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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E514.049015

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,870 parole·~9 min·2

Riassunto

Appel contre un placement à des fins d'assistance (439)

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL E514.049015-150129 28 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 5 février 2015 ___________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 450 CC ; 12 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Clarens, contre la décision rendue le 21 janvier 2015 par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 26 novembre 2014, envoyé pour notification aux parties le 16 janvier 2015, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a notamment relevé P.________ de son mandat de curateur d’R.________ (I) , nommé G.________, assistant social à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC qui a été instituée en faveur d’R.________, née le 21 avril 1966 (II) , fixé les tâches du curateur (III et IV), rappelé qu’R.________ est privée de l’exercice des droits civils (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et mis les frais de la présente décision, par 150 fr., à la charge d’R.________ (VII). Par jugement du 17 décembre 2014, envoyé pour notification aux parties le 18 décembre 2014, la juge de paix a rejeté l’appel déposé le 8 décembre 2014 par R.________ contre la décision rendue le 1er décembre 2014 par la Dresse [...] et ordonnant son placement à des fins d’assistance à la Fondation de Nant et dit qu’il sera statué sur les frais à réception de la facture du Centre d’expertises psychiatriques du site de Cery. Par décision du 21 janvier 2015, la juge de paix a mis les frais judiciaires relatifs à l’appel précité et s’élevant à 150 fr. ainsi que les frais d’expertise par 1'800 fr. à la charge d’R.________, qui disposait d’une fortune supérieure à 9'000 francs. B. R.________ a retourné à son expéditeur la décision du 26 novembre 2014 avec diverses annotations manuscrites. Par courrier du 22 janvier 2015, la juge de paix a interpellé la personne concernée pour savoir si ses remarques et corrections devaient être considérées comme un recours contre la décision du 26 novembre

- 3 - 2014 et l’a informée de l’ouverture de l’enquête en levée de la mesure, conformément à sa demande. Le 25 janvier 2015, R.________ a retourné à la justice de paix son courrier du 22 janvier 2015, en rappelant qu’elle s’opposait à la curatelle et ne voulait d’aucune expertise psychiatrique. Le 26 janvier 2015, la justice de paix s’est vu retourner par R.________ sa décision du 21 janvier 2015, sur laquelle cette dernière écrivait à la main qu’elle contestait le montant de la facture, déclarant qu’il s’agissait de vol. C. La cour retient les faits suivants : 1. Le 21 janvier 2005, la justice de paix a institué en faveur d’R.________ une mesure de tutelle à forme de l’art. 372 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), transformée de plein droit en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (art. 14 al. 2 Tit. fin CC) à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, du nouveau droit de la protection de l’adulte. Le 7 février 2014, l’assesseur-surveillant a attesté l’existence des biens de la personne sous curatelle, dont le patrimoine net s’élevait à 9'308 fr. 50. Le 9 octobre 2014, R.________ a demandé la levée de la mesure de curatelle de portée générale instituée en sa faveur, ainsi que l’examen de l’opportunité d’un changement de curateur en faveur d’un professionnel. Le 26 novembre 2014, après avoir entendu la personne concernée, la justice de paix a relevé P.________ de son mandat de curateur d’R.________ et a nommé G.________, assistant social à l’OCTP, en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle

- 4 de portée générale. Le même jour, R.________ a retourné cette décision à la justice de paix, en l’annotant de sa main, déclarant qu’elle ne voulait pas d’une curatelle, mais juste un conseiller. 2. Le 1er décembre 2014, la Dresse [...], médecin de garde auprès de [...], a ordonné le placement à des fins d’assistance d’R.________ à la Fondation de Nant, pour soigner une décompensation psychotique chez une patiente connue pour une schizophrénie hébéphrénique. Par lettre du 8 décembre 2014, R.________ a écrit à la justice de paix qu’elle faisait appel contre cette décision. Par lettre du 9 décembre 2014, la justice de paix a sollicité du Centre d’expertises psychiatriques un bref rapport d’expertise sur la situation actuelle d’R.________ afin d’instruire et statuer sur l’appel déposé contre la décision concertant la personne concernée de placement ordonné par un médecin (art. 439 CC). Le 17 décembre 2014, la Dresse [...], cheffe de clinique adjointe au Centre d’expertises psychiatriques de Cery, a établi un rapport aux termes duquel elle a conclu que la poursuite de l’hospitalisation d’R.________ était indispensable et qu’une sortie précoce pourrait impliquer une aggravation de la symptomatologie psychiatrique avec un nouvel arrêt du traitement médicamenteux et la possibilité d’un passage à l’acte hétéro-agressif.

Le 17 décembre 2014, la justice de paix a entendu la personne concernée. Par décision du même jour, faisant siennes les conclusions de la Dresse [...] et notant que la mise en place d’un réseau de soins à l’extérieur n’avait pas encore pu être traitée, elle a rejeté l’appel déposé par R.________ le 8 décembre 2014 et dit qu’il sera statué sur les frais à réception de la facture du Centre d’expertises psychiatriques du site de Cery.

- 5 - Selon facture du CHUV du 17 janvier 2015, les frais d’expertise de la personne concernée s’élèvent à 1'800 francs. E n droit : 1. Ni la décision du 17 décembre 2014 ni celle du 26 novembre 2014 ne sont contestées, les écritures de la personne concernée ne contenant ni conclusions ni motivation à ce sujet. Certes la recourante explique ne pas vouloir de curatelle, mais juste un conseiller, et conteste la privation de l’exercice de ses droits civils. Or, dans son courrier du 22 janvier 2015, la juge de paix a rappelé à l’intéressée qu’une enquête en levée de la mesure de curatelle avait été ouverte, conformément à sa demande. Un éventuel recours sur ces questions est par conséquent prématuré. Pour le surplus, un recours sur les motifs est irrecevable. Partant, le présent recours ne peut être dirigé contre la décision du juge de paix du 21 janvier 2015 mettant les frais judiciaires et d’expertise à la charge de la personne concernée. 2. 2.1 Contre une telle décision, finale en ce qui concerne les frais, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de

- 6 motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée et les annotations de celle-ci étant suffisamment explicites pour être comprises (ATF 138 III 374 c. 4.3.1), le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss d rt. 450d CC, pp. 657 et 658). 3. La recourante conteste la mise à sa charge des frais. Elle allègue qu’elle ne règlera pas les factures et qu’il s’agit de vol. 3.1 Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270) du CPC sont applicables à titre complémentaire à la loi en matière de procédure d’intervention des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant. Les frais d’expertise sont des frais d’administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC ; art. 2 al. 1 et 91 TFJC [(tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). L’art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires. Lorsque la personne concernée est indigente, il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2]). 3.2 Il résulte du dernier compte de la personne sous curatelle que son patrimoine net est supérieur à 9'000 francs. Ainsi, le recourante ne saurait être considérée comme indigente. Partant, les frais des décisions

- 7 de première instance ainsi que les frais d’expertise peuvent être mis à sa charge. Par ailleurs, les frais des décisions sont conformes aux art. 50k et 50n TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Quant aux frais d’expertise, par 1'800 fr., ils correspondent à la facture du CHUV du 17 janvier 2015 et constituent des frais d’administration des preuves. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les décisions sont confirmées. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 5 février 2015

- 8 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme R.________, - M. G.________, - M. P.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 9 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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