252 TRIBUNAL CANTONAL E521.026365-211109 161 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 20 juillet 2021 _____________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 450 CC ; 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision rendue le 25 juin 2021 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 25 juin 2021, adressée pour notification le même jour, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 16 juin 2021 par S.________, né le [...] 1952, contre son placement à des fins d’assistance ordonné le 15 juin 2021 par le Dr O.________ (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En droit, la première juge a retenu en substance que S.________ avait fait l’objet d’un placement médical à des fins d’assistance en raison d’un risque hétéro-agressif chez un patient connu pour une dépendance à l’alcool et une personnalité paranoïaque et que selon le rapport du Dr Q.________ du 23 juin 2021, le risque de passage à l’acte hétéro-agressif continuait à être présent, les conduites violentes de l’intéressé, imprédictibles, pouvaient supposer un risque pour autrui et la rupture des soins nécessaires et une récidive dans ses troubles du comportement étaient fort probables en cas de sortie dans les prochains jours, de sorte qu’une nette amélioration de son état clinique était indispensable avant de pouvoir envisager la fin de l’hospitalisation. Elle a constaté que lors de son audition du 25 juin 2021, S.________ tenait toujours un discours confus et peu clair. 2. Par acte daté du 11 juillet 2021 et remis à la Poste le lendemain, S.________ a recouru contre cette décision. Le 13 juillet 2021, la juge de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles. Le 16 juillet 2021, S.________ a adressé à la Chambre de céans la décision du 25 juin 2021 avec des annotations. 3.
- 3 - 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix statuant sur un appel au juge, au sens de l'art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l'objet d'un placement à des fins d'assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). 3.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).
- 4 - 3.3 En l’espèce, la décision entreprise a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé le 25 juin 2021. Selon le suivi des envois de la Poste, elle a été distribuée à ce dernier, via sa case postale, le 28 juin 2021. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain de la communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 29 juin 2021, et est arrivé à échéance le jeudi 8 juillet 2021. Daté du 11 juillet 2021 et remis à la Poste le lendemain, le recours de S.________ est donc tardif et par conséquent irrecevable. 4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du
- 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. S.________, - Fondation [...], Direction médicale, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :