Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E425.000411

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·734 parole·~4 min·4

Riassunto

Prolongation d'un placement ordonné par un médecin (429.2)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL E425.000411-250098 36 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 14 février 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 242 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 21 janvier 2025 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 21 janvier 2025, motivée le 23 janvier 2025, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prolongé le placement provisoire de X.________, née le [...] 1984, à l’[...], ou dans tout autre établissement approprié (I), a délégué aux médecins de l’[...] la compétence de lever le placement provisoire et les a invités à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de la mesure (II), à défaut, les a invités à faire un rapport sur l’évolution de la situation de la prénommée dans un délai de 4 mois (III), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). 2. Par acte du 30 janvier 2025, remis à la poste le 31 janvier 2025, X.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision, expliquant faire opposition à son placement à des fins d’assistance, ne voulant pas rester à l’hôpital toute sa vie, et vouloir rentrer chez elle. Le 4 février 2025, la recourante a été citée à comparaître à l’audience de la Chambre des curatelles fixée le 10 février suivant. Par courrier du 4 février 2025, la justice de paix a informé la Chambre de céans qu’elle n’entendait ni prendre position, ni reconsidérer sa décision. 3. Par courrier électronique du 5 février 2025, la Dre [...], cheffe de clinique adjointe à l’[...], a indiqué que le placement médical à des fins d’assistance de X.________ avait été levé au vu de l'amélioration de l'état clinique de celle-ci. Le 6 février 2025, le greffe de la Chambre de céans a informé les parties que l'audience du 10 février 2025 à laquelle elles avaient été assignées n'aurait pas lieu.

- 3 - 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de X.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant disparu ensuite de la levée de son placement à des fins d’assistance. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

- 4 - III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - [...], à l’att. des Dres [...] et [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E425.000411 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E425.000411 — Swissrulings