252 TRIBUNAL CANTONAL E514.026434-141270 157 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 15 juillet 2014 ___________________ Présidence de M. BATTISTOLO , vice-président Juges : M. Krieger et Mme Courbat Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 434, 439 al. 1 ch. 4, 446 al. 1, 450 ss, 450e CC Vu la décision du 17 juin 2014 du Dr D.________, médecin associé à l’Unité de psychiatrie ambulatoire du Centre de psychiatrie du Nord-vaudois (ci-après : CPNVD), à Yverdon-les-Bains, ordonnant le placement à des fins d’assistance de R.________, née le [...] 1980, vu le prononcé du 3 juillet 2014, adressé pour notification aux parties le même jour, par lequel le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a rejeté l’appel déposé par R.________ et sa mère, V.________, contre la décision précitée (I), invité le CPNVD à lui faire savoir au plus tôt si un traitement forcé était administré à la personne placée, cas échéant, à lui communiquer les décisions écrites et
- 2 les éventuels recours formulés à ce sujet (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III), vu le recours interjeté le 12 juillet 2014 par V.________ et R.________ contre ce prononcé, vu les pièces au dossier ; attendu que, dans leur recours, R.________ et V.________ s’en prennent essentiellement au traitement médicamenteux qui est administré de force à R.________ mais ne contestent pas le placement à des fins d’assis-tance dont celle-ci fait l’objet, que la décision du juge de paix statuant sur un appel au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 4 CC, formé par une personne faisant l’objet d’un traitement médical sans son consentement (art. 434 CC) peut faire l’objet du recours de l'art. 450 CC, devant la Chambre des curatelles (Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 25 ad art. 439 CC, p. 787 ; art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC), que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), que le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC), le recourant ayant simplement à manifester par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341) ;
- 3 attendu, en l’espèce, que le recours a été interjeté en temps utile par une partie à la procédure ainsi que l’une de ses proches et qu’il contient une motivation suffisante, que les recourantes s’en prennent au prononcé du juge de paix, critiquant le fait que R.________ soit contrainte d’absorber le médicament Zyprexa contre sa volonté, que le juge de paix a expressément déclaré sur ce point que rien n’établirait au dossier, a fortiori en l’absence d’une décision formelle du corps médical, que R.________ serait obligée d’absorber une médication sans son consentement, que, cependant, estimant ne pas être en mesure de statuer, en l’état, sur la question soulevée, il a demandé au CPNVD de lui préciser au plus vite si R.________ se trouvait dans l’obligation de se soumettre à un traitement et, si oui, de lui communiquer les décisions écrites et éventuels recours qui ont pu être formulés à ce sujet ; attendu que le recours porte sur une question qui n’a pas encore pu être examinée par l’autorité de protection, faute des éléments nécessaires, que le juge de paix n’ayant pas encore pu statuer, le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ; attendu qu’après avoir eu communication de la décision du juge de paix, les Drs [...] et [...], respectivement Chef de clinique adjoint et Médecin assistante de l’Unité de psychiatrie adulte du CPNVD ont fourni au magistrat les informations demandées, que, dans leur télécopie du 10 juillet 2014, ils lui ont décrit succinctement les troubles psychiques qui affectent R.________ et lui ont rapporté la nécessité dans laquelle ils s’étaient trouvés, à son arrivée, de soigner l’intéressée,
- 4 que l’autorité intimée pourra ainsi examiner la question laissée en suspens dans la décision attaquée ;
attendu, par ailleurs, que V.________ indique qu’elle séjournera en France du 15 juillet au 5 août 2014 pour des raisons personnelles, que, si l’art. 450e al. 4 CC impose une audition de la personne concernée (ATF 139 III 257), cette mesure n’est pas nécessaire en l’espèce, le recours ayant été déclaré irrecevable, qu’au sens de l’art. 450e CC en effet, cette obligation ne vaut que lorsque le placement à des fins d’assistance ordonné est contesté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que, de plus, le sort de la cause commande que le présent arrêt puisse être notifié rapidement de sorte que le juge de paix puisse statuer dans les meilleurs délais sur les aspects contestés par les recourantes ; attendu en définitive que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme R.________, - Mme V.________, - Centre de psychiatrie du Nord-vaudois, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :