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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GB04.031317

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,306 parole·~22 min·1

Riassunto

Curatelle d'assistance éducative

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL GB04.031317-132250 127 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 2 juin 2014 _________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Battistolo et Perrot Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 308 al. 1, 313 al. 1, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 28 août 2013 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant son fils mineur A.L.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 28 août 2013, envoyée pour notification aux parties le 4 octobre suivant, la Justice de paix du district de Morges (ciaprès : justice de paix) a ordonné la levée de la curatelle d’assistance éducative instituée en faveur de A.L.________ (I), relevé la curatrice Y.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), de son mandat (II) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III). En droit, les premiers juges ont considéré que la curatelle d’assistance éducative instituée en faveur de A.L.________ n’était plus nécessaire et qu’il y avait lieu de la lever. Ils ont retenu en substance que A.L.________ se montrait épanoui au sein de son milieu familial, qu’il était un élève gentil et appliqué, mais dont les difficultés de concentration importantes péjoraient les possibilités de réussite, que ces difficultés relevaient de la compétence scolaire, que B.L.________ répondait aux sollicitations de l’autorité scolaire et que le SPJ avait demandé à être relevé de son mandat. B. Par acte motivé du 6 novembre 2013, N.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la curatelle d’assistance éducative instituée en faveur de son fils A.L.________ est maintenue, la curatrice étant confirmée dans sa mission et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de protection pour complément d’instruction. A l’appui de son écriture, le recourant a produit un bordereau de pièces. Par décision du 14 novembre 2013, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a accordé à N.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 novembre 2013 pour la procédure de recours sous la forme d’une exonération d’avances et de frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Philippe

- 3 - Chaulmontet. Il a été astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er décembre 2013. Par avis du 31 janvier 2014, B.L.________ a été invitée à déposer une réponse. Dans sa réponse du 18 février 2014, le SPJ a conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du 15 mai 2014, N.________ a confirmé les conclusions de son recours. C. La cour retient les faits suivants : A.L.________, né hors mariage le [...] 1999, est le fils de B.L.________ et de N.________, qui l’a reconnu le [...] 1999 devant l’Officier de l’Etat civil de Morges. Par décision du 22 juillet 2004, la Justice de paix du cercle de Morges a institué une curatelle éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.L.________ et du fils aîné de B.L.________, [...], né le [...] 1991, et désigné le SPJ en qualité de curateur des prénommés, B.L.________ souffrant alors d’une psychose hallucinatoire et ses troubles étant de nature à avoir des conséquences négatives sur le développement de ses enfants. [...] a accédé à la majorité le [...] 2009. Par décision du 1er septembre 2010, la justice de paix a ordonné le maintien de la curatelle d’assistance éducative instituée en faveur de A.L.________, confirmé le SPJ dans sa mission de curateur et ordonné à B.L.________ de prendre contact avec le Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du Service de psychiatrie ouest (ci-après : SPEA) dans le but de trouver un pédopsychiatre pouvant assurer le suivi

- 4 thérapeutique de A.L.________ et d’emmener celui-ci chez un pédiatre de son choix au moins une fois par année. Par décision du 4 mai 2011, la justice de paix a constaté les manquements de B.L.________ face aux nombreux engagements qu’elle avait pris devant elle et transmis le dossier au juge de paix en vue de l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale de la mère prénommée sur son fils A.L.________. Par lettre du 23 mai 2011, la Directrice de l’Etablissement primaire de [...] a informé la justice de paix que A.L.________ avait été scolarisé dans l’établissement de sa première année de cycle initial à la fin de sa troisième année du cycle primaire, qu’il avait rejoint à nouveau l’établissement le 14 février 2011 et qu’il suivait sa cinquième année du cycle de transition. Elle a observé que depuis le mois de février 2011, A.L.________ s’était révélé être un élève motivé, volontaire, appliqué et persévérant, que sa participation en classe était bonne, qu’il savait tenir compte des remarques de ses enseignants et qu’il était bien intégré et apprécié dans sa classe. Par courrier du 2 décembre 2011, la SPJ a signalé à la justice de paix que sa principale difficulté résidait dans l’absence totale de collaboration de B.L.________ et son refus de l’informer. Il a observé que A.L.________ bénéficiait toujours d’un suivi thérapeutique, que les séances individuelles étaient difficiles à vivre pour lui car il avait l’impression que ses dires pourraient être retenus contre sa mère et qu’il n’avait reçu aucun signalement de l’école. Par décision du 30 mai 2012, la justice de paix a ordonné la clôture de l’enquête en limitation de l’autorité parentale de B.L.________ sur son fils A.L.________, ordonné le maintien de la curatelle d’assistance éducative instituée en faveur de celui-ci et confirmé le SPJ dans sa mission de curateur.

- 5 - Dans son bilan périodique du 17 avril 2013, le SPJ a signalé que l’absence de collaboration de B.L.________ l’empêchait d’être pleinement rassuré quant au bon développement de A.L.________ et demandé à l’autorité de protection de procéder à l’audition de ce mineur afin que des propositions utiles à sa situation soient formulées. Il a exposé en substance que son souci principal restait l’accès à A.L.________, que, lors d’une visite à domicile, la mère avait interdit à son fils de répondre aux questions de l’assistante sociale, que celle-ci n’avait pas non plus pu s’entretenir avec A.L.________ à l’école, la mère ayant refusé de ne pas assister à l’entretien, qu’il était dans l’impossibilité de fournir des renseignements quant à un potentiel suivi psychologique de A.L.________, que les informations récoltées auprès de l’école faisaient état d’un élève présentant des difficultés à se concentrer et à s’organiser, qu’un coaching avait été mis en place pour l’aider, qu’il était un jeune souriant et poli, mais assez renfermé, et qu’il s’entendait bien avec les autres élèves. Le 16 mai 2013, le Juge de paix du district de Morges (ciaprès : juge de paix) a procédé à l’audition de A.L.________, accompagné de l’assistante sociale Y.________. Il a déclaré qu’il allait bien, qu’il suivait bien à l’école, qu’il ne bénéficiait pas d’appui scolaire, qu’il partageait sa chambre avec son frère avec qui il s’entendait bien, qu’il estimait avoir suffisamment de liberté, que sa mère avait parfois des réactions disproportionnées, qu’il était content de la relation qu’il avait avec elle, qu’il n’était pas dérangé par le fait de ne pas voir son père, que la présence du SPJ n’était pas nécessaire, qu’il avait beaucoup d’amis et qu’il ne ressentait pas le besoin de parler à un psychologue. Egalement entendue, Y.________ a parlé à A.L.________ des problèmes de collaboration du SPJ avec sa mère, précisant que celle-ci l’empêchait de savoir s’il allait bien et quelle était sa situation actuelle. Par courrier adressé le 10 juillet 2013 à la justice de paix, le SPJ a demandé à être relevé de son mandat de curateur de A.L.________. Il a observé qu’il ressortait de l’audition de A.L.________ du 16 mai précédent qu’il se montrait épanoui au sein de son milieu familial, que les renseignements collectés depuis lors auprès de l’école faisaient état d’un

- 6 élève gentil et appliqué dont les difficultés de concentration relevaient de la compétence scolaire et que B.L.________ répondait aux sollicitations de l’école. Par requête du 16 juillet 2013, N.________ a demandé au juge de paix, par voie de mesures superprovisionnelles, d’interdire à B.L.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant A.L.________, d’ordonner le dépôt immédiat au greffe de la justice de paix des passeports et documents d’identité de l’enfant, d’ordonner l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale et en retrait du droit de garde de B.L.________ sur son fils A.L.________, et de confier un mandat d’évaluation au SPJ. Par voie de mesures provisionnelles, il a confirmé les conclusions précitées, requérant également du juge de paix qu’il retire l’autorité parentale et le droit de garde de B.L.________ sur son fils, qu’il lui attribue l’autorité parentale et le droit de garde sur son fils et qu’il fixe les modalités d’exercice du droit de visite de la mère. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles et provisionelles du 16 juillet 2013, le juge de paix a partiellement admis la requête de N.________, interdisant à B.L.________ de quitter le territoire suisse avec son fils A.L.________ et ordonnant le dépôt immédiat de tout passeport ou document d’identité du mineur. Le 25 juillet 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de A.L.________ et de ses parents. B.L.________ a déclaré qu’elle avait imaginé retourner vivre en [...] car le niveau de vie en Suisse était particulièrement élevé, qu’elle entretenait des contacts réguliers avec sa famille de là-bas, qu’elle était d’accord de donner les coordonnées des membres de sa famille et qu’elle était prête à collaborer avec le SPJ. N.________ a précisé qu’il avait des difficultés relationnelles avec B.L.________, relevant ses capacités éducatives et le fait qu’elle était une bonne mère, que le comportement de cette dernière n’avait pas permis au SPJ d’exécuter son mandat de curateur, qu’aucune mesure éducative n’avait pu être mise en place, qu’il était très inquiet pour son fils et qu’il craignait son départ en [...]. Entendu seul, A.L.________ a expliqué qu’il était déjà allé à plusieurs reprises en [...], la dernière fois à l’âge de six ans, que la qualité de vie en

