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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E519.023409

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,003 parole·~10 min·5

Riassunto

Appel contre un placement à des fins d'assistance (439)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL E519.023409-190893 110

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 19 juin 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 439 CC ; 241 al. 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z.________, à Lutry, contre la décision rendue le 29 mai 2019 par la Juge de paix du district de Lavaux- Oron dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : A. Par décision rendue et notifiée le 29 mai 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a rejeté l’appel déposé par A.Z.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). Considérant que les soins dont la personne concernée avait besoin ne pouvaient, en l’état, pas lui être fournis autrement que par une prise en charge institutionnelle, le suivi nécessaire ne pouvant pas être assuré en ambulatoire, le premier juge a estimé que le placement à des fins d’assistance de l’intéressée, qui restait très méfiante, devait être maintenu jusqu’à son échéance.

B. Par courrier adressé à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal le 8 juin 2019, A.Z.________ a recouru contre la décision du 29 mai 2019 et a conclu à l’annulation du placement à des fins d’assistance ordonné à son encontre.

Par avis du 12 juin 2019, A.Z.________ a été citée à comparaître personnellement à l’audience de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du 17 juin 2019 à 14 heures 30. Par courrier du 13 juin 2019, la juge de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision. Par courrier du 14 juin 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a requis de la [...] qu’elle la fasse bénéficier, dans un délai échéant le 17 juin 2019 à 11 heures, de renseignements supplémentaires dans le cadre de l’instruction du recours interjeté par A.Z.________, notamment s’agissant d’une éventuelle sortie programmée de l’intéressée.

- 3 - Par entretien téléphonique du 17 juin 2019, la Dresse E.________ a fait un bref résumé des intentions de l’établissement au Président de la Chambre des curatelles (ci-après : Président), l’informant qu’au vu de l’amélioration de l’état clinique d’A.Z.________, il avait été décidé qu’elle sortirait de l’hôpital le jeudi 20 juin 2019, les mesures nécessaires pour sa sortie ayant été mises en place. Le 17 juin 2019, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition d’A.Z.________. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Le 20 mai 2019, V.________ a sollicité l’intervention de la police car sa fille A.Z.________, qui serait atteinte de schizophrénie paranoïaque, aurait tenu au téléphone des propos complètement décalés de la réalité. Une fois sur place, la police a rencontré les parents de la prénommée, lesquels ont expliqué que leur fille avait déclaré qu’une bombe aurait été posée dans l’immeuble et que la police judiciaire de Lausanne aurait réglé le cas dans la matinée ; au regard de la situation, la police a pris contact avec les [...]. Le même jour, le Dr J.________, médecin de garde, a ordonné le placement à des fins d’assistance de l’intéressée à l’Hôpital de [...], selon certificat médical succinct suivant : « Troubles du comportement avec discours délirant et décousu. Eléments de persécution : aurait eu des « intrusions dans sa vie », ses aliments seraient « empoisonnés ». Antécédents de schizophrénie, suivie par Dr Y.________, Centre des [...]». 2. Par courrier du 28 mai 2019, les Dresses E.________ et R.________, cheffe de clinique et médecin assistante auprès du Service de psychiatrie et psychothérapie générale de la Fondation de [...], ont certifié qu’A.Z.________ présentait pour l’heure des symptômes de décompensation psychique. Dans son rapport d’expertise du 29 mai 2019, le Dr H.________, médecin associé auprès de l’Institut de psychiatrie légale IPL, a évoqué un état psychotique aigu.

- 4 - 3. Lors de son audition par la juge de paix du 29 mai 2019, A.Z.________ a confirmé qu’elle s’opposait à son placement, précisant qu’elle avait fait appel au juge en raison de la manière dont le placement avait été fait à la Police de [...], lequel avait pris des allures d’arrestation sans que les raisons de la présence du Dr J.________ ne lui aient été annoncées, et des mesures prises dans le cadre de ce placement, lesquelles n’étaient pas adaptées. Alors qu’elle avait trouvé une indépendance totale depuis le 1er janvier 2019 et qu’elle était suivie aux [...] par la Dresse Y.________, elle avait été prise, au mois de mai dernier, dans un engrenage, évoquant, s’agissant des recherches sur l’être humain au CHUV, « des choses dont on ne se doutait pas ». 4. A l’audience du 17 juin 2019, le Président a informé A.Z.________ que la Dresse E.________ venait de lui déclarer au téléphone qu’au vu de l’amélioration de son état clinique, il avait été décidé qu’elle sortirait de l’hôpital le jeudi 20 juin 2019, les mesures nécessaires pour sa sortie ayant été mises en place. Il avait néanmoins prié la praticienne de lui confirmer par écrit que l’intéressée avait bel et bien été autorisée à quitter ce jour-là l’établissement dans lequel elle était placée. Au bénéfice des explications données par le président, A.Z.________ a retiré son recours, mais a maintenu que les propos des experts, des médecins et de la police étaient diffamatoires et que le placement à des fins d’assistance était injustifié. 5. Par efax à la justice de paix du 19 juin 2019, transféré dans l’heure à la Chambre des curatelles, la Dresse E.________ a confirmé à l’autorité de protection qu’A.Z.________ sortirait de l’Hôpital de [...] le jeudi 20 juin 2019, l’intéressée se disant d’accord d’adhérer au suivi avec la Dre Y.________ au Centre des [...] à Lausanne et d’accepter un suivi avec une infirmière privée à domicile, refusant une médication neuroleptique dépôt, mais acceptant l’Abilify p.o. Signalant la situation de l’intéressée, la Dresse E.________ requérait l’institution d’une curatelle en faveur d’A.Z.________, pour qui la charge de l’administratif représentait un stress

- 5 trop important, faisant valoir que la présence d’un curateur pourrait permettre à la personne concernée de se focaliser davantage sur sa santé psychique et laisser de côté les problèmes liés aux factures, le but étant d’assurer le maintien à domicile et d’éviter le placement en foyer. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). Les dispositions régissant la procédure devant l’instance judiciaire de recours sont applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour

- 6 recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., 2018, n. 7 ad art. 450a CC et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43 et ATF 144 III 349 consid. 4.2). 1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressée, le présent recours est recevable. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de protection s’est référée à sa décision. 2. 2.1 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC).

- 7 - Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; Reussler, Basler Kommentar, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC). 2.2 En l’espèce, la recourante a été placée à [...] le 20 mai 2019, sur décision du Dr J.________, en raison de troubles du comportement avec discours délirant et décousu ainsi que d’éléments de persécution sur antécédents de schizophrénie. A l’audience du 16 juin 2019, la personne concernée a retiré son recours. Il convient en conséquence de prendre acte de la déclaration de la recourante et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui relève de la Chambre des curatelles statuant en autorité collégiale s’agissant d’une décision prise à l’occasion de l’audience au fond (art. 42 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). L’autorité de protection prendra les mesures garantissant l’assistance et la protection de la personne concernée, eu égard au signalement contenu dans l’efax de la Dresse E.________ du 19 juin 2019.

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième audience (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours d’A.Z.________ contre la décision du 29 mai 2019. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.Z.________, et communiqué à : - [...], Dresse E.________, - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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