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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GA11.023537

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·6,797 parole·~34 min·4

Riassunto

Surveillance judiciaire

Testo integrale

253 TRIBUNAL CANTONAL GA11.023537-121913 15 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 23 janvier 2013 ____________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Battistolo et Mme Charif Feller Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 273 ss, 445 al. 3, 450 ss CC; 14 al. 1, 14a Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.A.________, [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 septembre 2012 par le Juge de paix du district d'Aigle dans la cause concernant son fils mineur B.A.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 septembre 2012, envoyée pour notification le 3 octobre suivant, le Juge de paix du district d'Aigle (ci-après : juge de paix) a notamment dit que le droit de visite de G.________ sur son fils B.A.________ s'exercera dès à présent par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec possibilité de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre qui sont obligatoires pour les deux parents (I), chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de mandater Espace Contact dans le sens des considérants (IV), pris acte de l'engagement de A.A.________ de faire suivre l'enfant par un pédopsychiatre (V), rejeté la requête de G.________ tendant à la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique (VI), rejeté la requête de A.A.________ en ordonnance d'un suivi psychiatrique de G.________ (VII), privé un éventuel recours de l'effet suspensif (VIII) et dit que les frais suivront le sort de la cause au fond (IX). En droit, le premier juge a considéré que, dans un premier temps, la reprise du droit de visite devait avoir lieu dans le cadre du Point Rencontre, seul cadre pouvant en l'état rassurer suffisamment la mère de l'enfant, qu'il n'était pas nécessaire que l'enfant fasse l'objet d'une expertise pédopsychiatrique et que le suivi psychiatrique du père n'avait pas à être ordonné. Il a retenu en substance qu'il était dans l'intérêt de B.A.________ et de son père que le droit de visite puisse reprendre le plus rapidement possible, que l'exercice du droit de visite ne devrait avoir lieu au Point Rencontre que le temps nécessaire à la mise sur pied d'Espace Contact, que le SPJ n'avait exprimé aucune inquiétude au sujet de l'état de santé du père, dont les compétences parentales n'étaient pas remises en cause, qu'il devait être tenu compte de l'intention de la mère de faire suivre l'enfant par un pédopsychiatre, qu'un tel suivi paraissait plus adéquat qu'une expertise et que la situation du père serait inévitablement examinée dans le cadre du suivi de l'enfant.

- 3 - B. Par acte du 12 octobre 2012, A.A.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision s'agissant des modalités du droit de visite du père sur son fils et, subsidiairement, à ce que le droit de visite de G.________ sur son fils s'exerce à l'intérieur des locaux du Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, au rejet de la requête du SPJ tendant à la mise en œuvre d'Espace Contact et à ce qu'ordre soit donné à G.________ de produire un certificat médical relatif à l'évolution de son état de santé psychique. Elle a requis la restitution de l'effet suspensif et produit plusieurs pièces. Elle a notamment produit un certificat médical établi le 10 novembre 2012 par le Dr [...], spécialiste FMH en pédiatrie sociale, dont il résulte qu'il est le médecin traitant de B.A.________ depuis sa naissance, qu'il l'a vu régulièrement durant toute cette période troublée, qu'il présente une croissance et un développement tout à fait normal pour son âge, qu'il est important que l'enfant puisse rencontrer ses deux parents en toute sécurité et qu'il puisse bénéficier de l'Espace Contact pour que des professionnels puissent mieux évaluer et accompagner les rencontres entre B.A.________ et son père, qu'il serait contreproductif de modifier le droit de visite qui s'exerce strictement dans les locaux du Point Rencontre, qu'il a vivement encouragé la mère à faire suivre son fils par un psychothérapeute afin que l'enfant dispose d'un espace neutre où s'exprimer et que G.________ devrait fournir un bilan médical récent. Par courrier du 23 octobre 2012, G.________ a conclu au rejet du recours. Il a produit plusieurs pièces qui figuraient déjà au dossier, savoir en particulier la lettre qui lui avait été adressée le 2 avril 2011 par la psychologue [...] et le certificat médical établi le 23 juillet 2010 par le Dr [...], au pied duquel il a pris l'engagement de consulter un psychologue dans les plus brefs délais.

- 4 - Par décision du 24 octobre 2012, le Président de la Chambre des tutelles a partiellement admis la requête en restitution de l'effet suspensif en ce sens que le droit de visite s'exercera exclusivement à l'intérieur des locaux du Point Rencontre jusqu'à droit connu sur le recours. Dans ses déterminations du 10 décembre 2012, le SPJ a conclu au rejet du recours, observant en substance que le père n'avait jamais été seul avec son fils, qu'il n'avait exercé qu'un droit de visite limité au Point Rencontre avec interdiction de sortir des locaux, que les quatre premières rencontres de l'enfant avec son père par l'intermédiaire du Trait d'Union s'étaient déroulées de manière satisfaisante, que l'enfant avait du plaisir à voir son père, que dès le mois de juin 2012, B.A.________ avait exprimé à l'accompagnante de la Croix-Rouge un refus catégorique de rencontrer son père en dehors des locaux du Point Rencontre, que le Trait d'Union avait ainsi mis un terme à son intervention dès lors qu'il n'était pas en mesure d'intervenir sous la contrainte, que l'intensité du refus était étonnante chez un enfant de son âge, ce d'autant plus qu'il ne s'était jamais trouvé seul avec son père et qu'il n'avait donc pas pu vivre un événement traumatique en présence de ce dernier justifiant une telle crainte, que la mère rencontrait de grosses difficultés à comprendre et à intégrer la complexité de la situation, qu'elle n'était pas troublée par le comportement de son fils vis-à-vis de son père, qu'elle n'avait pas démontré sa volonté de favoriser une construction du lien père-fils, que l'intervention d'Espace Contact, organisation offrant l'assistance de professionnels dont la mission était d'accompagner les parents dans l'exercice de leur droit de visite, était pleinement justifiée, que les compétences parentales du père n'avaient jamais été mises en cause et qu'il n'y avait aucun obstacle à ce que le droit de visite s'exerce au Point Rencontre avec possibilité de sortie. C. La cour retient les faits suivants :

- 5 - B.A.________, né le 8 septembre [...], est le fils de A.A.________ et de G.________, qui l'a reconnu par déclaration faite devant l'Officier de l'état civil de l'Est vaudois, à Vevey le 10 juillet [...]. A.A.________ et G.________ vivent séparés depuis l'automne 2009. A.A.________ vit [...] avec son fils et G.________ est domicilié à [...]. Par courriers adressés les 23 mai et 5 juin 2010 à la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : justice de paix), G.________ a sollicité l'octroi d'un droit de visite sur son fils B.A.________ et la désignation d'un curateur de surveillance de ce droit, expliquant en substance que A.A.________ refusait de lui laisser son fils pour quarante-huit heures car elle estimait qu'il était un danger pour lui. Par décision du 8 juillet 2010, le juge de paix a dit que G.________ pourra voir provisoirement son fils B.A.________ par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes du Point Rencontre obligatoires pour les deux parents, dit que le Point Rencontre détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier et ordonné l'ouverture d'une enquête en évaluation du droit de visite, le mandat étant confié au SPJ. Dans un certificat médical établi le 23 juillet 2010, le Dr [...] médecin généraliste à [...], a attesté que G.________ présentait une maladie chronique nécessitant un suivi médical fréquent. Mandaté par le juge de paix, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation concernant B.A.________ le 14 avril 2011. L'assistante sociale [...] a expliqué en substance que A.A.________ avait montré des qualités maternelles et sa volonté de préserver son fils, qu'elle avait exprimé ses craintes et ses réticences quant à l'élargissement du droit de visite du père en-dehors d'un cadre sécurisé, qu'elle avait peur qu'un changement ne perturbe l'équilibre de B.A.________, qu'elle craignait que le comportement imprévisible de G.________, son instabilité et ses addictions ne met-

- 6 tent leur fils en danger, qu'elle admettait que son fils se réjouissait de retrouver son père, mais qu'il se réveillait la nuit après les visites, qu'elle refusait les propositions de contacts avec la famille paternelle de B.A.________, savoir avec la sœur et les parents du père, et qu'elle était opposée à ce que G.________ voie son fils à son domicile. L'assistante sociale a relevé que G.________ était fragile psychologiquement, qu'il portait de l'affection pour son fils dont il s'était occupé avec adéquation lors de leur entrevue, qu'il était prêt à collaborer, à se soumettre aux conditions de la mère et à un bilan médical, qu'il désirait avoir un droit de visite plus étendu pour partager plus d'activités avec son fils et pour consolider leur relation et qu'il était prêt à exercer son droit de visite en présence d'une tierce personne jusqu'à l'obtention d'un droit de visite usuel. Le SPJ a encore observé que B.A.________ était un enfant sociable, curieux et souriant qui semblait se développer harmonieusement, qu'il était proche de sa mère, mais qu'il avait démontré, par ses gestes et son comportement, son intérêt et son affection pour son père, que la responsable du SPJ avait pu observer le plaisir avec lequel le père et le fils s'étaient retrouvés et que, selon la responsable du Point Rencontre, les visites se passaient bien, aucun élément inquiétant ou perturbant pour l'enfant n'avait été relevé; il fallait envisager des sorties à l'extérieur du Point Rencontre et élargir progressivement le droit de visite du père. En conclusion, le SPJ a préconisé la mise en place d'un droit de visite au domicile de G.________ par l'intermédiaire du Trait d'Union et l'instauration d'une mesure de surveillance éducative à forme de l'art. 307 al. 3 CC, la mission du SPJ consistant à vérifier l'adéquation d'un élargissement progressif du droit de visite du père sur son fils et à vérifier le bon déroulement de la reprise de contact avec la famille paternelle de l'enfant. Lors de son audience du 9 juin 2011, la justice de paix a procédé à l'audition des père et mère de l'enfant assistés de leur conseil respectif, ainsi que d'un représentant du SPJ. G.________ a relevé qu'il était d'accord avec les conclusions du rapport du SPJ. Il a produit un certificat de travail établi le 11 avril 2011 par la société [...] qui certifie qu'il travaille pour cette entreprise en tant qu'électricien depuis le 29 novembre 2010. G.________ a également produit une lettre qui lui a été adressée le 2 avril

- 7 - 2011 par [...], psychologue à [...], qui atteste qu'il a effectué un traitement psychothérapeutique du 22 avril au 25 mai 2010 pour traiter les différents états de stress post-traumatique accumulés durant sa vie, qu'il s'est montré collaborant et responsable, et qu'il a montré une bonne évolution. A.A.________ a expliqué qu'elle consentait à l'exercice du droit de visite par l'intermédiaire du Trait d'Union uniquement si un bilan de santé du père était effectué. Les deux parents ont déclaré être prêts à reprendre une thérapie de couple et ne pas être opposés à l'institution d'une mesure de protection à forme de l'art. 307 CC. Egalement entendue, l'assistante sociale [...] a précisé qu'elle avait constaté une amélioration des conditions d'accueil de l'enfant au domicile du père, que les visites au Point Rencontre avaient lieu depuis plusieurs mois, qu'il était important de prévoir des visites plus personnalisées afin de favoriser les rencontres de B.A.________ avec son père, que l'exercice du droit de visite par le Trait d'Union devait permettre à l'enfant de faire connaissance avec le contexte et avec sa famille, et que la thérapie préconisée pour les parents devrait permettre d'apaiser les angoisses de la mère et de faire cesser les critiques des deux parents. Par décision du 9 juin 2011, la justice de paix a dit que le droit de visite de G.________ sur son fils B.A.________ s'exercera désormais par l'intermédiaire de Trait d'Union, au domicile du père, à [...], tous les quinze jours pour une durée de trois heures (I), dit que Trait d'Union reçoit une copie de la décision, celle-ci étant chargée de prendre contact avec les parents pour organiser les visites conformément au chiffre I ci-dessus et aux dispositions de l'Accord de collaboration entre les autorités judiciaires et cette section, document remis aux parties avec la décision (II), instauré une mesure de surveillance judiciaire, à forme de l'art. 307 CC, en faveur de B.A.________ et désigné le SPJ en qualité de surveillant, sa mission consistant à vérifier l'opportunité du droit de visite par l'intermédiaire du Trait d'Union, à vérifier le bon déroulement de la reprise de contact avec la famille paternelle et à vérifier l'adéquation d'un élargissement progressif du droit de visite de G.________ (III), rejeté la requête de A.A.________ tendant à ce qu'un complément de rapport portant sur le bilan de santé de

