252 TRIBUNAL CANTONAL E517.009666-170544 60 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 6 avril 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 439 CC ; 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.N.________, à Morges, contre la décision rendue le 16 mars 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.N.________. Délibérant à huis clos, la chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 mars 2017, motivée et envoyée pour notification aux parties le 21 mars 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 5 mars 2017 par A.N.________ à l'encontre de la décision d'hospitalisation d'office de sa mère B.N.________, née le [...] 1926, rendue le 22 février 2017 par les Drs L.________ et C.________ (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II).
En droit, la juge de paix a considéré que selon les conclusions de l'expert psychiatre du 16 mars 2017, le retour de B.N.________ à domicile était prématuré. B. Par acte du 29 mars 2017, A.N.________ a recouru contre cette décision, demandant le retour à domicile de B.N.________. C. La chambre retient les faits suivants : Par décision du 22 février 2017, les Drs L.________ et C.________, médecin assistant et médecin cadre au sein du Service de Gériatrie et Réadaptation gériatrique du CHUV, à Lausanne, ont ordonné le placement à des fins d’assistance de B.N.________ au SPAH de la Fondation [...], l'intéressée souffrant d'une "démence CDR 2" avec opposition aux soins et risque de fugue. En outre, l'intéressée présentait une capacité de discernement altérée. Le 5 mars 2017, A.N.________ a fait appel de cette décision. Dans son rapport d’expertise du 16 mars 2017, le Dr P.________, chef de clinique à l’Institut de psychiatrie légale (IPL) du Département de psychiatrie du CHUV, dans le site de Cery, a indiqué en
- 3 substance que la patiente présentait d'importantes atteintes cognitives et physiques, qu'elle était incapable de reconnaître ses limitations psychiques et physiques en relation avec les activités de la vie quotidienne et qu'en l'état, il convenait qu'elle bénéficie d'un encadrement protecteur dans un établissement médico-social à même de lui fournir l'assistance et les soins appropriés à son état de santé, un retour à domicile n'étant envisageable que si l'intéressée pouvait bénéficier chez elle des soins qui lui étaient actuellement prodigués. Lors de son audition par la juge de paix du 16 mars 2017, B.N.________ a indiqué qu’elle s’opposait à son placement, qu'elle était en mesure de vivre seule et qu'elle n'avait pas besoin d'une surveillance permanente. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
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Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 5e éd., 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la fille de la personne concernée, à qui la qualité de proche doit être reconnue (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC, p. 917) ; le recours est donc recevable à la forme. La juge de paix a été interpellée conformément à l’art. 450d CC. Le 30 mars 2017, elle a renoncé à se déterminer et s'est référée intégralement au contenu de la décision querellée.
2. 2.1 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429
- 5 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC) (Reussler, Basler Kommentar, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4ss ad art. 242 CPC). 2.2 En l’espèce, le placement à des fins d’assistance prononcé par deux médecins en faveur de la recourante le 22 février 2017, lequel fait l’objet du présent recours, est arrivé à échéance le 5 avril 2017. Dès lors, passé cette date, la recourante ne peut pas être maintenue en institution contre son gré. Le recours interjeté contre la décision de l’autorité de protection confirmant le placement est donc devenu sans objet. Pour le surplus, dans l'hypothèse où l'institution aurait formulé une demande de prolongation du placement (art. 429 al. 2 CC), la recourante aurait l'occasion de faire valoir ses moyens dans le cadre de l'examen judiciaire de la prolongation, de sorte que, sous cet angle également, le recours serait sans objet. 3. En conclusion, le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC, applicable par le renvoi de l’art. 450f CC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civile ; RSV 270.11.5).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaire, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.N.________, - B.N.________,
- 7 et communiqué à : - Juge de paix du district de Lausanne, - CHUV, Service de Gériatrie et Réadaptation gériatrique, à l'attention des Drs L.________ et C.________, - SPAH [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :