles qui tournait autour de sentiments de persécution de part et d'autre. Les experts ont relevé encore la précarité des possibilités de mobilisation des deux parents et l'incapacité foncière de chacun d'eux à prendre en compte les besoins de leurs enfants et de s'y adapter. Ainsi, force est de constater que les deux recourants sont à l'origine des difficultés familiales qui ont nécessité non seulement l'intervention de la justice mais encore la mise en œuvre d'une expertise rendue nécessaire par l'échec des mesures prises en amont. Le fait que les recourants aient finalement trouvé un terrain d'entente pour l'exercice des relations personnelles ne leur permettent pas de se soustraire à leur obligation parentale de financer le bilan pédopsychiatrique rendu nécessaire par l'exacerbation de leur conflit conjugal. Il en va de même en ce qui concerne les reproches que la recourante fait aux conclusions du rapport d’expertises. Quant à l’indigence invoquée par les deux recourants, il est constaté que ni D.V.________ ni T.________ n’ont fourni une quelconque pièce attestant de leur situation financière ni rendu vraisemblable que celle-ci serait précaire. En outre, il ressort du dossier que la recourante dispose d’une bonne situation professionnelle et qu’elle est propriétaire de son logement. Le recourant est quant à lui employé à plein temps et rien au dossier ne laisse apparaître qu’il aurait des problèmes financiers. Partant, les recourants ne peuvent pas être suivis sur ce point. Enfin, en ce qui concerne le grief de T.________ à propos de la lettre de D.V.________ du 15 novembre 2017 dont les premiers juges n’auraient pas tenu compte à tort, la recourante n’expose pas en quoi celle-ci était pertinente eu égard à la répartition des frais ni en quoi elle aurait pu conduire à une décision différente. Il n’y a donc pas lieu de l’examiner. 4.
- 14 - 4.1 La recourante invoque une violation du droit d’être entendu au motif que la motivation de la décision entreprise ne permettrait pas de comprendre les raisons ayant amené les premiers juges à répartir les frais par moitié entre elle et D.V.________. 4.2 4.2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). 4.2.2 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
- 15 devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité précédente, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 4.2.3 Il ressort de la décision entreprise que les premiers juges, à titre de motivation s’agissant de la répartition des frais, se sont référés aux dispositions applicables en la matière. Si cela peut paraître sommaire, il n’en demeure pas moins que l’art. 38 al. 1 LVPAE ne laisse pas de place à l’interprétation, que la recourante est assistée par un conseil juridique et qu’elle a été en mesure de faire recours sur ce point en particulier. En outre, au vu du pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles, s’il devait être retenu que ce vice était manifeste, il y aurait lieu de considérer qu’il a d’emblée été réparé dans le cadre de la procédure de recours. 5. En conclusion, les recours de D.V.________ et T.________ doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires du présent arrêt, arrêtés à 1’000 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant D.V.________ par 500 fr. et de la recourante T.________ par 500 francs. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont rejetés. II. La décision est confirmée.
- 16 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs) sont mis à la charge du recourant D.V.________ par 500 fr. (cinq cents francs) et de la recourante T.________ par 500 fr. (cinq cents francs). IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Eric Muster (pour T.________), - Me Aba Neeman (pour D.V.________), et communiqué à : - Madame la Juge de paix du district d’Aigle, - SPJ ORPM de l’Est vaudois, - SPJ Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :