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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E419.017514

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,433 parole·~12 min·1

Riassunto

Prolongation d'un placement ordonné par un médecin (429.2)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL E419.017514-190669 87 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 14 mai 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Bendani et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 439 CC ; 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 avril 2019 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 avril 2019 (recte : 17 avril 2019), envoyée pour notification aux parties le 17 avril 2019, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a prolongé le placement à des fins d’assistance ordonné le 12 mars 2019 à l’endroit de A.________, née le [...] 1995, au sein de [...], Section accueil et interventions brèves, volet hospitalier, Service de psychiatrie générale – Département de psychiatrie du CHUV, [...], ou dans tout autre service ou établissement approprié à son état de santé (I) ; a délégué à [...] ou à tout autre établissement ou service dans lequel serait placée A.________ sa compétence pour libérer cette dernière dès que les conditions du placement ne seraient plus remplies, moyennant avis à l’autorité (II) ; a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance à l’endroit de A.________ (III) ; a invité les médecins de [...] ou de tout autre établissement dans lequel serait placée A.________ à faire rapport sur l’évolution de la situation de celle-ci et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge dans un délai de quatre mois dès réception de la décision (IV) et a déclaré la décision, dont les frais étaient laissés à la charge de l’Etat, immédiatement exécutoire nonobstant recours (V et VI). Considérant en substance qu’il était indispensable que A.________, qui présentait des troubles psychiques en raison d’une décompensation maniaque avec un risque hétéro-agressif élevé, puisse continuer à bénéficier des soins prodigués en milieu hospitalier ainsi qu’à disposer du temps nécessaire afin d’adapter son traitement médicamenteux et de mettre en place un suivi ambulatoire, les premiers juges ont considéré qu’un placement était, en l’état, la seule solution permettant de protéger au mieux les intérêts et la sécurité de la personne concernée et des tiers. Il y avait en conséquence lieu d’admettre la requête de la Dresse S.________, de prolonger le placement à [...], qui constituait un établissement approprié, et de déléguer à celui-ci, ou à l’institution dans laquelle l’intéressée serait placée, la compétence de

- 3 libérer A.________ dès que les conditions du placement ne seraient plus remplies. B. Par courrier à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du 30 avril 2019, A.________ a recouru contre cette ordonnance et a sollicité son audition. Interpellée, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ciaprès : juge de paix) a indiqué, par courrier du 2 mai 2019, qu'elle renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de sa décision. Le 8 mai 2019, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition de A.________. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.________, née le [...] 1995, a été placée à des fins d’assistance le 12 mars 2019 par le Dr W.________, médecin de garde psychiatrique auprès du Service de la santé publique du canton de Vaud, en raison d’une décompensation maniaque. Par courrier du 16 avril 2019, la Dresse S.________, cheffe de clinique adjointe au sein de la Section accueil et interventions brèves de [...], a requis la prolongation du placement de A.________ et la compétence de lever cette mesure, une fois la situation clinique stabilisée et les critères du placement à des fins d’assistance caducs. Elle notait que l’évaluation psychiatrique initiale avait mis en évidence un discours désorganisé, logorrhéique avec des idées de grandeur et délirantes de persécution, que la patiente présentait également une insomnie totale depuis plusieurs jours avec une agitation psychomotrice, qu’il y avait un risque hétéro-agressif élevé avec deux passages à l’acte, l’un envers un inconnu à Lausanne et l’autre envers une autre patiente à Londres durant

- 4 une hospitalisation en milieu psychiatrique à [...]. Dans un rapport médical du 17 avril 2019, la Dresse S.________ a encore certifié qu’à la suite de ces observations, différentes mesures thérapeutiques avaient été mises en œuvre (mise en place d’un traitement psychotrope, cadre hypo-stimulant et plusieurs entretiens communs avec la famille), lesquelles avaient permis une amélioration de son état clinique, une réduction de l’agitation psychomotrice et une meilleure compliance. Elle notait toutefois que le 10 avril 2019, l’état de santé psychique de A.________ s’était subitement dégradé, avec une nouvelle apparition de l’agitation psychomotrice, des idées de grandeur et de persécution, un refus de soins et des menaces hétéro-agressives nécessitant l’intégration d’une chambre de soins intensifs visant la régulation des stimuli, cette dégradation s’expliquant par la non compliance de la patiente aux prises de médicaments. Dans ces circonstances, la poursuite du traitement en milieu institutionnel était indispensable et une fin de prise en charge dans un délai de six semaines impliquerait une dégradation encore plus importante de l’état psychique de A.________ avec une rupture totale des soins ainsi qu’un risque hétéroagressif. 2. Lors de son audition du 17 avril 2019 à [...] par l’autorité de protection, A.________ a expliqué qu’elle souffrait d’une lésion au cerveau pouvant lui provoquer des crises d’épilepsie, qu’elle avait traversé deux épisodes psychotiques dans sa vie, le premier lorsqu’elle avait dix-huit ans et le second en février 2019 lorsqu’elle avait été incarcérée dans une cellule à [...] à la suite d’une dispute avec l’une de ses sœurs, qu’elle assumait beaucoup de responsabilités familiales en lien avec son petit frère, mais rencontrait des difficultés avec ses sœurs et ses parents chez qui elle vivait, qu’un conflit avec son entourage était survenu le vendredi précédent et qu’elle se sentait constamment épiée par sa mère. Consciente de souffrir d’un trouble de bipolarité et de devoir consulter un psychiatre, un psychothérapeute et un intervenant du programme TIP (Traitement et intervention précoce dans les troubles psychotiques), elle ne souhaitait pas rester à l’hôpital, dont les protocoles de traitement n’étaient pas adéquats.

- 5 - 3. Par courrier du 18 avril 2019, la juge de paix a informé A.________ qu’il lui était loisible, si elle estimait que ses droits en tant que patiente avaient été violés, de s’adresser à la Commission d’examen des plaintes et qu’elle pouvait en appeler par écrit au juge de paix en cas de traitement de troubles psychiques sans son consentement ou d’application de mesures limitant sa liberté de mouvement (art. 439 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Par courrier du 26 avril 2019, la juge de paix a écrit au Centre d’expertises, site [...], qu’elle avait ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance de A.________, priant celui-ci de lui faire parvenir un rapport d’expertise répondant aux questions posées. 4. Par courrier à la justice de paix du 29 avril 2019, A.________ a recouru contre la décision prolongeant son placement ordonné par un médecin. Ne ressentant plus le besoin d’être hospitalisée depuis qu’elle avait été diagnostiquée et médicalisée en conséquence, elle souhaitait être entendue afin que le placement à des fins d’assistance dont elle faisait l’objet soit levé. 5. Le 8 mai 2019, la Chambre des curatelles, saisie du recours de la personne concernée, a procédé à l’audition de A.________, qui a confirmé qu’elle résidait toujours à l’Hôpital de [...], qu’elle avait écrit à la Commission des plaintes qu’elle avait été placée en chambre de soins intensifs durant douze jours, ce qui était selon elle de la torture, qu’elle était actuellement bien traitée par le corps médical, qu’on lui administrait du lithium (thymorégulateur), du Zyprexa (neuroleptique) ainsi que du Temesta (anxiolytique) et qu’elle était désormais stable. Soutenant que l’hôpital lui avait signifié la veille que sa sortie aurait lieu le 10 mai suivant, elle précisait qu’un suivi régulier avait été prévu et qu’elle ferait partie d’un programme type dont elle était preneuse, comprenant une consultation psychiatrique. Compte tenu de sa proche libération, elle ne voyait pas d’objection à ce que la procédure de recours soit suspendue jusqu’au 10 mai 2019.

- 6 - Entendue à son tour, [...], assistante sociale au sein de l’Hôpital de [...], a confirmé que A.________ avait adressé à la Commission des plaintes, parallèlement à son recours, un courrier concernant son placement en chambre de soins intensifs durant douze jours. Elle avait également appris la veille que la prénommée pourrait sortir de l’Hôpital le 10 mai 2019, au bénéfice d’un réseau qui avait été mis sur pied. 6. Dans un certificat d’hospitalisation adressé à la Chambre de céans le 10 mai 2019, le Dr [...], médecin assistant auprès du Service de psychiatrie du CHUV, a certifié que A.________ y avait été hospitalisée le 12 mars 2019 et qu’elle était sortie de l’Hôpital de [...] le même jour. Par courrier du 13 mai 2019, les Drs S.________ et [...] ont informé la justice de paix qu’au vu de l’amélioration de l’état clinique de A.________ et conformément à la compétence qui leur avait été déléguée, ils avaient levé la mesure de PLAFA instituée en faveur de la prénommée. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte prolongeant, en application des art. 426 et 445 CC, le placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin de A.________. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC).

- 7 - Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., 2018, n. 7 ad art. 450a CC et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43 et ATF 144 III 349 consid. 4.2). 1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressée, le présent recours est recevable. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de protection s’est référée à sa décision. 2. 2.1 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429

- 8 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; Reussler, Basler Kommentar, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC). 2.2 En l’espèce, la recourante a été placée à [...] le 12 mars 2019, sur décision du Dr W.________ pour « troubles psychiques » en raison d’une décompensation maniaque, et un trouble bipolaire a été diagnostiqué, pour lequel un traitement médicamenteux a été prescrit. Le 18 avril 2019, son état s’étant subitement dégradé, les premiers juges ont prolongé à titre provisoire, sur requête de la Dresse S.________, le placement à des fins d’assistance de la recourante. Le 10 mai 2019, au vu de l’amélioration de l’état de santé de la personne concernée et conformément à la compétence que la décision entreprise lui avait déléguée, l’institution a libéré la recourante, qui a quitté l’hôpital. Partant, le recours interjeté contre la décision de l’autorité de protection prolongeant le placement à des fins d’assistance est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle. L’autorité collégiale est compétente pour statuer sur une cause manifestement sans objet lorsque la décision doit être prise à l’occasion de l’audience au fond (art. 43 al. 1 let. d et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], applicable par le renvoi de l’art. 450f CC).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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