- 8 - G.________ soit ordonné (IV), enjoint A.A.________ et G.________ à participer à une thérapie de couple (V) et rendu la décision sans frais (VI). Par décision du 19 octobre 2011, la Chambre des tutelles a rejeté le recours interjeté par A.A.________ contre cette décision. Par requête du 14 juillet 2012, G.________ a sollicité l'étendue de son droit de droit de visite sur son fils B.A.________ et demandé à la justice de paix de fixer son droit de visite à un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 20 heures, plus trois weekend prolongés par année, deux semaines de vacances durant l'été et une semaine de vacances en hiver ou au printemps, exposant qu'il n'avait plus revu son fils depuis un mois et demi. Par courrier du 7 août 2012, A.A.________ a porté à la connaissance de la justice de paix qu'elle se préoccupait du bien-être de son fils B.A.________ qui ne voulait plus voir son père. Elle a fait état du courrier adressé le 9 juillet 2012 au Tribunal cantonal par la Croix-Rouge dans lequel l'infirmière référente [...] expliquait qu'elle avait assuré l'accompagnement du droit de visite de G.________ sur son fils durant un mois et demi entre le 21 avril et le 2 juin 2012, que les visites planifiées les 16 juin et 7 juillet 2012 avaient été annulées en raison du refus catégorique de B.A.________ d'aller voir son père et que la Croix-Rouge souhaitait, dans ce contexte, suspendre son accompagnement. Lors de son audience du 26 septembre 2012, le juge de paix a procédé l'audition des père et mère de B.A.________, assistés de leur conseil respectif. G.________ a déclaré en substance qu'il n'avait pas revu son fils depuis le 2 juin 2012, qu'il était d'accord avec les conclusions du SPJ, qu'il était favorable à l'exercice d'un droit de visite ouvert au Point Rencontre, puis à un travail avec Espace Contact et qu'il sollicitait une expertise pédopsychiatrique de son fils. A.A.________ a précisé que le droit de visite du père devait s'exercer dans un cadre sécurisé, savoir à l'intérieur des locaux du Point Rencontre, à cause de la santé du père et que le père devait être suivi par un psychiatre. Egalement entendue, [...],

- 9 assistante sociale auprès du SPJ, a expliqué que rien ne permettait de remettre en cause les compétences parentales du père, qu'elle ignorait pour quelles raisons l'enfant ne voulait plus voir son père, que l'on ne saurait se fonder sur le refus de cet enfant de quatre ans, que ce refus anormal de l'enfant devait être compris, que l'intervention d'autres intervenants étaient nécessaire, que l'exercice du droit de visite devrait être repris progressive avec des professionnels d'Espace Contact qui assisteraient les parents et pourraient se déplacer au domicile du parent et que le droit de visite se passera bien. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]). Toutes les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759 ; contra : Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 13.22, p. 298, où on lit que le droit cantonal peut maintenir transitoirement la compétence de l'ancienne autorité). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1er janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742). 2. a)Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités d'exercice du droit de

- 10 visite d'un père sur son fils mineur dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC). b)Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (Schwenzer, Basler Kommentar, 3e éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523). Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 aCC était, jusqu'au 31 décembre 2012, ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 275 CC, p. 1484 ; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11], p. 619 ; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruisait conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerçait par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Le CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 était sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations personnelles, de sorte que la procédure de recours demeurait soumise aux art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) (JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; cf. art. 174

- 11 - CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Le recours était ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 aCC et 405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, p. 101). c) Interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, JT 2012 II 373 et résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la forme, de même que les écritures et les pièces déposées durant la procédure (art. 496 al. 2 CPC-VD). Le recours a été transmis à la Chambre des curatelles, conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC. S'agissant d'un recours en matière de protection de l'enfant, la Chambre des curatelles s'est abstenue, par économie de procédure, de consulter l'autorité de protection en application de l'art. 450d CC, cette disposition n'étant applicable que par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC). 3. a/aa)La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). bb) Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), était compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les

- 12 relations personnelles (art. 275 al. 1 aCC). En l'absence de norme spéciale dans la loi cantonale, comme l'art. 401 CPC-VD en cas de procédure en limitation de l'autorité parentale, il fallait admettre que la compétence donnée à l'autorité tutélaire par l'art. 275 al. 1 aCC était générale et qu'elle englobait celle de prendre des mesures d'urgence. Cela ne signifiait toutefois pas que le juge de paix était incompétent pour ordonner, seul, des mesures d'urgence en matière non contentieuse. Ces mesures, de par leur nature, impliquaient une décision rapide dans le but d'assurer la protection d'intérêts menacés. La nécessaire diligence d'une telle décision pouvait se trouver en opposition avec les contraintes liées au fonctionnement d'une justice de paix, notamment pour la fixation d'une audience à bref délai. Suivant les situations, il pouvait donc s'avérer plus judicieux que les mesures provisionnelles ou d'urgence nécessaires soient prises par le juge de paix (JT 2003 III 35 c. 2c et 2d ; CTUT 19 août 2010/150). En l'espèce, B.A.________ étant domicilié chez sa mère, qui a l'autorité parentale et détient le droit de garde (art. 25 al. 1 CC), [...], le Juge de paix du district d'Aigle était compétent pour prendre la décision entreprise. Les père et mère de l'enfant, assistés de leur conseil respectif, ainsi qu'un représentant du SPJ, ont été entendus par ce magistrat le 26 septembre 2012, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. Vu l'âge de l'enfant, né le 8 septembre 2008, il ne peut être reproché au juge de paix de ne pas l'avoir entendu. La décision est donc formellement correcte au regard des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012. b)Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Il découle de l'art. 447 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, que la personne concernée doit être entendue

- 13 personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. De plus, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l'art. 445 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection (art. 5 let. j LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255]). Les exigences formelles posées par le nouveau droit ne sont ainsi pas plus élevées et la procédure n’a pas besoin d’être complétée. 4. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 5. a)La recourante est opposée à l'exercice d'un droit de visite par le père à l'extérieur des locaux du Point Rencontre et à l'intervention d'Espace Contact. Elle fait valoir en substance que son fils a besoin de stabilité, qu'il refuse de voir son père, que la prise en charge proposée est trop lourde pour un enfant de quatre ans, qu'elle ne dispose toujours d'aucune information sur l'état de santé psychique et les dépendances du père, lequel devrait fournir un bilan médical récent, que le SPJ n'a pas pris contact avec le pédiatre de son fils et les médecins du père, et que l'on ne

- 14 peut imaginer élargir un droit de visite sur un enfant en bas âge avant d'avoir sérieusement investigué sur l'état de santé du père. b)Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

- 15 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 201; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieuse-ment de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). La notion de bien de l'enfant a été élevée en droit suisse au niveau d'un droit constitutionnel. Le principe de la priorité du bien de l'enfant doit être pris dans un sens global et recouvre entre autres les possibilités de développement au niveau moral, psychique, physique et social en fonction de l'âge de l'enfant; il faut donc rechercher la meilleure solution possible pour l'enfant compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce (ATF 129 III 250 c. 3.4.2, JT 2003 I 187 et jurisprudence citée). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations

- 16 personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Bâle 2009, no 714). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in FamPra.ch 2009 p. 786). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201; CREC II 23 mars 2009/50). Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'enfant à titre provisoire. c)En l'espèce, les parents de B.A.________ vivent séparés depuis l'automne 2009. La mère refusant que le père exerce un droit de visite usuel sur son fils, le père est intervenu auprès du juge de paix qui, par décision du 8 juillet 2010, a fixé une première fois le droit de visite de G.________ sur son fils à une durée maximale de deux heures deux fois par mois par l'intermédiaire du Point Rencontre, à l'intérieur des locaux exclusivement. Par décision du 9 juin 2011, la justice de paix a modifié le

- 17 droit de visite du père en ce sens qu'il s'exercera désormais par l'intermédiaire de Trait d'Union au domicile du père à raison de trois heures tous les quinze jours, instauré une mesure de surveillance judiciaire, à forme de l'art. 307 CC, en faveur de l'enfant et désigné le SPJ en qualité de surveillant. La situation n'a pas vraiment évolué depuis lors si ce n'est que le Trait d'Union a mis un terme à son intervention en juin 2012 en raison du refus catégorique de l'enfant d'aller voir son père. Ainsi, depuis la séparation définitive des parents il y a plus de trois ans alors que l'enfant avait un an, le père n'a jamais pu exercer de droit de visite usuel sur son fils. Il résulte de l'examen du dossier, en particulier des considérations émises par le SPJ, surveillant au sens de l'art. 307 CC, dans ses déterminations du 10 décembre 2012, que les compétences parentales du père n'ont jamais été mises en cause, que les différents intervenants n'ont jamais mis en exergue un comportement inadéquat du père, que, jusqu'au mois de juin 2012, l'enfant avait du plaisir à voir son père, que B.A.________ se développait normalement et que les restrictions successives à l'exercice du droit de visite du père s'étaient fondées essentiellement sur les peurs exprimées par la mère au regard notamment de la fragilité psychologique du père. Le SPJ s'étonne aujourd'hui de l'intensité du refus catégorique de l'enfant de voir son père seul, estimant que la mère rencontre de grosses difficultés à comprendre la complexité de la situation et observant que celle-ci n'est pas troublée par le comportement de l'enfant vis-à-vis de son père. Le SPJ craint que la relation très forte que la mère vit avec son fils n'entrave la relation avec le père. L'établissement d'un droit de visite surveillé doit être nécessité par des indices concrets de mises en danger du bien de l'enfant, lequel a besoin d'établir sur la durée des relations harmonieuses avec le parent auquel la garde n'est pas confiée. Un droit de visite exercé au Point Rencontre avec interdiction de sortir des locaux n'est, par définition, qu'une solution transitoire ne pouvant durer que quelques semaines, voire quelques mois. Il convient par conséquent de faire preuve de retenue dans le choix d'une telle mesure.

