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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E520.028806

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,666 parole·~28 min·1

Riassunto

Appel contre un placement à des fins d'assistance (439)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL E520.028806-201113

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 13 août 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 439, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Clarens, et C.________, à Zoug, contre la décision rendue le 29 juillet 2020 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut dans la cause concernant T.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 29 juillet et envoyée pour notification aux parties le 30 juillet 2020, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix ou première juge) a rejeté l’appel déposé par T.________ le 18 juillet 2020 contre la décision rendue le 9 juillet 2020 par la Dre K.________, médecin généraliste, ordonnant son placement à des fins d’assistance à la Fondation [...] (I) et a laissé les frais de la décision, y compris ceux du rapport d’évaluation du Centre d’expertises du CHUV, à la charge de l’Etat (II). En substance, la première juge, faisant sien l’avis des professionnels, a constaté que l’état de santé d’T.________, avec notamment une symptomatologie psychiatrique encore aiguë, nécessitait la poursuite du placement à des fins d’assistance, que le retour à domicile de l’intéressée dans son état actuel entraînerait des risques de passage à l’acte auto- ou hétéro-agressif, qu’il pourrait conduire à la résiliation de son bail du fait de son comportement, que l’encadrement ambulatoire n’avait pas encore pu être mis en place en raison du refus de la personne concernée de reprendre un suivi psychiatrique ainsi qu’un traitement médicamenteux et qu’à défaut de mettre en place ce suivi ambulatoire avant sa sortie, il existait un risque important que l’intéressée soit réhospitalisée à très bref délai. Considérant en outre que l’évaluation de la Dre D.________ était claire et suffisante pour statuer, la juge de paix a rejeté la requête de contre-expertise psychiatrique formulée à l’audience par T.________. B. B.1 Par courrier du 6 août 2020, T.________ a recouru contre cette décision dont elle contestait la pertinence. B.2 Par courriel du 7 août 2020, C.________, frère de la personne concernée, en a fait de même, posant nombre de questions et

- 3 s’interrogeant sur la curatelle, la personne de la curatrice, les doléances de chacun et expliquant que sa sœur avait accepté, lors de l’audience du 29 juillet 2020, des soins ambulatoires adaptés et qu’elle ne représentait pas un danger pour autrui avec une médication adaptée et modérée. Par avis du 10 août 2020, T.________, C.________ et Q.________ ont été cités à comparaître à l’audience du 13 août 2020. Par courrier du 11 août 2020, la juge de paix a renoncé à se déterminer, se référant à sa décision du 29 juillet. Le 13 août 2020, la Chambre des curatelles, réunie en collège, a entendu chacun des recourants. C.________ a confirmé l’envoi de ses courriels et sa volonté de recourir contre la décision du 29 juillet 2020. Il a par ailleurs requis un délai de cinq jours pour consulter le dossier. Un délai à vendredi 14 août 2020, 16 heures, lui a été accordé pour cette consultation au greffe compte tenu des exigences légales. C.________ a encore conclu à l’allocation de dépens pour son trajet de Zoug à Lausanne et le temps consacré, ce qui correspondait à une indemnité de 400 francs. Il a enfin produit huit pièces. C.________ n’a pas consulté le dossier de la cause dans le délai accordé à cet effet. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Le 21 janvier 2005, la Justice de paix de la Riviera – Paysd’Enhaut (ci-après : justice de paix) a institué en faveur d’T.________, née le [...] 1966, une tutelle à forme de l’art. 372 aCC, transformée de plein droit en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (art. 14 al. 2 Tit. fin CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, du nouveau droit de la protection de l’adulte.

- 4 - Le 9 octobre 2014, T.________ a demandé la levée de la mesure de curatelle de portée générale instituée en sa faveur ainsi que l’examen de l’opportunité d’un changement de curateur en faveur d’un professionnel. Le 26 novembre 2014, après avoir entendu la personne concernée, la justice de paix a relevé [...] de son mandat de curateur d’T.________ et a nommé [...], assistant social à l’OCTP (Office des curatelles et tutelles professionnelles, désormais SCTP [Service des curatelles et tutelles professionnelles]), en qualité de curateur de la prénommée pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale. Le même jour, T.________ a retourné cette décision à la justice de paix, en l’annotant de sa main, déclarant qu’elle ne voulait pas une curatelle, mais juste un conseiller. 2. Le 1er décembre 2014, la Dre [...], médecin de garde auprès de [...], a ordonné le placement à des fins d’assistance d’T.________ à la Fondation [...], pour soigner une décompensation psychotique chez une patiente connue pour une schizophrénie hébéphrénique. Par lettre du 8 décembre 2014, T.________ a écrit à la justice de paix qu’elle faisait appel contre cette décision. Par lettre du 9 décembre 2014, la justice de paix a sollicité du Centre d’expertises psychiatriques un bref rapport d’expertise sur la situation actuelle d’T.________ afin d’instruire et statuer sur l’appel déposé par la personne concernée contre la décision de placement ordonné par un médecin (art. 439 CC). Le 17 décembre 2014, la Dre [...], cheffe de clinique adjointe au Centre d’expertises psychiatriques [...], a établi un rapport aux termes duquel elle a conclu que la poursuite de l’hospitalisation d’T.________ était indispensable et qu’une sortie précoce pourrait impliquer une aggravation de la symptomatologie psychiatrique avec un nouvel arrêt du traitement médicamenteux et la possibilité d’un passage à l’acte hétéro-agressif.

- 5 -

Par décision du 17 décembre 2014, la justice de paix a rejeté l’appel déposé par T.________ le 8 décembre 2014. T.________ est demeurée à la Fondation [...][...] jusqu’au début du mois de janvier 2015. Au terme de leur rapport d’expertise du 27 avril 2015, les Drs [...] et [...], psychiatres et psychothérapeutes FMH à Lausanne, ont déclaré qu’T.________ souffrait depuis 1993 d’une schizophrénie hébéphrénique chronique d’évolution fluctuante, qu’elle se trouvait actuellement dans un état de décompensation sous-aiguë, les symptômes de la ligne psychotique restant encore présents, de même que le déni de sa pathologie, accompagnés d’un risque suicidaire élevé, que cette affection empêchait la personne concernée – qui n’avait pas la capacité de gérer de manière autonome ses devoirs administratifs et ne pouvait pas encore se passer d’une assistance permanente – d’apprécier la portée de ses actes et d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels. Lors de son audition par la justice de paix le 22 juillet 2015, T.________ a déclaré que tout se passait bien à domicile depuis qu’elle était sortie de l’Hôpital [...][...], qu’elle avait réalisé une exposition-vente de ses peintures et produits et qu’elle bénéficiait à quinzaine d’un suivi psychiatrique.

Par décision du 22 juillet 2015, la justice de paix du district a clos l’enquête en levée de la mesure de curatelle instruite à l’égard d’T.________, levé la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée en sa faveur, institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, maintenu en qualité de curateur [...] dont il a fixé les tâches et dit qu’T.________ recouvrait sa pleine capacité civile. T.________ a été hospitalisée à l’Hôpital [...] du 24 novembre au 9 décembre 2015 en raison d’une décompensation psychotique motivée par l’arrivée de la police dans son domicile pour tapage nocturne à la suite

- 6 d’un arrêt du traitement médicamenteux. Elle y a également été admise le 30 mai 2017 sous forme de placement à des fins d’assistance en raison d’une agitation psychomotrice, d’hallucinations auditives et d’un risque auto- et hétéro-agressif dans un contexte d’interruption de traitement. Aux termes de son expertise du 13 juin 2017, la Dre D.________, confirmant qu’T.________ souffrait d’un trouble psychiatrique sévère et chronique, lequel avait conduit à de nombreuses hospitalisations (ndlr : il s’agissait de sa huitième hospitalisation à [...]) ainsi qu’à des tentatives de suicide grave, avait conclu que le traitement de la personne concernée ne pouvait pas être fourni de façon ambulatoire, T.________ étant réfractaire à celui-ci et nécessitant une surveillance rapprochée, et que l’organisation d’un suivi psychiatrique, pour l’heure inexistant à l’extérieur, devrait se faire également dans le cadre hospitaliser afin de garantir de meilleures chances de succès et d’éviter une nouvelle hospitalisation. 4. Par courriers des 22 janvier et 11 mars 2020, T.________ a demandé un changement de curateur. Par courrier du 10 mars 2020, [...], Cheffe du SCTP, a accepté que la curatelle d’T.________ soit transférée à une curatrice professionnelle de la Région Est. Par courrier du 29 avril 2020, T.________ a requis de l’autorité de protection l’allégement de la mesure instituée en sa faveur, faisant notamment valoir qu’elle accompagnait à temps partiel [...] dans ses activités quotidiennes (ménage, courses, repas, animations, promenades etc.). Par courrier du 1er mai 2020, la juge de paix lui a suggéré de faire le point de la situation avec la nouvelle curatrice qui lui serait désignée prochainement. Par courrier du 4 mai 2020, le curateur [...] a requis de la justice de paix qu’elle transfère le dossier et désigne à sa place Q.________, en qualité de curatrice d’T.________.

- 7 - Par avis immédiatement exécutoire du 6 mai 2020, la juge de paix a nommé Q.________ curatrice d’T.________ à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, laquelle aurait les mêmes tâches que son prédécesseur. Par courrier du 15 mai 2020, la juge de paix a requis de la curatrice qu’elle fasse un rapport sur la situation d’T.________, qui avait à nouveau demandé l’allègement de la mesure instituée en sa faveur. Par courrier du 3 juin 2020, Q.________ a informé la juge de paix qu’en raison de ses contraintes de planning avant ses vacances du 15 mai au 2 juin 2020, une rencontre avec T.________ était prévue fin juin, début juillet 2020. Par courrier du 9 juillet 2020, la curatrice a informé l’autorité de protection qu’à la suite de la rencontre avec T.________ et [...], du bureau cantonal de médiation, le 1er juillet 2020, il avait été convenu que l’intéressée payerait elle-même ses factures de téléphone et de bus, les assurances et le loyer restant payées par le SCTP qui ferait une réévaluation de la situation dans six mois. 5. Le 9 juillet 2020, la Dre K.________, médecin de garde pour Médecins du Léman SA, a ordonné le placement à des fins d’assistance à la [...] d’T.________, qui avait été évaluée à domicile à la demande de l’infirmière psychiatrique du secteur, afin de soigner une décompensation psychotique avec délire de persécution, hallucinations visuelles et auditives. Par courrier du 10 juillet 2020, T.________ a informé la justice de paix qu’elle avait l’intention de déposer une plainte pénale contre [...] et [...] ainsi que contre [...], lesquels habitaient dans son immeuble et étaient intervenus dans son appartement, avaient provoqué des dégâts et tenté de la tuer.

- 8 - Par courrier du 16 juillet 2020, la juge de paix lui a répondu qu’elle n’était pas compétente pour traiter d’une éventuelle plainte pénale et qu’elle transmettait son courrier à la curatrice. Par courrier du 18 juillet 2020, T.________ a fait appel au juge contre la décision de placement précitée du 8 juillet 2020. Le 19 juillet 2020, elle a encore requis de l’autorité de protection la remise par la curatrice d’une somme de 300 francs. Par courrier du 20 juillet 2020, auquel étaient joints plusieurs courriers de la pQ.________ et [...], assistante sociale auprès du SCTP, ont informé la juge de paix qu’T.________ était hospitalisée à la Fondation de [...] depuis le 10 juillet 2020, écrivait souvent au service des courriels et courriers décousus et dénués de sens et ne prenait pas de traitement lorsqu’elle était à domicile. Elles ajoutaient qu’elles avaient reçu plusieurs courriels des propriétaires se plaignant du comportement de l’intéressée auprès des autres locataires de leur immeuble, lesquels menaçaient de résilier leur bail, et de l’insalubrité de l’appartement malgré le passage d’une aide à domicile. Elles questionnaient en conséquence la sécurité d’un retour à domicile d’T.________. Par courriers des 22, 24 et 27 juillet 2020, T.________ a confirmé son opposition à son placement. Par courriel du 27 juillet 2020, C.________ a également demandé la levée du placement à des fins d’assistance de sa sœur, qui avait demandé à ce qu’il l’accompagne à l’audience à laquelle elle avait été citée à comparaître. Il requérait par ailleurs de l’autorité de protection qu’elle réponde par retour de courriel et avant l’audience à un certain nombre de questions concernant l’intéressée. Par courrier du 27 juillet 2020, le Dr M.________, chef de clinique adjoint auprès de la Fondation [...], a indiqué qu’T.________ présentait pour l’heure une exacerbation de sa maladie psychiatrique chronique, dont elle n’avait pas conscience, incluant une accélération de la pensée, un discours logorrhéique, une fuite des idées, des idées

- 9 délirantes de persécution, une désorganisation comportementale et des angoisses envahissantes. Il précisait qu’elle acceptait de recevoir une médication d’Olanzapine par la bouche, mais à une dose inférieure à ce qui était indiqué dans son état, ce qui pourrait impliquer une amélioration clinique dans plusieurs semaines seulement. Ainsi, en raison de l’opposition de l’intéressée à la prise de traitement médicamenteux au long terme, le Dr M.________ ne pouvait pas encore préciser une date de sortie.

Au terme de leur rapport d’expertise du 28 juillet 2020, la Dre D.________ a confirmé qu’T.________ souffrait d’un trouble psychiatrique sévère et chronique, dont la symptomatologie actuelle était similaire à celle qu’elle avait observée en 2014 et 2017, lequel avait entraîné dans le passé de multiples hospitalisations ainsi que des tentatives de suicide graves et mises en danger de son pronostic vital. Elle ajoutait que l’intéressée niait cependant toute idée suicidaire ou passage à l’acte suicidaire, se montrait anosognosique face à ses symptômes psychiatriques et ne comprenait pas le sens de l’hospitalisation. T.________ présentait pour l’heure des idées délirantes, lesquelles semblaient être réfractaires au traitement, et présentes de façon chronique, ainsi que des troubles des perceptions qui s’étaient amendés depuis son arrivée à l’hôpital. Elle était cependant logorrhéique, avec un discours désorganisé et se montrait méfiante et désinhibée, les symptômes psychotiques et thymiques étant toujours au premier plan. Quant au besoin d'assistance de l’intéressée, l'experte expliquait que la nouvelle hospitalisation s'inscrivait dans un schéma répétitif, avec une décompensation psychotique et thymique suite à un arrêt du suivi et du traitement médicamenteux, que ces arrêts de traitement impliquaient chez la patiente l'apparition rapide de symptômes psychiatriques, qui entraînaient un risque auto- et hétéro-agressif, et qu'au vu de la symptomatologie psychiatrique, encore présente de façon aiguë, avec des risques de passage à l'acte auto- et hétéro-agressif, l'hospitalisation était encore nécessaire. Enfin, selon l’experte, l’organisation d’un suivi psychiatrique, actuellement inexistant à l’extérieur, devrait se faire également dans le

- 10 cadre hospitalier afin de garantir de meilleures chances de succès et d’éviter une nouvelle hospitalisation. Par courrier du 28 juillet 2020, la juge de paix a rappelé à C.________ que l’adresse efax de la justice de paix était réservée aux communications urgentes et que son usage était limité à l’envoi d’un document numérisé, à savoir d’un courrier signé et scanné, le document original devant dans tous les cas être envoyé par courrier postal prioritaire. Cela étant, elle l’autorisait à accompagner sa sœur à l’audience, l’informant que si la curatrice Q.________ n’était pas disponible, elle serait représentée par une personne du SCTP. 6. A l’audience du 29 juillet 2020, T.________ a maintenu son appel contre son placement à des fins d’assistance, qualifiant le rapport d’expertise psychiatrique du 28 juillet 2020 de tissu de mensonges contenant des erreurs et fautes graves, souhaitant retourner à domicile et reprendre son travail, refusant de reprendre son suivi psychiatrique et son traitement médicamenteux puis finissant par l’admettre, estimant néanmoins que le suivi par sa naturopathe, la Dre [...], était suffisant. Ce faisant, elle a quitté et regagné la salle d’audience en hurlant, ce qui a conduit la juge de paix à la sommer de sortir et à inviter son frère à la raccompagner à l’hôpital. C.________ a pour sa part requis la levée du placement de sa sœur au profit d’un traitement ambulatoire soutenu, si nécessaire quotidien, par des professionnels, avec changement de thérapeute. 7. Entendue le 13 août 2020 par la Chambre des curatelles, T.________ a confirmé son appel contre son placement, lequel était dénué de sens tout comme le diagnostic posé. Elle rappelait qu’elle avait respecté certaines mesures ambulatoires à sa sortie de l’hôpital en 2017, quand bien même elle ne prenait pas tous les médicaments qui lui avaient été prescrits. Elle souhaitait rentrer chez elle, être libre et travailler ; elle se sentait très bien, voulait être suivie par sa naturopathe [...] et ne

- 11 s’estimait coupable de rien. Elle souhaitait enfin être représentée par un avocat. C.________ a confirmé son intention de recourir, estimant notamment qu’il était nécessaire de refaire un examen de l’état de santé de sa sœur afin de prendre une décision en toute connaissance de cause, que la personne concernée ne représentait pas de danger pour autrui, souhaitait reprendre sa vie en mains et bénéficier d’une médecine douce et de mesures ambulatoires adaptées (suivi par un psychologue ou des infirmières spécialisées pour la prise des médicaments). N’ayant pas pu consulter le dossier dans son intégralité, il a refusé de signer le procèsverbal et s’est interrogé sur la présence à l’audience d’R.________ qui n’avait jamais vu sa sœur et sur les compétences de l’hôpital où cette dernière était placée, les médecins n’ayant pas répondu à son souhait de collaborer avec eux et de consulter le dossier médical de celle-ci. R.________ a déclaré qu’à sa connaissance, T.________ n’était pas au bénéfice de mesures ambulatoires. Lors de sa rencontre avec elle chez le référent cantonal, elle avait été alertée par l’incohérence de ses propos et par sa présence auprès d’une personne âgée. Elle avait également été alertée par des voisins, qui disaient qu’T.________ hurlait la nuit, ainsi que par l’état de son appartement, de sorte qu’il lui paraissait que celle-ci avait besoin d’aide et ne pouvait demeurer seule. Elle n’avait pas d’information de l’hôpital ni de date de réseau, les médecins devant être encore en phase d’évaluation. Il n’y avait enfin pas de procédure judiciaire relative à l’appartement de la personne concernée et le loyer était payé.

- 12 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l'art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.83, p. 181 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 276, p. 142). 1.3 Interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. C.________, frère d’T.________ doit être considéré comme un proche et a également la qualité pour recourir en application de l'art. 450 al. 2 CC. En revanche, il n'a pas signé son acte, étant précisé qu'en application de l'art. 132 al. 1 CPC, la Cour aurait dû lui fixer un délai pour

- 13 la rectification de ce vice formel. Cité à l’audience, il a confirmé qu’il entendait bien recourir. 1.4 1.4.1 Aux termes de l’art. 156 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d’affaires. Les intérêts jugés dignes de protection sont par exemple ceux de la personnalité, dont la sphère privée, de la santé, l'intérêt de l'enfant, les secrets d'affaires (know how, identification de la clientèle, etc). Il incombe en principe à la partie qui entend faire valoir un intérêt digne de protection d'exposer en quoi il consiste et en quoi l'administration de la preuve, selon les voies ordinaires, pourrait le mettre en péril. Les mesures « propres à éviter » la mise en danger d'intérêts dignes de protection ont un caractère pratique. Elles doivent être adaptées et cohérentes. Pour les preuves par titre, comme en l'espèce, le simple caviardage (éventuellement différencié en ce sens que le tribunal pourrait avoir connaissance de la pièce originale et la partie adverse de la même pièce expurgée) devrait pouvoir permettre de trouver une solution équilibrée (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, cité : CR-CPC, nn. 10 à 12 ad art. 156 CPC). 1.4.2 En l’espèce, la recourante a informé la Chambre des curatelles qu’elle n’avait pas d’objection à ce que son frère consulte l’entier du dossier, y compris l’expertise médicale et les avis médicaux la concernant, ajoutant qu’elle souhaitait être entendue en sa présence. Dans ces circonstances, le secret médical ne saurait être opposé au recourant, qui a été autorisé à consulter le dossier au greffe du Tribunal cantonal dans un délai échéant le vendredi 14 août 2020, à 16 heures,

- 14 afin de respecter le délai fixé à l’art. 450e al. 5 CC. Le recourant ne s’est toutefois pas présenté dans le délai imparti. 2. 2.1 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77 p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l'art. 439 al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu'elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Geiser, Basler Kommentar, ZGB I, 6e éd., 2018, n. 18 ad art. 450e CC). L'expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010).

- 15 - Dans le cas particulier, la décision se fonde notamment sur le rapport médical du 27 juillet 2020 du Dr M.________, chef de clinique adjoint à la Fondation [...] et le rapport d'expertise du 28 juillet 2020 de la Dre D.________, cheffe de clinique au département de psychiatrie du CHUV, documents qui sont complets, clairs et par conséquent suffisants. Partant, la requête de contre-expertise du recourant doit être rejetée. 2.2.3 L'art. 450e al. 4 1ère phr. CC prévoit que l'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée (cf. ATF 139 III 257).

Les recourants ont été entendus par l'autorité de première instance et la Cour de céans a procédé à l’audition de la personne concernée conformément à l’art. 450e al. 4 CC, ainsi qu’à celle du recourant. 3. 3.1 La recourante conteste son placement à des fins d'assistance. Son frère en fait de même, relevant notamment que des mesures ambulatoires seraient suffisantes. 3.2 En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les

- 16 maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1191, p. 577 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA 2012, n. 10.6, p. 245). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, Droit de la protection de l'adulte. op. cit., n. 1189, p. 576). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-àdire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse [privation de liberté à des fins d'assistance], FF 1977 III 28-29 ; JdT 2005 III 51 consid. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé, devant être

- 17 examinées (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1199, p. 581 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résulté escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3). Le placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution (art. 429 al. 3 CC). 3.3 T.________ a été placée à la Fondation [...] le 9 juillet 2020 en raison d'une décompensation psychotique avec délire de persécution, ainsi que des hallucinations visuelles et auditives. Selon le rapport médical du 27 juillet 2020, l'intéressée présente actuellement une exacerbation de sa maladie psychiatrique chronique, incluant une accélération de la pensée, un discours logorrhéique, une fuite des idées, des idées délirantes de persécution, une désorganisation comportementale et des angoisses envahissantes. Dans son rapport du 28 juillet 2020, la Dre D.________ explique qu'T.________ souffre d'un trouble psychiatrique sévère et chronique ayant entraîné de multiples hospitalisations par le passé, ainsi que des tentatives de suicide graves, ayant mis son pronostic vital en danger. Au regard de ces éléments, la cause du placement est réalisée. S'agissant du besoin d'assistance de la recourante, l'expert a expliqué que la nouvelle hospitalisation s'inscrivait dans un schéma répétitif, avec une décompensation psychotique et thymique suite à un arrêt du suivi et du traitement médicamenteux, que ces arrêts de traitement impliquaient chez l'intéressée l'apparition rapide de symptômes psychiatriques, qui entraînaient un risque auto- et hétéroagressif et qu'au vu de la symptomatologie psychiatrique, encore présente

- 18 de façon aiguë, avec des risques de passage à l'acte auto- et hétéroagressif, l'hospitalisation était encore nécessaire. On ne voit pas qu'une mesure moins contraignante puisse être envisagée avant l’échéance du délai de 6 semaines. En effet, T.________ est anosognosique et un encadrement ambulatoire n'a pas encore pu être mis en place en raison du refus de la personne concernée de reprendre un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux. Selon l'attestation du 27 juillet 2020, T.________ est opposée à la prise d'un traitement médicamenteux au long terme ; elle a accepté de recevoir une médication d'Olanzapine, mais à une dose inférieure à celle qui serait indiquée au vu de son état, ce qui pourrait produire une amélioration clinique dans plusieurs semaines. L'expert a également expliqué que le traitement ne pouvait pas être fourni de manière ambulatoire, la personne concernée étant réfractaire au traitement et nécessitant une surveillance rapprochée. De plus, il résulte des documents figurant au dossier que l'intéressée risquerait de perdre son appartement au regard de son comportement et des plaintes du voisinage. Le frère de l'intéressée, s’opposant également à la mesure, admet qu’il faut qu’un suivi soit mis en place et que la médication soit administrée sans proposer de solution concrète à cette fin au vu de l’opposition de sa sœur. Ainsi, c’est à bon droit que la première juge a rejeté l’appel déposé par T.________, dont le recours se révèle mal fondé. Il en va de même du recours de C.________. Il s’ensuit que le placement à des fins d’assistance d’T.________ ordonné par un médecin, échéant le 21 août 2020, doit être confirmé. 3.4 Pour faire suite à la demande de conseil juridique de la personne concernée, l’autorité de protection ordonnera si nécessaire sa

- 19 représentation pour le cas où une demande de prolongation du placement devrait être déposée par le corps médical. 4. 4.1 En conclusion, chacun des recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 4.3 Le recourant ne saurait se voir allouer de dépens dès lors qu’il succombe et qu’au demeurant la justice de paix n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2).

- 20 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours d’T.________ est rejeté. II. Le recours de C.________ est rejeté. III. La décision du 29 juillet 2020 rejetant l’appel déposé par T.________ contre la décision rendue le 9 juillet 2020 de placement à des fins d’assistance ordonnée par un médecin, échéant le 21 aout 2020, est confirmée. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme T.________, - M. C.________, - SCTP, à l’att. de Mme Q.________,

- 21 et communiqué à : - Fondation de Nant, Secrétariat médical, à l’att. du médecin responsable, par l'envoi de photocopies.

- 22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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