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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E422.051716

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,251 parole·~6 min·1

Riassunto

Prolongation d'un placement ordonné par un médecin (429.2)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL E422.051716-221651 223 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 28 décembre 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 445 al. 2 CC ; 22 al. 1 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 21 décembre 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 5 décembre 2022, motivée le 13 décembre 2022, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 22 novembre 2022 par B.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée), née le [...] 1998, contre la décision de placement à des fins d’assistance rendue le 17 novembre 2022 par la Dre [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (I), et laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II). Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 21 décembre 2022, la juge de paix a notamment prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance de la personne concernée à l’Hôpital psychiatrique de N.________ ou dans tout autre établissement approprié (I), convoqué l’intéressée à l’audience de la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) du 16 janvier 2023 pour instruire et statuer sur le maintien du placement à titre provisoire (II) et dit que cette ordonnance était immédiatement exécutoire (V) et que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (VI). 2. Par acte du 21 décembre 2022 reçu le 23 décembre 2022 par la justice de paix, B.________ a indiqué faire « recours contre l’extension de [s]on PLAFA ». Le 23 décembre 2022, la juge de paix a transmis ce recours et le dossier de la cause à la Chambre de céans. 3. 3.1 3.1.1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1, 1ère phrase,

- 3 - CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). 3.1.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). Enfin, selon l’art. 22 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255), en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al. 1), ces mesures devant, dans un délai de 20 jours, être confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l’autorité de protection (al. 2).

- 4 - La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, n. 16 ad art. 265 CPC ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 3.2 En l’espèce, B.________, en ce qu’elle conteste l’extension provisoire de son placement à des fins d’assistance, forme recours contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 21 décembre 2022. Or, conformément à l’art. 22 al. 1 LVPAE et à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée. Partant, le recours est irrecevable. Au surplus, il est précisé que lors de l’audience de mesures provisionnelles fixée au 16 janvier 2023, soit dans un délai raisonnable, la recourante pourra, le cas échéant, faire valoir ses griefs à l’encontre de son placement provisoire. A l’issue de cette audience, une décision susceptible de recours sera rendue. 4. A toutes fins utiles, dans l’hypothèse où la recourante entendait contester la décision du 5 décembre 2022 de la juge de paix rejetant son appel contre son placement médical prononcé le 17 novembre 2022, on relèvera que cette décision a été remplacée par l’ordonnance litigieuse du 21 décembre 2022. En outre, le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne pouvant dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE), le placement médical de la recourante aurait de toute manière pris fin le 29 décembre 2022, de sorte qu’un éventuel recours contre la décision du 5 décembre 2022 deviendrait sans objet.

- 5 - 5. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________, - Hôpital psychiatrique de N.________, à l’attention des Drs [...] et [...],

- 6 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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