- 18 - Une certaine fragilité psychologique du père n'est pas contestée. Or, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'état de santé du père se serait modifié depuis le certificat médical établi le 2 avril 2011 par la psychologue [...] dont il résultait que l'évolution de G.________ était favorable depuis la psychothérapie intensive suivie en avril 2010. Malgré les déclarations d'intention relatives à sa volonté de favoriser les contacts entre le père et l'enfant, la mère semble incapable de réaliser que, en l'absence d'éléments concrets de mise en danger de l'enfant, un droit de visite limité ne peut perdurer pour une durée illimitée. Il n'est au demeurant pas extraordinaire qu'un enfant, dans un contexte manifestement hautement conflictuel entre les parents, éprouve plus ou moins de peine à maintenir le contact avec le parent auquel la garde n'est pas confiée. Ce n'est donc pas en soi une raison pour renoncer à autoriser le père et l'enfant à sortir des locaux du Point Rencontre (TF 5A_341/2008, in FamPra.ch 2009, p. 513). Le refus de l'enfant de voir son père hors des locaux du Point Rencontre n'est ainsi pas déterminant, ce d'autant que ce refus émane d'un enfant très jeune et que, comme le précise le SPJ, en l'absence du moindre élément concret noté par les différents intervenants pouvant expliquer un tel revirement de situation, un tel refus ne peut que découler des craintes manifestées par la mère de façon répétitive depuis trois ans. Or, manifestées alors même que le droit de visite surveillé, tel que confirmé par le dernier arrêt de la Chambre des tutelles, ne présentait pas le moindre risque pour l'enfant, les craintes persistantes de la mère aboutissent en définitive à la mise en danger de l'intérêt de l'enfant à développer des relations complètes et harmonieuses avec son père par le fait que la situation n'évolue pas et, par voie de conséquence, à celle du bien de l'enfant. Cette situation ne saurait perdurer, d'autant que, plus le temps passe, plus l'établissement de contacts harmonieux s'avérera délicat. Au vu des éléments qui précèdent, la cour de céans considère que l'exercice d'un droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre avec autorisation de sortir des locaux tel que fixé par la justice de paix est parfaitement adéquat, proportionné et conforme aux intérêts de l'enfant,

- 19 les relations avec son père étant nécessaires à son épanouissement. La décision querellée se justifie d'autant plus que, depuis le mois d'octobre 2012, le père a pu exercer son droit de visite sur son fils exclusivement à l'intérieur des locaux du Point Rencontre, qu'il n'existe aucun élément permettant de retenir que l'enfant serait mis en danger par son père, qu'une mesure de surveillance judiciaire à forme de l'art. 307 CC, mesure au demeurant non contestée par les parents, est toujours en vigueur et que le SPJ, en sa qualité de surveillant, a pour mission de s'assurer du bon déroulement du droit de visite du père et de vérifier l'adéquation d'un élargissement progressif de ce droit de visite. Il se justifie également de confirmer la décision entreprise en tant qu'elle prévoit la mise en œuvre d'Espace Contact sous la surveillance du SPJ, cette organisation offrant l'assistance de professionnels dont la mission consiste à accompagner les parents dans l'exercice du droit de visite et offrant des garanties de sécurité pour l'enfant suffisantes. Le recours est ainsi mal fondé. Au demeurant, aucun élément objectif suffisant au regard du bien-être de l'enfant ne justifie, en l'état, que le père soit obligé de produire un certificat médical relatif à son état de santé psychique, les garanties offertes par la présence de deux, puis de trois intervenants expérimentés en la matière étant suffisantes, ceux-ci pouvant prendre ou requérir les mesures nécessaires s'ils devaient constater une attitude inadéquate de la part du père. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point. Si, malgré la confirmation de la décision entreprise par la cour de céans, l'intervention du SPJ en qualité de surveillant au sens de l'art. 307 CC et l'assistance d'Espace Contact, la situation ne devait toujours pas évoluer favorablement, la justice de paix pourrait être amenée à prendre des mesures, peut-être plus incisives, nécessaires à la sauvegarde du bien-être de B.A.________. Une procédure ultérieure pourrait probablement nécessiter la mise en oeuvre d'une expertise relative aux capacités des deux parents de tenir compte du bien-être de leur enfant.

- 20 - 6. En conclusion, le recours interjeté par A.A.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 janvier 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du

- 21 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Martine Rüdlinger (pour A.A.________), - M. G.________, - Mme [...], Office régional de protection des mineurs de l'est, - Point Rencontre, et communiqué à : - Juge de paix du district d'Aigle, - Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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