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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E419.056692

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,140 parole·~6 min·1

Riassunto

Prolongation d'un placement ordonné par un médecin (429.2)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL E419.056692-200782 122

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 11 juin 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, domicilié en droit à [...], actuellement placé à la Fondation [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 février 2020 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 février 2020 et communiquée sous pli recommandé à la personne concernée le 11 mars 2020, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix ou premiers juges) a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance en faveur de K.________, né le [...] 1957 (I) ; a confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de K.________ à la Fondation [...] ou dans tout autre établissement approprié (II) ; a délégué aux médecins de la Fondation [...] la compétence de lever le placement provisoire de K.________ et les a invités à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de la mesure (III) ; a invité les médecins de la Fondation [...] à faire rapport sur l’évolution de la situation de K.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai de trois mois dès la notification de l’ordonnance (IV) et a dit que les frais de l’ordonnance, immédiatement exécutoire nonobstant recours, suivaient le sort de la cause (V et VI).

En bref, les premiers juges ont considéré, après l’avoir entendu, que K.________ présentait une cause de placement, risquait de compromettre la suite de son traitement en retournant à domicile avant la stabilisation de son état et que le besoin immédiat de protection était suffisamment vraisemblable pour confirmer le placement ordonné à titre superprovisionnel le 23 décembre 2019. 2. Par courrier du 29 mai 2020, K.________ a indiqué qu’il se réservait le droit de recourir contre son placement à des fins d’assistance. Par courrier du 3 juin 2020 « faisant suite à la séance du 13 février 2020 et tout ce qui en a découlé et son courrier recommandé du 29 mai dernier », il a recouru contre son placement à des fins d’assistance, dont il contestait la pertinence, et son « internement forcé dans l’EMS [...] ».

- 3 - 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix confirmant le placement provisoire à des fins d’assistance d'une personne ayant un besoin de protection. 3.2 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA 2017, n. 5.83, p. 181 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsqu’il a été remis à son destinataire.

- 4 - Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’at. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. 3.2 En l’espèce, la décision entreprise a été adressée au recourant le 11 mars 2020, par pli recommandé. L’envoi a été distribué à K.________ le 13 mars 2020, de sorte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de la communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 14 mars 2020. Le recours du prénommé, daté du 3 juin 2020 et remis à la poste le même jour, est manifestement tardif. On rappellera à toutes fins utiles que la personne concernée peut demander sa libération en tout temps (art. 426 al. 4 CC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4. 4.1 En conclusion, le recours est irrecevable. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 6 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. K.________, p. a., Fondation [...], - Fondation [...], Direction médicale, et communiqué à : - SCTP, à l’att. de Mme [...], - Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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