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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E524.009674

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·674 parole·~3 min·3

Riassunto

Appel contre un placement à des fins d'assistance (439)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL E524.009674-240393 65 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 4 avril 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 241 al. 1 et 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 12 mars 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 12 mars 2024, motivée le 14 mars 2024, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a rejeté l’appel daté du 26 février 2024 et reçu le 1er mars 2024 de X.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1947, hospitalisée au sein de S.________ (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (II). 2. Par acte du 20 mars 2024, X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, contestant son placement médical à des fins d’assistance. Par avis du 25 mars 2024, le Juge délégué de la Chambre de céans a cité à comparaître la recourante à l’audience de la Chambre des curatelles du 28 mars 2024. Par courrier électronique du 26 mars 2024, les médecins de S.________ ont indiqué que le placement à des fins d’assistance de X.________ serait levé le 2 avril 2024 dès lors que l'état psychique de celleci était stabilisé et qu’un retour dans l'établissement médico-social (ciaprès : EMS) dans lequel elle vit serait organisé pour cette date, sous condition que son état psychique ou physique ne se dégrade pas spontanément de manière inattendue. Lors de l’audience du 28 mars 2024, la recourante a déclaré retirer son recours à condition qu’elle retourne à l’EMS. Par courriel du 4 avril 2024, l’assistante sociale de S.________ a confirmé que X.________ avait quitté l’hôpital le 2 avril 2024.

- 3 - 3. Il convient de prendre acte du retrait de recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), ce qui relève de la compétence de la compétence de l’autorité collégiale (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours de X.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - SCTP, à l’att. de Mme B.________, - S.________, Direction médicale, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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