- 7 - [...] lui conviendrait, qu’il était mitigé quant à son envie de partir y vivre, les projets de sa mère n’allant pas se réaliser, qu’il préférait vivre en Suisse, les conditions de vie en [...] étant moins bonnes, qu’il n’arriverait pas à en convaincre sa mère, que celle-ci ne s’opposait pas à ce qu’il voie son père et qu’il avait envie de retourner en [...] en vacances pour rendre visite à sa famille. Egalement entendue, Y.________ a confirmé sa demande de levée de la curatelle d’assistance éducative, une mise en danger de A.L.________ n’étant pas avérée. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2013, le juge de paix a interdit à B.L.________ d’aller s’établir en [...] avec son fils A.L.________, dit que le passeport suisse de son fils, consigné depuis le 16 juillet 2013 auprès de l’autorité de protection, le resterait jusqu’à la majorité de A.L.________, autorisé B.L.________ à quitter le territoire suisse avec son fils pour des séjours de durée limitée, à charge pour elle d’aller chercher le passeport de son fils auprès de la justice de paix munie des documents attestant des dates de départ et de retour du séjour envisagé, et de rapporter le passeport dans un délai de sept jours dès leur retour en Suisse. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection ordonnant la levée de la curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur de l’enfant A.L.________. a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à

- 8 l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités ). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b)Interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. S’agissant d’un recours en matière de protection de l’enfant, la Chambre des curatelles s’est abstenue, par économie de procédure, de consulter l’autorité de protection en application de l’art. 450d CC, cette disposition n’étant applicable que par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC) et le recours devant être rejeté pour les motifs développé ci-après. 2. Le recourant conteste la levée de la curatelle d’assistance éducative instituée, faisant valoir que la situation de son fils ne s’est pas notablement modifiée depuis que la justice de paix a ordonné le maintien de cette mesure le 1er septembre 2010, que la mère n’a jamais collaboré avec le SPJ, que le suivi pédopsychiatrique finalement mis en œuvre a été interrompu, qu’il ignore si son fils bénéficie d’un suivi auprès d’un pédiatre et d’un pédopsychiatre, que rien ne permet d’admettre que les difficultés

- 9 de son fils relèvent uniquement de la compétence scolaire, qu’il ne peut être exclu que celles-ci soient l’expression d’un mal-être ou d’ordre biologique, que la mère envisage de quitter la Suisse pour s’établir à [...] alors qu’elle est incapable d’expliquer comment elle subviendra à leurs besoins et qu’il est prématuré de lever la curatelle instituée en faveur de son fils. Le SPJ a pour sa part conclu au rejet du recours, observant que le cadre éducatif posé à A.L.________ par sa mère lui permet de se développer positivement, qu’il n’est plus un enfant en bas âge, mais un jeune homme ayant des bases éducatives solides lui permettant d’évoluer convenablement au quotidien, que ses difficultés scolaires sont connues, que des mesures ont été prises pour y remédier et qu’une mesure de protection serait désormais dépourvue de fondement et dispropor-tionnée. a)A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve de la dénomination de l'autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. Conformément à l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant peut nommer à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188-189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 1137, pp. 657-658).

- 10 - L’art. 308 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l’enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 ; ATF 108 II 372 c. 1, JT 1984 I 612). Il ne s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis ; il n'est pas nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1138, p. 658 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter, et non évincer, les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). b)Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans

- 11 l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l’évolution des circonstances (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 313 CC, p. 1930). Selon la doctrine, les mesures de protection de l’enfant doivent faire l’objet d’un examen périodique et les rapports devraient être demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les six mois), ce qui permet de réagir rapidement à une modification des circonstances, et en particulier de réduire la protection, car contrairement à la nécessité d’un renforcement de la mesure, une proposition de réduction ou de suppression ne sera pas toujours faite spontanément (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 313 CC, p. 1931). c) En l’espèce, une curatelle d’assistance éducative a été instituée en faveur des deux enfants de B.L.________ le 22 juillet 2004, les troubles dont elle souffrait ayant des conséquences néfastes sur le développement de ces derniers. Le 1er septembre 2010, la justice de paix a ordonné le maintien de la mesure instituée en faveur de A.L.________ et le 4 mai 2011, constatant les nombreux manquements de la part de la mère, cette autorité a transmis le dossier au juge de paix en vue de l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale. Par décision du 30 mai 2012, la justice de paix a mis un terme à cette enquête et ordonné le maintien de la curatelle d’assistance éducative instituée en faveur de A.L.________. Le SPJ ayant signalé à la justice de paix l’absence de collaboration de B.L.________, le juge de paix a procédé à l’audition de A.L.________ les 16 mai et 25 juillet 2013. Les deux auditions de A.L.________ démontrent que ce mineur ne court actuellement aucun danger qui nécessiterait l’intervention de l’autorité de protection. En effet, tant le SPJ que le corps enseignant de l’établissement scolaire de A.L.________ ne s’inquiètent pas pour ce mineur. Selon la Directrice de son établissement scolaire, A.L.________ est un élève motivé, volontaire, appliqué et persévérant sachant tenir compte des remarques de ses enseignants et dont la participation est bonne. A.L.________ est bien intégré et apprécié dans sa classe. Dans ses déterminations, le SPJ parle d’un jeune homme qui dispose d’un avis éclairé sur les comportements parfois excessifs de sa mère et qui paraît

- 12 être pourvu d’un caractère et d’une aisance lui permettant d’évoluer positivement dans l’environnement qui est le sien. Le SPJ décrit B.L.________ comme une mère ayant à cœur de répondre aux besoins de son enfant et de le voir s’épanouir, ce en dépit de son attitude parfois déstructurée impliquant des réactions démesurées. Le SPJ estime que même si B.L.________ a fait preuve de manquements importants dans les injonctions qui lui ont été faites par la justice de paix, le cadre éducatif qu’elle pose désormais à son fils permet à celui-ci de se développer positivement. A.L.________ a certes des difficultés scolaires et un problème de concentration, mais celles-ci sont connues et relèvent de la compétence scolaire, et des mesures ont été prises pour y remédier. En outre, la mère répond aux sollicitations de l’école, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Aucun élément au dossier ne permet d’ailleurs de remettre en cause les affirmations du SPJ et de l’école. Au surplus, l’absence de collaboration de la mère ne justifie pas à lui seul le maintien de la mesure querellée, l’intérêt de l’enfant devant demeurer la justification d’une mesure de protection. Dans ces conditions, la cour de céans considère, tout comme les premiers juges, que le bon développement et les intérêts de A.L.________ ne sont plus menacés et qu’il y a lieu de lever la curatelle d’assistance éducative instituée en sa faveur, les circonstances ne justifiant pas le maintien d’une telle mesure qui n’est désormais plus fondée. On peut d’ailleurs douter de l’efficacité de cette mesure qui n’est pas désirée tant par le SPJ que par la mère de l’enfant. S’il y avait lieu de prendre des mesures pour protéger ce mineur, il conviendrait d’instituer une mesure plus contraignante afin de s’assurer de son efficacité, mais celle-ci serait, en l’état, disproportionnée et injustifiée. 3. En conclusion, le recours interjeté par N.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, fixés à 200 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

- 13 - Le recourant N.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 14 novembre 2013. Dans sa liste d’opérations du 26 mai 2014, son conseil invoque avoir consacré 12,45 heures à son mandat, ses débours s’élevant à 100 fr. 60. Une indemnité correspondant à 10,25 heures de travail d’avocat, au tarif horaire de 180 francs hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), apparaît suffisante au regard des difficultés de la cause, telles qu’elles se présentaient en fait et en droit. En effet, compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office et de la relative simplicité de la cause, le temps allégué consacré aux recherches juridiques et à la rédaction du recours, soit près de 10 heures, apparaît exagéré et doit être réduit de 2,20 heures. Il convient en outre d'allouer le montant requis de 100 fr. 60, TVA en sus, à titre de débours (art. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil du recourant pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 2’102 fr., débours et TVA compris. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 14 - III. L’indemnité d’office de Me Philippe Chaulmontet, conseil du recourant, est arrêtée à 2'102 fr. (deux mille cent deux francs), TVA et débours compris. IV. Les frais judiciaires, par 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 2 juin 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du

- 15 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Chaulmontet (pour N.________), - Mme B.L.________, - Service de protection de la jeunesse, Mme Y.________, et communiqué à : - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, - Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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